Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-26.262
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.262
Date de décision :
15 janvier 2020
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10080 F
Pourvoi n° T 18-26.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
Mme V... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 18-26.262 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Klotz pressing Ecully, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Y..., après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme Y... s'analysait en une démission, de l'avoir déboutée de ses demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à la société Klotz Pressing la somme de 750,36 euros à titre d'indemnité compensatrice du préavis ;
AUX MOTIFS QUE « dans son courrier de prise d'acte en date du 31 octobre 2014, Mme Y... reproche à son employeur de n'avoir toujours pas répondu à ses réclamations du 16 octobre 2014 et de ne pas avoir respecté son obligation de lui indiquer la nouvelle répartition de son temps de travail dès le mois de juillet 2014 ; qu'elle conteste également les termes du courrier que lui adressé la société Klotz Pressing le 20 octobre 2014 selon lesquels ses horaires sont ceux qui sont affichés dans le pressing (écrivant 'ce qui est mensonger car cette information n'a jamais été faite') et la répartition de ses heures de travail est 'pour mémoire: lundi, mercredi, vendredi de 10 heures à 13 heures ou de 17 heures à 20 heures une semaine sur deux' ; qu'en vertu de l'avenant signé entre les parties, et donc accepté par Mme Y..., l'horaire de travail de cette dernière dans la société Klotz Pressing était de 9 heures par semaine et 39 heures par mois depuis le 1er juillet 2012 ; que Mme Y..., qui n'avait élevé aucune contestation sur la répartition de ses horaires de travail postérieurement audit avenant du 1er juillet 2012, mentionne dans son courrier de réclamation en date du 16 octobre 2014 que depuis deux mois, 'ses horaires se réduisent à nouveau considérablement et qu'elle est avertie de ses horaires de travail du jour au lendemain' ; qu'à ce courrier, la société Klotz Pressing a répondu le 20 octobre 2014 que les horaires de travail de 9 heures par semaine étaient répartis sur trois jours, lundi, mercredi, vendredi, et a rappelé 'pour mémoire' à Mme Y... que ses horaires, tels que prévus et affichés dans le pressing étaient les suivants : lundi, mercredi et vendredi, de 10 heures à 13 heures, ou de 17 heures à 20 heures une semaine sur deux ; qu'elle a ajouté qu'elle 'l'attendait bien le lundi 20 octobre 2014, de 17 heures à 20 heures, mais également les lundi, mercredi et vendredi tel que l'horaire le prévoit ; que la société Klotz Pressing a ensuite écrit à deux reprises à Mme Y..., le 25 octobre et le 30 octobre 2014, en lui rappelant ses horaires de travail et en lui signalant qu'elle n'était pas venue travailler les 20, 22 et 24 octobre 2014 de 17 heures à 20 heures, ni les 27 et 29 octobre 2014 de 10 heures à 13 heures ; que Mme Y... ne pouvait dès lors, le 31 octobre 2014, postérieurement à ces trois courriers de son employeur, prendre acte de la rupture de son contrat de travail, au motif qu'elle ne connaissait pas ses horaires de travail depuis le mois de juillet 2014 ; que la société Klotz Pressing verse en outre aux débats en cause d'appel un document intitulé horaires de travail faisant figurer les horaires des employés de la société y compris ceux de Mme Y... (lundi, mercredi, vendredi, de 10 heures à 13 heures, la semaine 1, et de 17 heures à 20 heures, la semaine 2), ainsi que les attestations émanant de deux de ses salariées, Mme A... et Mme U..., qui déclarent que les horaires ont toujours été correctement affichés et mis à jour et que Mme Y... était bien notée sur l'horaire ; que dans ces conditions, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a dit que Mme Y... était en permanence à la disposition de l'employeur, que la société Klotz Pressing n'avait pas respecté les dispositions légales en matière de travail à temps partiel et que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 31 octobre 2014 devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (
) ; qu'il convient de dire que la prise d'acte de Mme Y... s'analyse en une démission » ;
ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la salariée reprochait à l'employeur d'avoir unilatéralement réduit ses heures de travail à compter du mois de septembre 2014 ; qu'en retenant, pour juger que la rupture devait produire les effets d'une démission, que les parties étaient convenues d'un horaire mensuel de 39 heures par un avenant du 1er juillet 2012 et que l'employeur avait respecté les dispositions applicables au travail à temps partiel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas modifié unilatéralement le temps de travail de la salariée à compter de septembre 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Y... en paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « la société Klotz Pressing a pratiqué des retenues sur les salaires de juillet, septembre et octobre 2014, correspondant aux heures pendant lesquelles Mme Y... n'avait pas travaillé ; que dans son courrier en date du 20 octobre 2014, la société Klotz Pressing a expliqué qu'au mois de septembre 2014, elle avait réglé à Mme Y... 18 heures qui correspondaient aux heures effectivement travaillées et qu'elle n'avait pas payé les 21 heures non accomplies, Mme Y... ayant pris l'initiative de ne venir travailler qu'une semaine sur deux, 9 heures par semaine ; que Mme Y... ne démontre pas que, contrairement aux affirmations de son employeur, elle était bien présente aux heures litigieuses pour accomplir sa prestation de travail ; que Mme Y... a ensuite été invitée par son employeur à se présenter sur son lieu de travail à compter du 20 octobre 2014 ; qu'elle était absente à cette date et n'a plus rejoint son poste de travail jusqu'à la date de son courrier de prise d'acte ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que la société Klotz Pressing a déduit de son salaire les heures qui n'avaient pas été travaillées » ;
ALORS QUE l'employeur est tenu de payer sa rémunération au salarié, sauf à rapporter la preuve du fait justifiant une retenue ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire en raison des retenues pratiquées, qu'elle ne démontrait pas que, contrairement aux affirmations de son employeur, elle était bien présente aux heures litigieuses pour accomplir sa prestation de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 1221-1 du code du travail.
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