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Cour de cassation, 12 mars 2009. 08-12.776

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.776

Date de décision :

12 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 113-3 du code des assurances ; Attendu que la renonciation à un droit peut être tacite lorsqu'elle résulte d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que tel n'est pas le cas de l'encaissement que fait sans réserve l'assureur, après la date de la résiliation, d'une prime venue à échéance antérieurement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Scierie de Raves (l'assurée) a souscrit auprès de la mutuelle d'assurances Areas CMA, devenue depuis lors Areas dommages (l'assureur) deux polices garantissant les risques "incendie des entreprises" et "pertes d'exploitation" ; que le 17 septembre 2004, un incendie a détruit les bâtiments exploités par l'assurée ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, elle l'a assigné devant le tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice ; Attendu que pour condamner l'assureur à garantir son assurée, l'arrêt retient qu'aussi bien la mise en demeure du 18 février 2004, relative à la police multirisques entreprise, que celle du 14 juin 2004, relative à la police pertes d'exploitation, comportaient l'indication selon laquelle l'assureur notifiait son intention de suspendre les garanties puis de résilier les contrats dans les conditions prévues par l'article L. 113-3 du code des assurances, pour défaut de paiement des primes ; que chacune de ces deux polices prévoyait une prime annuelle fractionnée ; que, dans la mise en demeure du 18 février 2004, l'assureur réclamait le paiement de la prime échue le 1er juillet 2003, pour un montant de 2 297 euros, et de celle échue le 1er janvier 2004, pour un montant de 2 457 euros ; que, dans la mise en demeure du 14 juin 2004, l'assureur réclamait le paiement de la prime de 1 343 euros échue le 1er octobre 2003 et celle d'un montant de 1 435 euros échue le 1er avril 2004 ; que, cependant, le rééchelonnement des fractions de primes consenti par écrit le 7 août 2004 avait porté non seulement sur les fractions de primes impayées réclamées dans les deux mises en demeure, mais aussi sur la fraction de prime échue le 1er juillet 2004 pour un montant de 2 254 euros au titre de la police multirisques entreprise, ainsi que sur la fraction de prime à échoir au 1er octobre 2004 au titre de la police pertes d'exploitation ; qu'il en résultait que les deux premières lettres recommandées de résiliation n'avaient pas pu produire leur effet et que, pour parvenir à la résiliation, l'assureur, qui avait renoncé de façon non équivoque au bénéfice des premières mises en demeure, devait adresser de nouvelles lettres recommandées portant sur les sommes nouvelles exigibles, de sorte que l'assureur devait être condamné à garantir le sinistre ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'assurée n'était pas redevable lors de la résiliation, de toutes les fractions de la cotisation annuelle exigibles qui lui étaient réclamées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; le condamne à payer à la société Areas dommages la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Areas dommages. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un assureur (la mutuelle AREAS DOMMAGES) à garantir son assuré (l'EURL SCIERIE DE RAVES) au titre d'une police «Incendie des Entreprises» et d'une police «Pertes d'Exploitation » ; AUX MOTIFS QU'aussi bien la mise en demeure du 18 février 2004, relative à la police multirisques entreprise, que celle du 14 juin 2004, relative à la police pertes d'exploitation, comportaient l'indication selon laquelle l'assureur notifiait son intention de suspendre les garanties puis de résilier les contrats dans les conditions prévues par l'article L. 113-3 du Code des assurances, pour non-paiement des primes ; que chacune de ces deux polices prévoyait une prime annuelle fractionnée ; que, dans la mise en demeure du 18 février 2004, la mutuelle AREAS CMA réclamait le paiement de la prime échue le 1er juillet 2003, pour un montant de 2.297, et de celle échue le 1er janvier 2004, pour un montant de 2.457 ; que, par mise en demeure du 14 juin 2004, l'assureur réclamait le paiement de la prime de 1.343 échue le 1er octobre 2003 et celle d'un montant de 1.435 échue le 1er avril 2004 ; que, cependant, le rééchelonnement des fractions de primes consenti par écrit, le 7 août 2004, par M. Y..., en sa qualité d'agent général de la mutuelle AREAS CMA, avait porté non seulement sur les fractions de primes impayées réclamées dans les deux mises en demeure, mais aussi sur la fraction de prime échue le 1er juillet 2004 pour un montant de 2.254 au titre de la police multirisques entreprise, ainsi que sur la fraction de prime à échoir au 1er octobre 2004 au titre de la police pertes d'exploitation ; qu'il en résultait que les deux premières lettres recommandées de résiliation n'avaient pas pu produire leur effet et que, pour parvenir à la résiliation, l'assureur, qui avait renoncé de façon non équivoque au bénéfice des premières mises en demeure, devait adresser de nouvelles lettres recommandées portant sur les sommes nouvelles exigibles ; que, par voie de réformation du jugement déféré, l'assureur serait donc condamné à garantir le sinistre et à verser une provision de 150.000 (v. arrêt infirmatif attaqué, p. 3, dernier alinéa, et p. 4, alinéas 1 à 3) ; ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de son auteur de renoncer ; qu'en retenant que l'échéancier, portant sur la fraction de prime échue antérieurement à la date de résiliation mais également sur celle à échoir postérieurement à cette date, emportait renonciation de l'assureur à se prévaloir des deux mises en demeure valant résiliation de la police, quand lesdites mises en demeure avaient pour objet le paiement de la fraction des primes échues à leurs dates, tandis que l'échéancier tirait les conséquences de la résiliation du contrat pour non-paiement desdites primes et récapitulait les primes définitivement dues à ce titre, de sorte qu'aucune renonciation non équivoque de l'assureur à la résiliation du contrat ne pouvait être déduite de ces documents, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble L. 113-3 du Code des assurances ; ALORS QUE, en toute hypothèse, l'échéancier accordé par l'assureur postérieurement à la résiliation de la police d'assurance pour des primes dues antérieurement ne peut être considéré comme une renonciation de celui-ci à se prévaloir de ladite résiliation ; qu'en retenant que, à partir du moment où l'échéancier portait également sur la fraction de prime à échoir postérieurement à la date de résiliation, il emportait renonciation de l'assureur à se prévaloir des deux mises en demeure valant résiliation de la police, sans vérifier, ainsi qu'elle y avait pourtant été invitée, que les primes ainsi réclamées étaient dues dès avant la résiliation, de sorte qu'aucune renonciation non équivoque de l'assureur à la résiliation des contrats ne pouvait en être déduite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble L. 113-3 du Code des assurances.

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