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Cour administrative d'appel de Versailles, 06 novembre 2024. 24VE01661

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

24VE01661

Date de décision :

6 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle la directrice du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre l'a radié des effectifs pour abandon de poste à compter du 17 janvier 2022 et a retenu son traitement pour service non fait sur la période du 8 novembre 2021 au 5 janvier 2022 inclus. Par un jugement n°2209702 du 27 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 20 avril 2022, a enjoint au directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre de procéder à la réintégration juridique de M. A à compter de la date de son éviction illégale, sous réserve d'un changement de circonstance de fait ou de droit, de procéder à sa réintégration effective conformément au point 12 du jugement sur un poste compatible avec son état de santé dans le délai d'un mois suivant la notification de ce jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 22 juin 2024, M. A demande à la cour : 1°) d'ordonner au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre de lui verser les traitements non perçus depuis la date de la décision de radiation susvisée ; 2°) de mettre à la charge du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre le versement des sommes demandées en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 6 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, C. SIGNERIN-ICRE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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