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Cour d'appel, 02 mai 2002. 2002/277

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/277

Date de décision :

2 mai 2002

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Texte intégral

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES Le Syndicat lyonnais du personnel d'encadrement de la chimie CFE-CGC et le Syndicat chimie énergie de Rhône-Alpes ouest SCERAO CFDT ont fait appel du jugement rendu le 23 octobre 2001 par le tribunal de grande instance de Lyon qui a déclaré irrecevable l'action engagée par le premier de ces syndicats pour faire annuler les accords d'entreprise ou d'établissement conclus par la société Aventis Pasteur les 22 décembre 2000, 10 janvier 2001, 18 janvier 2001, ler février 2001 et 27 février 2001 et a débouté les deux syndicats que de leur demande d'annulation des articles 4 à 4-2 de l'accord du 27 février 2001. Le Syndicat CFE-CGC fait valoir que, bien qu'il ne soit pas représentatif de l'ensemble du personnel de la société Aventis Pasteur, il peut agir en nullité des accords collectifs dès lors que leur action porte sur des dispositions d'ordre public ; qu'est en toute hypothèse recevable la demande d'annulation des dispositions de ces accords relatives aux cadres. Il soutient que sont nuls : - l'accord du 22 décembre 2000 pour violation des articles L.132-2, L.132-19 et L.412-2 du code du travail, - l'accord du 10 janvier 2001 pour violation des articles L.132-2 du code du travail et 19-VI de la loi du 19 janvier 2000, - l'accord du 18 janvier 2001 pour violation des article L.132-2 et L.132-19 du code du travail, -l'accord du ler février 2001 au motif qu'en réalité il n'a pas été signé à cette date mais ultérieurement, ce qui constitue une fraude à la loi, - les accords des 10 et 18 janvier et ler février 2001 parce que les cadres autonomes en sont exclus, ce qui est contraire à la loi du 19 janvier 2001, - l'accord du 27 février 2001 parce qu'il ne distingue pas les cadres intégrés des cadres autonomes, qu'il ne définit pas les modalités de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées et de la charge de travail ni le contrôle de l'application de l'accord et qu'il est contraire à des dispositions plus favorables de la convention collective de la pharmacie comporte. Le syndicat SCERAO CFDT.. qui demande l'annulation des seuls articles 4 à 4-2 de l'accord du 27 février 2001. argue aussi d'une part de l'absence de définition des salariés ou catégories de salariés soumis au forfait en jours et de la présence dans l'entreprise de cadres ne répondant pas aux critères légaux définissant les cadres autonomes, d'autre part de l'absence, dans l'accord, de définition des modalités de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées, de la charge de travail et des conditions de contrôle de l'application de l'accord.. La société Aventis Pasteur, qui conclut au rejet des deux appels et à la confirmation du jugement, soutient que l'article 4 de l'accord du 27 février 2001 est conforme aux dispositions légales et à la réalité de la situation des salariés cadres qu'elle emploie dont aucun n'est assujetti à l'horaire collectif de l'entreprise ou de son service et ne peut avoir un horaire prédéterminé. La Fédération Nationale de la Pharmacie Force Ouvrière, le Syndicat F.O. Aventis Pasteur et Jackv BIDAULT. délégué syndical central F.O. Aventis Pasteur concluent à la confirmation du jugement et àla condamnation des appelants à leur payer une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Bien que régulièrement assignés les syndicats C.G.T. Aventis Pasteur des Etablissements Aventis Pasteur de Marcy-L'Etoile et de Val-de-Reuil n'ont pas constitué avoué. MOTIFS ET DECISION Attendu qu'il y a lieu de joindre les deux procédures d'appel qui ont été enregistrées sous des numéros distincts (RG 2002/277 et 2002/497) ; Attendu que le Syndicat CFE-CGC, qui au niveau national est représentatif du personnel cadre, ne démontre pas, et ne prétend même pas, être représentatif de l'ensemble du personnel de la Société Aventis Pasteur ; que, dès lors, il ne peut conclure avec l'employeur que des accords applicables aux seuls salariés cadres ; Qu'en conséquence et sans qu'il y ait lieu de rechercher si les accords des 22 décembre 2000, 10 janvier 2001, 18 janvier 2001, let février 2001 et 27 février 2001 sont contraires à des dispositions d'ordre public, le Syndicat CFE-CGC n'est pas recevable à contester globalement ces accords qui sont applicables à l'ensemble du personnel et ont été conclus par l'employeur et d'autres organisations syndicales représentatives de l'ensemble du personnel ; Que sont sans conséquence d'une part l'absence de délégué syndical C.F.E.C.G.C. pour l'Etablissement de Val-de-Reuil, d'autre part la circonstance que la CGT n'ait pas été convoquée aux négociations de l'accord d'établissement de Gerland du 18 janvier 2001 dès lors qu'il est constant que dans chacun de ces deux établissements il existait des délégués d'organisations syndicales représentatives de l'ensemble du personnel, que la société Aventis Pasteur employait plus de cinquante salariés et qu'elle a convoqué ces organisations ; Mais attendu que le Syndicat CFE-CGC peut contester les articles 4 à 4-2 de l'accord du 27 février 2001 qui concernent uniquement les salariés cadres ; Attendu, selon l'article L.212-15-3 111 du code du travail, qu'une convention ou un accord collectif ne peut prévoir la conclusion de forfait en jours que pour les catégories de salariés cadres, définies par cette convention ou cet accord, pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps ; Que l'indétermination de la durée du temps de travail doit résulter d'une impossibilité objective et non pas dune décision des partenaires sociaux ou des parties au contrat de travail de reconnaître au salarié, dans l'organisation de son emploi du temps, une liberté qui ne découlerait pas nécessairement de la nature de ses fonctions et de son niveau de responsabilité ; Attendu qu'en l'espèce les partenaires sociaux se sont bornés à énoncer, dans l'accord du 27 février 2001, que "l'accord du 26 octobre 1999 prévoyaitpotir l'ensemble du personnel d'encadrement de l'entreprise zm forfait annuel en jours compte tenu notamment de 1 'autonomie d'organisation reconnue à l'ensemble de ces collaborateurs" et que "l'autonomie dans l'organisation du temps de travail dont bénéficie (sic) toits les cadres de 1 'entreprise est réaffirmée"; Attendu que la Société Aventis Pasteur prétend vainement que, au cours de la négociation de cet accord menée depuis le 16 juillet 2000, dix-sept réunions ont été consacrée à "l'analyse de la situation des cadres sur le terrain" et qu'a été tentée l'élaboration de critères objectifs permettant de définir les différentes catégories de cadres au sein de l'entreprise mais que cela s'est révélé impossible "compte tenu de l'autonomie dont dispose l'ensemble des cadres dans l'organisation de leur temps de travail"; Qu'en effet elle ne produit aux débats aucun document relatif à ces travaux préparatoires à l'accord, pas même la "liste de salariés pouvant être considérés comme intégrés" et "l'analyse des conditions de travail de chaque poste et de chaque fonction" qui, selon son argumentation, ont été rapprochées mais en vain ; Qu'elle a communiqué vingt-quatre "fiches emplois" et seize "descriptions de fonctions" mais qu'il n'est pas prétendu qu'elles correspondent à toutes les catégories de cadres existant dans l'entreprise (hormis les cadres dirigeants) et qu'il n'en ressort pas que pour toutes ces catégories de cadres la prédétermination de la durée du temps de travail est impossible ; Qu'elle ne répond pas précisément au Syndicat CFE-CGC qui fait valoir, à titre d'exemple, que cette impossibilité n'existe pas dans les cas du responsable réception magasin, du chargé de contrôle qualité. du responsable contrôle articles de conditionnement ; Attendu qu'il importe peu que l'accord du 27 février 2001 n'ait "fait l'objet d'aucun droit d'opposition", qu'aucun des salariés cadres de la société Aventis Pasteur n'ait suivi l'appel à la grève lancé par le Syndicat CFE-CGC et que ces salariés cadres aient, en très grande majorité (725 sur 728); signé l'avenant à leur contrat de travail proposé par leur employeur et conforme à l'accord attaqué ; Que, faute de définition des catégories de salariés pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, les articles 4-1 et 4-2 de l'accord du 27 février 2001 ne sont ,pas conformes à la loi et doivent en conséquence être annulés ; Attendu que rien n'impose qu'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu en application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail concerne toutes les catégories de salariés employés par l'entreprise et l'établissement concernés ; Que l'annulation articles 4-1 et 4-2 de l'accord du 27 février 2001 est sans effet sur les autres dispositions de cet accord ; Que, par ailleurs, la Société Aventis Pasteur pouvait conclure, avec les organisations syndicales représentatives, des accords s'appliquant exclusivement aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures de travail et excluant donc les "cadres autonomes au forfait jours'"; que la contestation des accords des 10 et 18 janvier et ler février 2001 n'est pas fondée ; Attendu, enfin, que par l'accord du 22 décembre 2000 les partenaires sociaux ont décidé, en raison des négociations qu'ils menaient alors, que l'accord qu'ils avaient conclu le 26 octobre 1999 était prolongé jusqu'au 31 janvier 2001 et que, compte tenu de cette prolongation, "un seul jour de R. T. T. serait porté au crédit de chaque salarié en début d'année 2001, conformément au décompte dit temps de travail effectif prévu par l'accord du 26/10/99"; Qu'il est sans conséquence que ces dispositions ne soient pas exactement et intégralement celles que l'employeur avait initialement proposées dès lors qu'elles n'ont pas modifié les droits des salariés, tels qu'ils résultaient des conventions et accord antérieurs ; Attendu qu'il n'apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de cette procédure ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Dit que sont jointes les deux procédures d*appel enregistrées sous des numéros RG 2002/277 et RG 2002/497 ; Infirme les dispositions du jugement déboutant le Syndicat Lyonnais du Personnel d'Encadrement de la Chimie CFE-CGC et le Syndicat Chimie Energie de RhôneAlpes Ouest SCERAO CFDT de leur demande d'annulation des articles 4 à 4-2 de l'accord du 27 février 2001 et condamnant ces deux syndicats à payer à la Société Aventis Pasteur une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Confirme le jugement pour le surplus Et statuant à nouveau, Annule les articles 4-1 à 4-2 de l'accord d'entreprise du 27 février 2001 ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Laisse à la Fédération Nationale de la Pharmacie Force Ouvrière, au Syndicat F.O. Aventis Pasteur et à Jacky X... la charge de leur dépens ; Condamne la Société Aventis Pasteur aux autres dépens de première instance et d'appel et autorise les avoués des appelants à recouvrer directement contre elle les dépens d'appel dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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