Cour administrative d'appel de Versailles, 06 novembre 2024. 24VE01661
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
24VE01661
Date de décision :
6 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle la directrice du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre l'a radié des effectifs pour abandon de poste à compter du 17 janvier 2022 et a retenu son traitement pour service non fait sur la période du 8 novembre 2021 au 5 janvier 2022 inclus.
Par un jugement n°2209702 du 27 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 20 avril 2022, a enjoint au directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre de procéder à la réintégration juridique de M. A à compter de la date de son éviction illégale, sous réserve d'un changement de circonstance de fait ou de droit, de procéder à sa réintégration effective conformément au point 12 du jugement sur un poste compatible avec son état de santé dans le délai d'un mois suivant la notification de ce jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 22 juin 2024, M. A demande à la cour :
1°) d'ordonner au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre de lui verser les traitements non perçus depuis la date de la décision de radiation susvisée ;
2°) de mettre à la charge du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre le versement des sommes demandées en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 6 novembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
C. SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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