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Cour de cassation, 19 octobre 1994. 93-85.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.020

Date de décision :

19 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Z..., et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1993 qui, dans les poursuites exercées contre lui pour blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 112-2 et L 112-3 du Code des assurances, 1134 et 1354 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le Groupement Français d'Assurances bien-fondé en son exception de non garantie concernant l'accident du 18 août 1990 causé par Gérard X... et, en conséquence, l'a déclaré tenu de réparer les conséquences dommageables dudit accident ; "aux motifs adoptés que le GFA s'est montré négligent en n'adressant pas à son assuré l'attestation d'assurance portant sur le véhicule Peugeot dans le délai réglementaire ; que Gérard X... pouvait croire que son véhicule Renault était couvert par l'assurance alors que la garantie avait été reportée sur le véhicule Peugeot à compter de la date de sa demande ; cependant la bonne foi de Gérard X..., porteur lors de l'accident d'une attestation d'assurances concernant le véhicule Renault ne peut suppléer l'absence d'assurances ; "aux motifs propres que sans s'attarder aux développements des parties sur la qualité réelle de Ballivet auprès de qui X... avait souscrit la police d'assurances, la Cour ne peut que constater que la proposition d'assurances reçue par Ballivet vise le véhicule Renault et porte sur la période du 9 mai 1990 au 1er août 1990 ; qu'un avenant est intervenu transférant la garantie au bénéfice du véhicule Peugeot ; que la carte verte délivrée correspondante mentionne que la période de garantie prend fin le 1er août 1990 ; que du rapprochement de ces deux documents il résulte que l'assurance souscrite était limitée dans le temps et couvrait une période expirant le 1er août 1990 : qu'aucun document ne permet de retenir que les parties postérieurement à cette date aient convenu que l'assurance devait se perpétuer ; que la simple délivrance dans ces conditions et à une date non déterminées, d'une carte verte faisant apparaître une période de garantie différente, ne saurait avoir aucun effet, face à des documents dépourvus d'équivoque ; "alors, d'une part, que la carte verte dont il s'agit établie par le GFA et précisant le nom de l'assuré, le numéro de la police déjà souscrite (C.5319728/001), l'objet et la durée de la garantie, constitue une note de couverture engageant l'assureur ; qu'en décidant que cette attestation ne saurait avoir aucun effet les juges du fond ont violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que dans ses conclusions laissées sans réponse, Gérard X... avait fait valoir que le cabinet Ballivet agent d'assurances, qui a rédigé une proposition d'assurance destinée à la compagnie dont il est l'agent général, était le mandataire rémunéré de celle-ci ; qu'à défaut d'avoir répondu à cet argument péremptoire des conclusions d'appel de Gérard X..., la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin, que la Cour ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans rechercher si la note rédigée par le cabinet Ballivet, et transmise au service compétent du GFA le 10 octobre 1990, ne constituait pas, de la part de l'agent du GFA, un aveu par lequel il reconnaissait que Gérard X... avait régulièrement averti du changement de risque du contrat et sollicitait par la même dès le 4 juin 1990 le transfert de la garantie au bénéfice de la Renault 5, par l'un des moyens prévus à l'article 113-14 du Code des assurances et si cet aveu émanant du mandataire de l'assureur, ne constituait pas, à l'encontre de celui-ci, une preuve de cette modification du risque ; la Cour a ainsi privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que dans les poursuites correctionnelles exercées contre Gérard X..., définitivement condamné pour blessures involontaires, le Groupement Français d'Assurances, auprès de qui le prévenu avait souscrit un contrat, a conclu à sa mise hors de cause en prétendant que la garantie invoquée par le souscripteur ne s'appliquait pas au véhicule Renault R 5, impliqué dans l'accident survenu le 18 août 1990 ; Attendu que, pour faire droit à cette exception régulièrement présentée avant toute défense au fond, les juges du second degré relèvent que la proposition d'assurance adressée par Gérard X... à la Compagnie et signée par lui, visant le véhicule Renault R 5 dont il était propriétaire, couvrait une période de garantie délimitée du 9 mai 1990 au 1er août 1990 ; que par avenant la garantie à été transférée sur un autre véhicule de marque Peugeot ; que la "carte verte", correspondant remise à l'assuré, mentionne expressément que la période de garantie est limitée à cette date ; que les juges ajoutent qu'aucun document ne permet de retenir que postérieurement les parties étaient convenues d'une prorogation de la garantie et d'une nouvelle modification de son objet, par un second transfert sur le véhicule Renault initialement assuré ; qu'ils précisent, à cet égard, que la "carte verte" dont fait état le prévenu, concernant ce dernier véhicule pour une période de garantie englobant la date de l'accident, à la différence de celle établie en fonction de l'avenant pour le véhicule Peugeot, ne saurait l'emporter sur des documents contractuels dénués d'équivoque ; Attendu qu'en se déterminant de la sorte, pour écarter l'attestation d'assurance dont se prévalait le prévenu, et dès lors que devant les juges du fond Gérard Y... ne s'était pas prévalu de la responsabilité pour faute du cabinet Ballivet en qualité de mandataire de l'assureur sur le fondement de l'article L 511-1, 2ème alinéa, du Code des assurances, la cour d'appel n'encourt aucun des griefs allégués ; Qu'en effet la présomption de garantie établie par l'attestation d'assurance peut-être détruite par toute preuve contraire dont la valeur et la portée relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges de fond ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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