Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 22/02227
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/02227
Date de décision :
20 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à Me MUTELET (C0676)
Me COHEN TRUMER (A0009)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/02227
N° Portalis 352J-W-B7G-CWDCR
N° MINUTE : 1
Assignation du :
15 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. FLUNCH (RCS de LILLE METROPOLE n°320 772 510)
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. FHBX (RCS de NANTERRE n°491 975 041), prise en la personne de Me [O] [C], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la S.A.S. FLUNCH, par voie d’intervention forcée,
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXERCICE LIBÉRAL A RESPONSABILITÉ LIMITÉ [H] [B] ET JEAN-PHILIPPE BORKOWIAK (RCS de LILLE METROPOLE n°501 907 661), prise en la personne de Me [H] [B], ès-qualités de co-mandataire judiciaire de la S.A.S. FLUNCH, par voie d’intervention forcée,
[Adresse 13]
[Localité 4]
S.E.L.A.S. M.J.S PARTNERS (RCS de LILLE METROPOLE n°403 608 136), prise en la personne de Me [J] [U], ès-qualités de co-mandataire judiciaire de la S.A.S. FLUNCH, par voie d’intervention forcée,
[Adresse 6]
[Localité 3]
Décision du 20 Décembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/02227 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWDCR
représentées par Maître Catherine MUTELET de la SELARL LP-CM, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0676
DÉFENDERESSES
S.A.S. SAS ALTA [Localité 10] (RCS de PARIS n°795 254 952)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0009
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2015, la société ALTA [Localité 10] a donné à bail commercial à la société FLUNCH des locaux dépendant du centre commercial dénommé Espace [Localité 10], situé à [Adresse 12], pour une durée de neuf années du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2027, l'exercice de l'activité de, à titre principal, « restauration sous toutes ses formes » et, à titre accessoire, « débit de boissons, toute activité de traiteur sur place ou à emporter » et un loyer annuel de 180 000 euros, hors taxes et hors charges, payable trimestriellement d'avance, le premier jour de chaque trimestre civil.
Selon jugement en date du 29 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société FLUNCH en désignant en qualité d'administrateurs la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [O] [C], et la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [P] [R], et en qualité de mandataires judiciaires la SELARL [B] BORKOWIAK, prise en la personne de Me [H] [B], et la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [J] [U].
Le 18 mars 2021, la société ALTA [Localité 10] a déclaré auprès du mandataire judiciaire la somme de 279 331, 26 euros au titre de l'« arriéré de loyers et/ou indemnité d'occupation, charges et accessoires » de la société FLUNCH puis, le 02 avril 2021 et à titre rectificatif, la somme de 327 308,60 euros.
Par lettre en date du 11 octobre 2021, le mandataire judiciaire a adressé aux créanciers, dont la société ALTA [Localité 10], le projet de plan de sauvegarde de la société FLUNCH, projet que celle-ci a refusé le 25 octobre 2021, notamment en raison d'un désaccord sur la créance des loyers de la période d'observation qui s'est déroulée durant la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19.
Par acte d'huissier de justice signifié le 26 octobre 2021, la société ALTA [Localité 10] a fait délivrer à la société FLUNCH un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, de lui payer la somme de 257 923,92 euros au titre des loyers, charges et accessoires, restant dus, postérieurs au jugement de sauvegarde du 29 janvier 2021 et arrêtés au 15 septembre 2021.
Selon jugement en date du 05 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lille a arrêté le plan de sauvegarde présenté par la société FLUNCH et désigné la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [O] [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ainsi que la SELARL [B] BORKOWIAK, prise en la personne de Me [H] [B], et la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [J] [U], en qualité de mandataires judiciaires.
Par acte d'huissier de justice signifié le 16 décembre 2021, la société ALTA [Localité 10] a assigné la société FLUNCH à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et condamnation au paiement des loyers et, par ordonnance rendue le 21 décembre 2022 le juge des référés a a constaté le désistement d'instance.
Par acte d'huissier de justice signifié le 15 février 2022, la société FLUNCH a assigné la société ALTA [Localité 10] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, notamment afin de voir déclarer nul le commandement de payer du 26 octobre 2021.
Le 1er mars 2022, la société ALTA [Localité 10] a déposé auprès du juge commissaire une requête en relevé de forclusion afin d'être admise à déclarer à titre complémentaire et de créance antérieure privilégiée, une créance de loyers échus postérieurement au jugement de sauvegarde et afférant à la période d'interdiction administrative d'exploitation en raison de la pandémie de convid-19 et par une ordonnance en date du 12 mai 2022 le juge commissaire l'a relevée de la déchéance.
Ainsi, le 07 juin 2022, la société ALTA [Localité 10] a déclaré auprès du mandataire judiciaire, à titre conservatoire, la somme complémentaire de 80 997,95 euros due par la société FLUNCH et correspondant aux loyers dus durant les périodes de fermeture administrative postérieures à la procédure de sauvegarde judiciaire, soit du 29 janvier 2021 au 09 juin 2021.
Dans le cadre de la procédure en contestation de créance, par ordonnance en date du 15 septembre 2022, le juge commissaire a sursis à statuer.
Par acte d'huissier de justice signifié le 28 octobre 2022, la société ALTA [Localité 10] a assigné les organes de la procédure de sauvegarde de la société FLUNCH a comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Décision du 20 Décembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/02227 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWDCR
Les deux instances ont été jointes par une ordonnance du juge de la mise en état du 07 avril 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2023 et les plaidoiries fixées devant le juge unique à son audience du 23 octobre 2024.
Postérieurement, le 10 avril 2024, la société ALTA [Localité 10] a fait pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société FLUNCH pour un montant principal de 670 264,98 euros.
Par ordonnance du 30 août 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille a validé la saisie conservatoire à hauteur de la somme de 222 891,14 euros.
La société ALTA [Localité 10] a interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions (conclusions récapitulatives et en réponse n°4 notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024), la société FLUNCH, la SELARL FHBX, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société FLUNCH ainsi que la SELARL [B] BORKOWIAK et la SELAS MJS PARTNERS, en leur qualité de mandataires judiciaires de la société FLUNCH, demandent au tribunal de :
« SUR L’OBLIGATION AU PAIEMENT DES LOYERS
- Donner acte à la SAS Flunch de ce que, au vu des arrêts de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, elle renonce à invoquer les moyens développés dans son assignation.
SUR L’EXIGIBILITE DES LOYERS ET DES CHARGES
Vu les articles L 622-7, I et L 622-17, I du code de commerce
- Constater, dire et juger que les loyers correspondant à la fermeture imposée par les pouvoirs publics du Centre commercial [Localité 11] [Localité 10] et du restaurant exploité par la SAS Flunch dans les locaux objet du bail, d’un montant total de 89 373,87 €, ne constituent pas des créances correspondant à une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation et pour les besoins du déroulement de la période d’observation et/ou du déroulement de la procédure, et qu’en conséquence ils ne constituaient pas des créances exigibles à leur échéance, lesquelles devaient être déclarées au passif.
Vu les articles L 622-24 et L. 622-26 du code de commerce
- Constater, dire et juger que les charges relatives aux travaux de rénovation du Centre commercial [Localité 10] constituent une créance née antérieurement au jugement d’ouverture de la sauvegarde de la SAS Flunch, qui aurait dû être déclarée au passif, et en conséquence n’est ni exigible, ni opposable à la société Flunch ;
- Constater, dire et juger que le montant total de 447 373, 84 € allégué par le bailleur est erroné et que le bailleur ne démontre pas le montant des travaux
- Constater, dire et juger que les créances d’un montant total de 2 487, 89 euros, sont des créances antérieures déjà déclarées au passif de Flunch ;
- Constater, dire et juger que le montant dû par Flunch au titre du deuxième trimestre 2024 est d’un montant total de 120 095,07 €
- En conséquence débouter la société Alta [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et constater et juger que le commandement visant la clause résolutoire délivré le 26 octobre 2021 n’a pu avoir d’effet.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce
- Si, par impossible, le Tribunal estimait qu’une partie ou la totalité des sommes visées dans le commandement du 26 octobre 2021 et dans les dernières conclusions du bailleur était néanmoins exigible, alors il lui est demandé, compte tenu de la parfaite bonne foi de la société locataire, de bien vouloir lui accorder la possibilité de s’acquitter des condamnations en huit trimestrialités d’égale montant, la première trois mois à compter de la date à laquelle la condamnation sera exécutoire et de suspendre les effets du commandement et de la clause résolutoire.
Vu l’article 1184 ancien du Code civil applicable en l’espèce
- Débouter la SAS Alta [Localité 10] de sa demande en résiliation judiciaire du bail conclu le 26 juin 2015.
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile
- Ecarter l’exécution provisoire de droit des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la SAS Flunch.
Dans tous les cas :
- Débouter la société SAS Alta [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société SAS Alta [Localité 10] à payer à la SAS Flunch une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.».
Dans ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024), au visa des articles 1103 du code civil et L.622-17 du code de commerce, la société ALTA [Localité 10] demande au tribunal de :
« - Débouter la société FLUNCH de toutes ses demandes ;
- Juger et constater le jeu de la clause résolutoire à effet du 27 novembre 2021 et, ordonner en conséquence l’expulsion de la société FLUNCH ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du local à usage commercial portant le n° 550 qu’elle exploite au centre commercial ESPACE [Localité 10], sous l’enseigne « FLUNCH » ;
- Juger que la société SAS ALTA [Localité 10] pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la société FLUNCH;
- Juger les loyers et charges correspondant à la période soumise aux mesures administratives constituent des créances correspondant à une prestation fournie et pour les besoins de la procédure et qu’ils constituent en conséquence une créance postérieure ;
- Juger que la facture des travaux de rénovation d’un montant de 447 373,84 € TTC constitue une créance née postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société FLUNCH ;
Décision du 20 Décembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/02227 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWDCR
- Condamner la société FLUNCH, à payer à la société SAS ALTA [Localité 10] une somme de 674 861,44 € TTC, du 29 janvier 2021 au 15 octobre 2024 ;
- Juger mal fondée la demande de délais ;
- A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où des délais seraient accordés, dire que faute par la société FLUNCH de respecter l’échéancier de paiement fixé par le Juge, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
- Dans cette hypothèse, juger que faute par la société FLUNCH de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants, les termes échus postérieurement au commandement de payer, et l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la société SAS ALTA [Localité 10] pourra dès lors poursuivre l’expulsion de la société FLUNCH ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier ;
- Condamner la société FLUNCH à payer à la SAS ALTA [Localité 10] une indemnité d’occupation mensuelle établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location, majoré de cent pour cent (100%), prorata temporis et augmenté des charges et accessoires en sus à compter du 27 novembre 2021 et jusqu’à la reprise du local par le bailleur;
- Juger que le montant du dépôt de garantie restera acquis à la société SAS ALTA [Localité 10];
- Fixer, à titre principal, la créance antérieure de la société SAS ALTA [Localité 10] au passif de la société FLUNCH pour un montant de 327 308, 60 € TTC.
- Fixer, à titre subsidiaire, la créance antérieure de la société SAS ALTA [Localité 10] au passif de la société FLUNCH pour un montant de 408 306 ;55 € TTC, somme prenant en compte la déclaration de créance complémentaire réalisé à titre conservatoire pour un montant de 80 997,95 € TTC.
- Condamner la société FLUNCH à payer à la société SAS ALTA [Localité 10] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société FLUNCH en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation, de la notification éventuelle à créanciers inscrits et de la signification de l’ordonnance à intervenir. ».
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger », « juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il est en outre relevé que si dans la discussion de ses conclusions la société ALTA [Localité 10] sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de bail, elle ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif des conclusions. Par conséquent, le tribunal, qui ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif en application de l'article 768 du code de procédure civile, n'est pas saisi de cette demande.
1- Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
L’article L. 145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il n'est pas contesté que le contrat de bail conclu le 26 juin 2015 stipule une clause résolutoire sanctionnant toute méconnaissance par le preneur de l'une quelconque de ses obligations, notamment le défaut de paiement du loyer, des charges et des accessoires, et plus généralement de toute somme qui viendrait à être due par lui au bailleur.
L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2015 applicable au litige, le contrat de bail ayant été conclu le 26 juin 2015, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il est acquis qu' est privé d’effet un commandement de payer visant la clause résolutoire, qui, quoique répondant aux conditions légales, est délivré de mauvaise foi par le bailleur, soit dans des circonstances démontrant sa volonté d’exercer déloyalement sa prérogative de mise en jeu de la clause résolutoire, la preuve de la mauvaise foi du bailleur incombant au preneur qui l’invoque et s’appréciant au jour où le commandement a été délivré.
En outre, un commandement de payer qui serait notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers n’est pas nul mais ne produit ses effets qu’à due concurrence des sommes exigibles.
Ainsi, dès lors, qu'un commandement de payer délivré de mauvaise foi par le bailleur ne peut produire aucun effet et qu'un commandement de payer notifié pour une somme erronée demeure valable à concurrence de la somme exigible, il convient d'étudier en premier lieu le moyen de la mauvaise foi du bailleur puis, si ce moyen n'est pas retenu et s'il est décidé en conséquence que le commandement produit effet, celui du caractère exigible de la dette.
En l'espèce, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société FLUNCH par jugement du 29 janvier 2021.
Le 18 mars 2021, la société ALTA [Localité 10] a déclaré une créance de loyer auprès du mandataire judiciaire puis a procédé à une déclaration rectificative le 02 avril 2021.
Le 06 avril 2021, la société ALTA [Localité 10] a interrogé l'administrateur judiciaire sur la poursuite du bail en attirant son attention sur la nécessité de régler les loyers, charges et accessoires postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure à leur échéance contractuelle.
En réponse, par lettre en date du 09 avril 2021, les administrateurs judiciaires indiquent notamment qu'ainsi qu'ils l'ont précisé lors d'une réunion du 12 février 2021, la société FLUNCH « sollicite une gratuité totale des loyers pour la période visée par la fermeture administrative » et insiste sur la situation financière de la société FLUNCH qui impose les efforts de tous pour arriver à présenter un plan de sauvegarde.
Le 05 juillet 2021, les administrateurs judiciaires de la société FLUNCH adressent par e-mail à l'ensemble des bailleurs une lettre dans laquelle ils déclarent reprendre les modalités de la contre-proposition qu'il ont exposée lors d'une réunion qui s'est tenue le 1er juillet 2021, en précisant qu'elle constitue une amélioration importante par rapport à celle qui leur avait été faite au mois d'avril et en indiquant notamment que l'équilibre du projet de plan nécessite l'adhésion de l'ensemble des bailleurs. Il est également demandé aux bailleurs de faire part de leur réponse d'ici le 16 juillet suivant.
Puis, par lettre en date du 11 octobre 2021, le mandataire judiciaire a adressé aux créanciers le projet de plan de sauvegarde de la société FLUNCH, lequel a été refusé par la société ALTA [Localité 10] le 25 octobre 2021.
La société ALTA [Localité 10] a ensuite fait délivrer le commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 octobre 2021.
Le jugement du tribunal de commerce de Lille du 05 novembre 2021 qui arrête le plan de sauvegarde de la société FLUNCH, mentionne que dès l'ouverture de la procédure de sauvegarde des discussions ont été engagées avec les bailleurs créanciers et ont abouti à une proposition adressée par les administrateurs judiciaires le 05 juillet 2021, ce qui est confirmé par les éléments précédents, laquelle a emporté l'adhésion d'une majorité de bailleurs créanciers et a été reportée dans le projet de plan de sauvegarde.
Il ressort également du jugement que certains sites de la société FLUNCH ont été cédés et d'autres fermés à défaut de repreneur.
Enfin, le jugement décide que les créanciers, dont les bailleurs, qui ont refusé les propositions d'apurement du passif sont réputés avoir accepté l'option longue, soit un remboursement de leur créance admise en huit annuités.
Il apparaît ainsi que la société ALTA [Localité 10] était parfaitement informée des difficultés rencontrées par la société FLUNCH et associée par les administrateurs judiciaires à l'élaboration d'une solution de règlement de sa créance et d'un plan de sauvegarde.
Dans leurs lettres du 09 avril et du 05 juillet 2021, les administrateurs lui ont également indiqué qu'ils contestaient l'éligibilité à l'article L.622-17 du code de commerce des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de sauvegarde.
Il ne peut être reproché à la société ALTA [Localité 10] d'avoir un avis différent à ce sujet, et ce même si la majorité des bailleurs créanciers ont accepté le plan de sauvegarde.
En revanche, en faisant délivrer à la société FLUNCH un commandement de payer visant la clause résolutoire alors que le plan de sauvegarde était en cours d'élaboration, immédiatement après avoir refusé la solution proposée et sans informer la société FLUNCH et les administrateurs judiciaires de son intention alors que depuis l'ouverture de la procédure elle était régulièrement en relation avec ceux-ci et qu'elle ne pouvait ignorer que sa créance ne pourrait pas être payée dans le délai d'un mois compte tenu de l'élaboration en cours du plan de sauvegarde, la société ALTA [Localité 10] a agi de mauvaise foi.
Dès lors le commandement de payer ne peut produire aucun effet.
Par conséquent, les demandes de la société ALTA [Localité 10] de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d'explusion de la société FLUNCH et de tous occupants de son chef du local loué, d'enlèvement et de déménagement du mobilier, de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, et de conservation du dépôt de garantie seront rejetées.
2- Sur la demande en paiement des loyers et charges postérieurs à l'ouverture de la procédure de sauvegarde
Selon l'article L.622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire.
Selon l'article L.622-7 I du même code, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17.
L'article L.622-17 I prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Selon la société ALTA [Localité 10] sa créance de loyers et charges postérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde s'élève à la somme de 674 861,44 euros TTC au 15 octobre 2024 et comprend :
- les travaux de rénovation d'un montant de 447 373,84 euros TTC,
- les loyers et charges du deuxième trimestre 2021d'un montant de 36 735,15 euros TTC,
Décision du 20 Décembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/02227 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWDCR
- la taxe foncière 2021 d'un montant de 10 354,79 euros TTC,
- les loyers et charges du premier trimestre 2024 d'un montant de 44 776,85 euros TTC,
- les loyers et charges du deuxième trimestre 2024 d'un montant de 120 095,07 euros TTC,
- la taxe foncière 2024 d'un montant de 15 525,77 euros.
a) Sur les travaux
Il est constant qu'une créance doit être considérée comme antérieure au jugement d'ouverture lorsque son fait générateur est né antérieurement à ce jugement, peu important la date de son exigiblité.
Par lettre en date du 27 janvier 2020 la société ALTAREA COGEDIM a informé la société FLUNCH d'une importante opération de rénovation du centre commercial qui devait s'achever dans le courant du premier semestre 2021, pour un coût prévisionnel de 13,4 millions d'euros dont cette dernière supporterait la part refacturable estimée à 376 715 euros HT payable en quatre provisions trimestrielles exigibles les 15 mai 2020, 15 août 2020, 15 novembre 2020 et 15 février 2021.A cette lettre, la société ALTAREA COGEDIM a joint l'état récapitulatif des travaux réalisés et approuvés par l' assemblée générale des copropriétaires sur les trois dernières années 2016, 2017 et 2018 ainsi que l'état prévisionnel des travaux votés par l'assemblée générale des copropriétaires pour les trois prochaines années 2019, 2020 et 2021.
Le fait générateur de la créance au titre des travaux résulte de cette lettre du 27 janvier 2020 par laquelle la société ALTAREA COGEDIM informe la société FLUNCH qu'elle devra lui régler la somme de 376 515 euros HT au titre des travaux de rénovation du centre commercial.
Il ne peut être fixé à la date de l'assemblée générale des copropriétaires du 06 juin 2024 approuvant les comptes de travaux, ainsi que le soutient la société ALTA [Localité 10], puisque la société FLUNCH est un tiers aux rapports entretenus entre les copropriétaires, qu 'à cette date elle savait déjà qu'il lui appartenait de régler des charges au titre des travaux de rénovation et que la société ALTA [Localité 10] lui avait d'ores et déjà réclamé des provisions à ce titre.
Le fait générateur est donc antérieur au jugement du 29 janvier 2021 d'ouverture de la procédure de sauvegarde.
Par conséquent, il appartenait à la société ALTA [Localité 10] de procéder à la déclaration de sa créance auprès du mandataire judiciaire.
A défaut, elle ne peut aujourd'hui exiger le paiement de la somme de 447 373,84 euros.
b) Sur le paiement des loyers et charges postérieurs à l'ouverture de la procédure de sauvegarde
- Sur les loyers et charges du deuxième trimestre 2021
Il est acquis que l'exécution du contrat de bail commercial n'était pas suspendue durant les périodes de confinement ou de restriction d'activité décidées par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de covid-19.
Le loyer dû par la société FLUNCH durant la période d'observation de la procédure de sauvergarde constituait la contrepartie de la jouissance du local qui lui était accordée par la société ALTA [Localité 10] pour l'exercice de son activité.
La société FLUNCH ne peut soutenir qu'elle se trouvait dans l'incapacité d'exercer son activité, et ainsi de tirer profit du bail, en raison des mesures administratives de confinement et de restriction alors en vigueur. En effet, d'une part, elle continuait à bénéficier de la jouissance du local et demeurait tenue d'exécuter le contrat de bail qui se poursuivait, et, d'autre part, les confinements et restrictions édictées n'avaient aucun lien avec l'activité qu'elle exerçait puisqu'elles étaient générales, temporaires et destinées à garantir la santé publique.
En outre, par l'effet de l'ouverture de la procédure de sauvegarde et dès lors qu'il n'a pas été mis fin au bail, le paiement du loyer est nécessairement devenu utile aux besoins de la période d'observation puisqu'il garantissait la mise à disposition du local dans lequel la société FLUNCH exerçait son activité.
Enfin, la société FLUNCH ne peut soutenir que lors des périodes de confinement et de restriction, il était nécessaire de ne pas alourdir son passif immédiat d'une « dette stérile » alors que le bail était indispensable à la sauvegarde de son entreprise voire un facteur primordial de valorisation de celle-ci.
Par conséquent, les loyers dus par la société FLUNCH durant la période d'observation de la procédure de sauvegarde doivent s'analyser en des créances postérieures à l'ouverture de la procédure qui n'étant pas soumises à la procédure de déclaration de créance et qui devant être payées à leur échéance, sont exigibles.
La société FLUNCH est donc redevable de la somme de 36 735,15 euros TTC, outre la taxe foncière 2021 d'un montant de 10 354,79 euros TTC, soit la somme de 47 089,94 euros.
- Sur les loyers et charges des premier et deuxième trimestres 2024
La société FLUNCH ne les contestant pas, elle est tenue de régler la somme de 44 776,85 euros au titre du premier trimestre, la somme de 120 095,07 euros au titre du 2e trimestre outre la taxe foncière de 15 525,77 euros, soit une somme totale de 180 397,69 euros .
*****
Par conséquent, la société FLUNCH sera condamnée à payer à la société ALTA [Localité 10] la somme de (47 089,94 + 180 397,69 =) 227 487,63 euros au titre des loyers et charges restant dus pour la période du 29 janvier 2021 au 15 octobre 2024.
3- Sur la demande de délai de paiement
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la situation de la société FLUNCH soumise à l'exécution du plan de sauvegarde arrêté par jugement du 05 novembre 2021, des abandons de créance consentis par certains des bailleurs ainsi que de la durée de règlement qui a été acceptée par les bailleurs qui ont souhaité recouvrir la totalité de leur créance, soit huit ans, il sera accordé à la société FLUNCH le délai maximal de deux ans pour régler sa dette auprès de la société ALTA [Localité 10].
4- Sur la demande d'inscription au passif de la procédure de sauvegarde de la créance antérieure à l'ouverture de la procédure
Il ressort de l'article L. 624-1 du code de commerce que dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente.
La créance de la société ALTA [Localité 10] antérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant fait l'objet d'une déclaration auprès du mandataire judiciaire le 02 avril 2021, soit antérieurement à l'introduction de la présente instance, elle est soumise à la procédure d'admission susvisée, diligentée par le mandataire judiciaire, et ne relève pas de la compétence du tribunal.
Dès lors, la demande de la société ALTA [Localité 10] de fixer sa créance antérieure d'un montant de 327 308,60 euros, et subsidiairement de 408 306,55 euros, au passif de la sauvegarde de la société FLUNCH sera rejetée.
5- Sur les demandes accessoires
Les parties succombant chacune partiellement, les dépens seront partagés par moitié en application de l'articles 696 du code de procédure civile.
L'équité commande en outre de rejeter leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire et la demande en ce sens de la société FLUNCH sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société ALTA [Localité 10] de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;
Rejette la demande de la société ALTA [Localité 10] d'explusion de la société FLUNCH et de tous occupants de son chef du local loué dépendant du centre commercial dénommé Espace [Localité 10], situé à [Adresse 12] ;
Rejette la demande de la société ALTA [Localité 10] d'enlèvement et de déménagement du mobilier ;
Rejette la demande de la société ALTA [Localité 10] de condamnation de la société FLUNCH à lui payer une indemnité d'occupation ;
Rejette la demande de la société ALTA [Localité 10] de conservation du dépôt de garantie ;
Condamne la société FLUNCH à payer à la société ALTA [Localité 10] la somme de 227 487,63 euros (deux cent vingt sept mille quatre cent quatre vingt sept euros et soixante trois centimes) au titre des loyers et charges restant dus pour la période du 29 janvier 2021 au 15 octobre 2024;
Accorde à la société FLUNCH un délai de deux ans pour s'acquitter de la dette au paiement de laquelle elle a été condamnée ci-dessus auprès de la société ALTA [Localité 10] ;
Rejette les demandes de la société ALTA [Localité 10] de fixation de sa créance antérieure d'un montant de 327 308,60 euros, et subsidiairement de 408 306,55 euros, au passif de la sauvegarde judiciaire de la société FLUNCH ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Rejette la demande de la société FLUNCH de condamnation de la société ALTA [Localité 10] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande de la société ALTA [Localité 10] de condamnation de la société FLUNCH à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 20 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER
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