Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-45.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-45.737
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société André Gaubert, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit :
1 / de M. Madjid X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société André Gaubert, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société André Gaubert fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1999) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son salarié, M. X..., alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté que la cour d'appel avait relevé d'office le moyen déduit de la tardiveté de l'appel interjeté par la société André Gaubert et qu'invitée à s'expliquer sur ce moyen, ladite société avait fait valoir par l'intermédiaire de son conseil que la lettre d'appel avait bien été établie dans le délai d'appel d'un mois, mais postée hors délai par suite d'une négligence, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déclare irrecevable l'appel ainsi interjeté sans s'expliquer sur le moyen précité de la société André Gaubert ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société appelante reconnaissait que la date d'expédition de la déclaration d'appel par voie postale était postérieure à l'expiration du délai de recours, n'avait pas à répondre à de simples arguments ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société André Gaubert fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel provoqué de l'Assédic de Seine-Saint-Denis et de l'avoir condamnée à payer une somme à cet organisme, alors, selon le moyen :
1 / que l'Assédic de Seine-Saint-Denis n'ayant pas été présente en première instance, dénature les termes clairs et précis du jugement du 3 juin 1997 du conseil de prud'hommes de Bobigny, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que l'Assédic de Seine-Saint-Denis était partie à la procédure en première instance ;
2 / que l'Assédic de Seine-Saint-Denis n'ayant pas été présente en première instance, viole les articles 548 et 549 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que l'intervention en appel de l'Assédic de Seine-Saint-Denis s'analyse en un appel provoqué incident ;
3 / que l'appel principal de la société André Gaubert ayant été déclaré irrecevable comme formé hors délai, viole l'article 550 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient la recevabilité de l'appel provoqué incident de l'Assédic de Seine-Saint-Denis ;
Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que, par l'effet de l'article L. 122-14-4, alinéa 2 du Code du travail, l'Assédic était partie à la procédure de première instance opposant l'employeur au salarié soutenant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu à juste titre que la forclusion du délai pour former appel principal n'était pas opposable à cet organisme agissant par voie d'appel provoqué, dès lors que le jugement entrepris ne lui avait pas été notifié ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société André Gaubert aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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