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Cour de cassation, 10 mai 2016. 16-81.160

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-81.160

Date de décision :

10 mai 2016

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Texte intégral

N° Y 16-81.160 F-D K 15-84.160 N° 2760 SC2 10 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de Me RÉMY-CORLAY et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Statuant sur les pourvois formés par : - - M. [R] [O], Mme [V] [J], - contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 15 juillet 2015, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner et délits connexes, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ; - contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 26 janvier 2016, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme sous l'accusation, pour le premier, de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner, non-assistance à personne en danger et recel ou dissimulation de cadavre, pour la seconde, de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner, non-assistance à personne en danger, recel ou dissimulation de cadavre, destructions ou modifications des preuves, dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoire produits ; Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure que, le 12 mai 2013, vers 18 h. 30, Mme [J] a exposé aux fonctionnaires de police de [Localité 2] que, ayant emmené, une heure auparavant, ses deux filles, [N] [S] et [T] respectivement âgées de cinq ans et de six mois, dans le parc de cette ville, elle s'y était assoupie en raison de sa fatigue due à sa grossesse, avant de constater, à son réveil un quart d'heure plus tard, la disparition de [N] qu'elle avait vainement cherchée pendant trois quarts d'heure avant de signaler cette disparition ; que sont demeurées infructueuses les importantes recherches qui, aussitôt entreprises par des policiers et des militaires, avec le concours des médias et l'utilisation de deux hélicoptères, ont été poursuivies pendant quatre mois ; que, conduite parallèlement à ces recherches, une enquête a permis aux fonctionnaires de police de recueillir, à l'encontre de Mme [J] et de son compagnon, M. [O], des indices de la commission d'un crime qui ont abouti à leur arrestation ; que placés en garde à vue, ils ont expliqué qu'au matin du 12 mai, ayant constaté le décès de [N] consécutivement à des violences qui lui avaient été infligées dans son milieu familial, ils avaient tous deux décidé de placer le corps sans vie de la fillette dans un sac pour aller l'enterrer à un endroit qu'ils ne pouvaient situer, malgré un transport sur les lieux, leurs déclarations respectives devant ensuite varier ; qu'une information ayant été consécutivement ouverte, M. [O] et Mme [J] ont été mis en examen le 26 septembre 2013, et placé sous mandat de dépôt, criminel pour le premier et correctionnel pour la seconde ; qu'ils l'ont été supplétivement, le 13 janvier 2015, des chefs de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur un mineur de 15 ans, respectivement par ascendant et par personne ayant autorité, ainsi que par plusieurs personnes ; que leurs avocats ont, chacun, régulièrement déposé une requête en annulation de cette mise en examen supplétive ; qu'ultérieurement, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de mise en accusation de Mme [J] et de M. [O] des chefs susvisés, dont ils ont formé appel ; En cet état : I - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 15 juillet 2015 : Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. [O], pris de la violation des articles 121-4, 121-7, 222-8, 8°, du code pénal, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de la mise en examen supplétive de M. [O] ; "aux motifs que les mises en examen supplétives ne font que rajouter aux mises en examen précédentes la notion de pluralité d'auteurs ; que le fait que les textes des mises en examen n'indiquent pas précisément que la circonstance aggravante concerne des faits de coaction ne saurait faire grief aux requérants dès lors que Mme [J] avait été précédemment mise en examen pour avoir personnellement porté des coups qui ont participé au décès de sa fille et que la mise en examen supplétive n'est que la suite logique de cette précédente mise en examen ; que, s'agissant du fait que les violences pour lesquelles Mme [J] est mise en examen ne sont pas concomitantes à celles mises à la charge de son compagnon et qu'elles ne résultent pas d'une scène unique de violence ce qui exclurait la pluralité d'auteurs il convient d'observer que les faits reprochés à Mme [J], s'ils se sont effectivement produits, s'inscrivent dans un cadre plus général de violences exercées par M. [O] à l'égard de [N] [S] de manière répétée, au vu et au su de sa mère qui loin d'intervenir a tout fait pour en dissimuler les traces et que le coup de pied et les deux gifles que lui aurait portés cette dernière alors que son enfant allait déjà très mal s'inscrivent dans une dynamique d'escalade dans la violence qui l'a faite passer du rôle de spectateur complaisant à celui d'auteur de sorte qu'il doit être considéré que les violences subies par [N] [S], même si elles résultent de plusieurs scènes successives, s'inscrivent dans un enchaînement unique auquel ont participé les deux mis en examen de sorte que la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs doit être retenue ; qu'au surplus ainsi qu'il a déjà été indiqué dans le précédent arrêt de cette cour les violences respectives de Mme [J] et de M. [O] sont susceptibles de s'être combinées dans un contexte d'hématome cérébral antérieur pour conduire à l'issue fatale ; "alors que la circonstance aggravante de pluralité de personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice suppose la participation de plusieurs personnes à un même fait matériel ; qu'en se bornant à faire état d'un cadre général de violences, d'une dynamique d'escalade dans la violence et d'un enchaînement unique, sans rechercher si chacun des deux mis en examen avait participé en tant qu'auteur ou complice à un même fait matériel de violences, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Mme [J], pris de la violation des articles 121-4, 121-7, 222-8, 8°, du code pénal, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de la mise en examen supplétive de Mme Mme [J] ; "aux motifs que les mises en examen supplétives ne font que rajouter aux mises en examen précédentes la notion de pluralité d'auteurs ; que le fait que les textes des mises en examen n'indiquent pas précisément que la circonstance aggravante concerne des faits de coaction ne saurait faire grief aux requérants dès lors que Mme [J] avait été précédemment mise en examen pour avoir personnellement porté des coups qui ont participé au décès de sa fille et que la mise en examen supplétive n'est que la suite logique de cette précédente mise en examen ; que, s'agissant du fait que les violences pour lesquelles Mme [J] est mise en examen ne sont pas concomitantes à celles mises à la charge de son compagnon et qu'elles ne résultent pas d'une scène unique de violence ce qui exclurait la pluralité d'auteurs il convient d'observer que les faits reprochés à Mme [J], s'ils se sont effectivement produits, s'inscrivent dans un cadre plus général de violences exercées par M. [O] à l'égard de [N] [S] de manière répétée, au vu et au su de sa mère qui loin d'intervenir a tout fait pour en dissimuler les traces et que le coup de pied et les deux gifles que lui aurait portés cette dernière alors que son enfant allait déjà très mal s'inscrivent dans une dynamique d'escalade dans la violence qui l'a fait passer du rôle de spectateur complaisant à celui d'auteur de sorte qu'il doit être considéré que les violences subies par [N] [S], même si elles résultent de plusieurs scènes successives, s'inscrivent dans un enchaînement unique auquel ont participé les deux mis en examen de sorte que la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs doit être retenue ; qu'au surplus ainsi qu'il a déjà été indiqué dans le précédent arrêt de cette cour les violences respectives de Mme [J] et de M. [O] sont susceptibles de s'être combinées dans un contexte d'hématome cérébral antérieur pour conduire à l'issue fatale ; "alors que la circonstance aggravante de pluralité de personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice suppose la participation de plusieurs personnes à un même fait matériel ; qu'en se bornant à faire état d'un cadre général de violences, d'une dynamique d'escalade dans la violence et d'un enchaînement unique, sans rechercher si chacun des deux mis en examen avait participé en tant qu'auteur ou complice à un même fait matériel de violences, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter les requêtes en annulation des mises en examen supplétives des demandeurs au pourvoi pour violences volontaires aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que les pièces de la procédure et les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a, après avoir analysé les éléments de l'information, procédé sans insuffisance ni contradiction au contrôle de l'existence d'indices graves ou concordants dont l'appréciation, par les juridictions d'instruction, est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 26 janvier 2016 : Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. [O], pris de la violation des articles 121-1 et 222-7 du code pénal, 211, 214, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la mise en accusation de M. [O] pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur mineur de 15 ans, par personne ayant autorité et par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, pour non-assistance à personne en danger et pour recel ou dissimulation de cadavre ; "aux motifs que le décès de [N] [S] étant acquis il doit être envisagé qu'il puisse être survenu accidentellement ; que cette hypothèse a été évoquée à trois reprises au cours de la procédure : des rumeurs circulant dans le milieu des toxicomanes clermontois faisaient état d'une ingestion mortelle de produits stupéfiants par l'enfant, M. [O] et Mme [J] ont émis l'hypothèse d'une mort accidentelle de la fillette par étouffement à la suite de vomissements nocturnes et M. [O] a évoqué un choc à la tête causé par une chute de [N] dans le courant de la semaine ; qu'aucune de ces hypothèses n'apparaît cependant crédible ; que, s'agissant de la première hypothèse qui n'est nullement évoquée par les deux mis en examen l'enquête a révélé qu'il s'agissait de simples supputations de personnes qui connaissaient les addictions du couple, supputations qui se sont transformées en rumeurs sans que le moindre élément objectif permette d'en conforter la réalité ; que, s'agissant de l'hypothèse d'un étouffement de l'enfant à la suite de vomissements nocturnes l'expertise ordonnée par le magistrat instructeur permet de l'écarter comme cause principale du décès, l'expert indiquant clairement qu'un étouffement mortel par inhalation de régurgitations ne peut intervenir chez une personne dont l'état de conscience n'est pas altéré ; que, de même, l'origine provoquée des vomissements de l'enfant régulièrement mise en avant par M. [O], n'a jamais été médicalement constatée ; que les observations du légiste ne permettent pas non plus d'envisager la nature psychogène des vomissements de l'enfant en présence d'un tableau très dégradé de l'état de santé de [N] ; que le comportement du couple après la constatation du décès, le scénario macabre qu'ils ont imaginé et mis en scène permettant de justifier la disparition de [N] sans que personne ne puisse procéder à des constatations médico-légales va en outre à l'encontre de cette hypothèse accidentelle et permet de considérer que Mme [J] comme M. [O] avaient tout à craindre de ce qui pouvait résulter de l'examen du corps de l'enfant ; que, s'agissant de l'hypothèse d'une chute accidentelle de [N] elle est soutenue par le seul M. [O], Mme [J] n'ayant jamais indiqué qu'elle avait été le témoin ni même informée par son compagnon de cet accident ; que, par ailleurs, celui-ci a sans cesse varié dans ses déclarations relatives aux circonstances dans lesquelles l'enfant se serait blessée évoquant tout à tour le heurt du chambranle d'une porte, une chute à bicyclette ou une chute à trottinette ; qu'en outre le fait que le couple, alors que [N] présentait un hématome important et manifestait un mal-être considérable, se soit abstenu de conduire celle-ci chez un médecin permet de supposer que ni Mme [J] ni M. [O] ne souhaitaient que des tiers puissent être alertés par la situation de la fillette ou informés par celle-ci de l'origine des traces qu'elle présentait ; que l'hypothèse d'un décès accidentel de [N] [S] doit en conséquence être écartée ; que ne demeure donc que celle de l'origine volontaire des violences ayant conduit à la mort de l'enfant ; que le médecin expert auquel il avait été demandé de déterminer l'origine de la mort de [N] [S] n'a pu se prononcer avec certitude, l'absence du corps interdisant toute constatation médico-légale ; que cette considération n'exclut pas cependant que puissent être recherchées des responsabilités dans le décès de l'enfant dès lors que l'expert a émis des hypothèses et qu'il appartient à la chambre de l'instruction en l'état des éléments qui ont été recueillis par les enquêteurs et le juge d'instruction de déterminer si ces hypothèses et notamment celle du décès de [N] [S] à la suite de violences exercées à son encontre dans les jours qui ont précédé sa disparition sont suffisamment étayées pour constituer des charges au sens des articles 176 et 211 du code de procédure pénale ; qu'il est certain que, les faits s'étant déroulés dans un huis clos familial et les mis en examen ayant manifestement pris de nombreuses précautions pour éviter que les violences que subissait [N] soient constatées par des tiers, les déclarations respectives de Mme [J] et de M. [O] sont d'une importance primordiale et doivent servir de base à une reconstitution des évènements qui ont conduit à la mort de [N] [S] ; qu'il est possible de relever dans ces déclarations des points de convergence qui ne sont pas contestés par les mis en examen : - le décès de [N] est intervenu dans la nuit du 11 au 12 mai 2013 alors que depuis plusieurs jours l'état de santé de la fillette était préoccupant en raison notamment de nausées ou de vomissements, et il s'était aggravé depuis une dizaine de jours ; - au début de la semaine précédant les faits, [N] présentait un hématome à la tête qui s'est étendu et que le couple va dissimuler par un bandeau et par la soustraction de l'enfant au regard des tiers (école, médecin) ; - le samedi 11 mai, l'enfant, affaiblie, était prise de vomissements ; - découvrant le corps sans vie de [N] le 12 mai au matin, Mme [J] et M. [O] décidaient de ne pas faire appel aux secours, de procéder à l'enterrement du corps et d'élaborer le scénario d'une disparition que Mme [J] allait mettre en scène au parc [Localité 4] ; que de nombreux points de divergence demeurent concernant la responsabilité des violences qu'a subies la fillette, Mme [J] affirmant qu'elles sont exclusivement le fait de M. [O] et ce dernier le contestant et évoquant au contraire des violences légères de Mme [J] ainsi qu'un épisode de violence survenu le samedi aprèsmidi ; que la combinaison de ces différentes déclarations conduit à retracer une chronologie des faits dont la pertinence sera examinée plus loin à la lumière des témoignages et des éléments recueillis dans le cadre de l'information ; qu'il résulte des déclarations de Mme [J] que [N] a été victime de violences habituelles de la part de M. [O] qui lui portait des gifles, des coups sur la tête, des coups de pied, des coups dans l'abdomen et lui tirait les cheveux ; que, selon M. [O] il arrivait également à Mme [J] de donner des gifles à sa fille ; que le mois précédant les faits, les violences se sont aggravées, devenant plus fréquentes au point que l'enfant ne se rendra pas à l'école, Mme [J] ayant reconnu que l'enfant ne fréquentait pas l'école lorsqu'elle présentait des marques sur le corps ; que la semaine du 29 avril au dimanche 5 mai, Mme [J] indique avoir appliqué du fond de teint sur le visage de [N] à la demande de M. [O] pour dissimuler les traces des coups de ce dernier sur le visage de l'enfant ; que, le lundi 6 ou mardi 7 mai, selon Mme [J] M. [O] a porté un coup à la tête de [N], à l'origine d'un hématome important qui a été dissimulé par un bandeau dès le mardi ; que la présence de ce bandeau est confirmée par le personnel de l'école maternelle où s'est rendue [N] le mardi après-midi ; qu'en ce même début de semaine et avant la sortie du mercredi à [Localité 3], M. [O], après avoir immobilisé l'enfant, lui aurait assené un coup de genou dans le thorax ; que, le mercredi 8 mai, [N] a été prise de vomissements ; qu'il ressort des images de la vidéo-surveillance et du témoignage de l'agent du Ciné-[Localité 3] que [N], triste et blême, avance comme un zombie, porte un bandeau autour de la tête, et a la partie gauche du visage enflée ; que le jeudi de l'ascension et le vendredi 10 mai l'enfant est affaiblie et vomit ; qu'elle n'a pas été conduite à l'école le vendredi ; que l'hématome sur le côté gauche de son visage est descendu jusqu'à l'oeil pour former un cocard ce qui justifie qu'elle ne soit pas conduite chez le médecin ; que, le samedi 11 mai, [N] a été selon Mme [J] à nouveau victime de coups qui n'épargnent pas son visage ; qu'en début d'après-midi ou en fin de matinée, M. [O] lui aurait porté des coups successifs « beaucoup plus violents que d'habitude » ; que, dans l'après-midi, selon M. [O] Mme [J] aurait administré à l'enfant un coup de pied dans les fesses et deux claques au niveau du visage ; que le samedi dans la soirée et dans la nuit, l'enfant a présenté des symptômes inquiétants (nausées, vomissements et douleurs abdominales), elle a été retrouvée morte le dimanche matin, dans son lit, par M. [O] ; que l'expert légiste retient effectivement comme cause possible du décès de l'enfant les violences volontaires décrites par les mis en examen : un traumatisme abdominal fatal consécutif aux coups de genoux de M. [O] dans l'abdomen de [N] et/ou des lésions intracrâniennes en lien avec des gestes d'une grande violence ; que, dans les deux cas, le décès secondaire aux violences peut ne pas être immédiat et les signes cliniques peuvent être retardés et insidieux ; qu'il est incontestable compte tenu du huis clos familial existant depuis plusieurs jours, que [N] était totalement entre les mains de M. [O] et de Mme [J] ce qui permet de considérer que les actes de violences qu'elle a subis, ne peuvent avoir été commis que par l'un ou l'autre ou les deux mis en cause ; que le contexte de polytoxicomanie dans lequel évoluait ce couple et le surcroît de consommation avant les faits reconnu par Mme [J], constituent des éléments indiscutables, propices à corroborer l'exacerbation de la violence du couple dans la semaine précédant la mort de l'enfant ; que les déclarations de Mme [J] ont permis de mettre en évidence que M. [O] était l'auteur principal des violences infligées à [N] ; qu'elle relate une répétition sur plusieurs jours d'actes de violence de son compagnon à l'encontre de la fillette, à l'occasion de crises dont la fréquence s'était accentuée depuis un mois et qui ont conduit à une dégradation inquiétante de l'état de santé de l'enfant entre le 1er et le 12 mai, et dont les derniers coups, portés le 11 mai, ont précipité la mort de l'enfant ; que plusieurs éléments permettent de conforter les accusations de Mme [J] à l'encontre de son compagnon ; que, lors de ses auditions, évoquant les coups infligés par M. [O] à [N], elle a mentionné à plusieurs reprises avoir été également la cible des violences de son compagnon et avoir, elle aussi, dû apposer du maquillage afin de dissimuler les lésions consécutives aux coups qu'elle recevait ; que le certificat médical établi lors de sa garde à vue a fait état de lésions traumatiques compatibles avec des violences d'âges différents ; que confronté à ces constatations objectives, M. [O], même s'il a minimisé ces violences, les a reconnues ; que cette propension au déchaînement du mis en examen est attestée par de nombreux témoignages et particulièrement ceux de ses ex-compagnes qui ont relaté, tout comme Mme [J], l'émergence de crises à l'occasion desquelles il perdait tout contrôle et devenait extrêmement violent ; que les experts ont relevé chez M. [O] une personnalité a structurée, un sujet non inscrit dans l'altérité et aux prises avec une impulsivité récurrente, une intolérance à la frustration et à l'autorité qui ne lui permet de réagir qu'avec agressivité et violence contre autrui ; que ces traits d'impulsivité sont susceptibles d'avoir favorisé les passages à l'acte ; que ces éléments donnent force aux accusations de Mme [J] de violences réitérées sur l'enfant ; qu'en dépit de ces déclarations, témoignages et éléments de personnalité, M. [O] a toujours contesté être l'auteur des coups sur l'enfant dans la semaine du 6 au 12 mai, reconnaissant seulement une fessée le samedi à 23 heures 30 parce que l'enfant se faisait vomir ; que, de la même façon, il a nié que le décès de l'enfant puisse être en lien avec des coups, assurant avec force et constance que l'enfant s'était étouffée dans ses vomissures ; que cette hypothèse accidentelle du décès est cependant, ainsi qu'il a déjà été indiqué, démentie par les éléments du dossier ; "1°) alors que dans ses conclusions d'appel et tout au long de l'instruction, M. [O] a fait valoir que le décès de [N] [S] pouvait être lié à l'ingestion de produits stupéfiants accessibles dans les affaires de sa mère ; qu'en n'examinant pas cette hypothèse, qui expliquerait l'altération de l'état de conscience de l'enfant et son étouffement dû aux vomissements, et en allant jusqu'à nier que le mis en examen l'ait évoquée, la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux conclusions dont elle était régulièrement saisie et n'a pas motivé sa décision ; "2°) alors que la mise en accusation d'une personne suppose que soient caractérisées à son encontre des charges suffisantes ; que ces charges ne sauraient résulter du seul témoignage d'une autre personne mise en examen, corroboré par aucun élément extérieur ; qu'en renvoyant M. [O] pour des faits de violences aggravées sur la seule foi des déclarations de sa compagne également mise en cause, sans rechercher l'existence d'autres indices de sa participation à des violences à l'encontre de [N] [S], la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; "3°) alors qu'à considérer même que l'existence de violences perpétrées par M. [O] soit établie, il appartenait à la chambre de l'instruction de rechercher si les charges existantes permettaient d'établir un lien de causalité direct et certain entre ces violences et le décès de [N] [S] ; qu'en omettant de caractériser un tel lien de causalité, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision et n'a pas suffisamment fait état d'une qualification justifiant la saisine de la cour d'assises" ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Mme [J], pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 184 et 211, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a ordonné la mise en accusation de Mme [J] devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme du chef : d'avoir, à [Localité 1], entre le 1er et le 12 mai 2013, en tout cas sur le territoire national, depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort de [N] [S], avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une mineure de moins de 15 ans, pour être née le [Date naissance 1] 2007, par un ascendant, en l'espèce la mère de la victime, par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, en l'espèce en qualité d'auteur avec M. [O]; que faits prévus et réprimés par les articles 222-7, 222-8, 222-44, 222-45, 22247, 222-48, 222-48-1 du code pénal et les articles 378 et 379-1 du code civil ; "aux motifs que la réalité des coups portés sur [N] par Mme [J] résulte des accusations formulées par M. [O], selon lesquelles la veille du décès, le samedi après-midi, dans un moment de colère, elle aurait donné deux gifles à [N] et un coup de pied aux fesses. Bien que formellement contestées par Mme [J], ces déclarations apparaissent crédibles. Le fait qu'elles n'aient pas été évoquées par M. [O] dans ses premières déclarations ne les invalide pas pour autant, l'intéressé ayant établi un système de défense fondé sur la négation même de l'existence de violences et sur le caractère accidentel du décès qui pouvait être mis à mal par la révélation de violences maternelles, M. [O] a par la suite maintenu ces accusations et celles-ci ne paraissent pas guidés par la volonté d'imputer la responsabilité du décès à sa compagne puisqu'il affirme que selon lui ces violences n'ont pas participé au décès de [N] ; qu'en dépit de ces affirmations force est de constater que les violences imputées à Mme [J] s'inscrivent dans un processus fatal indéniable, les deux mis en examen ayant reconnu que le samedi l'enfant très affaiblie, « patraque », vomissait et se plaignait de douleurs abdominales et que le vendredi, la visite du médecin était justifiée entre autre, par le fait que [N] n'allait pas bien ; qu'ils s'accordent également sur le fait que ce jour-là, l'enfant présentait un hématome sur le visage qui s'était étendu ; qu'ainsi Mme [J] est apparue capable de gifler sa fille affaiblie, n'épargnant aucunement la zone lésée du visage de l'enfant ; qu'il s'ensuit, que dans un contexte de violences subies depuis plusieurs jours et en présence de symptômes alarmants (hématomes, douleurs abdominales) ces violences ont pu en aggraver les conséquences, voire précipiter le décès de l'enfant ; que les experts qui ont examiné l'intéressée, ont relevé un trouble de la personnalité qui s'accompagne d'une défaillance du sens de l'altérité, susceptible de faciliter l'émergence de gestes violents envers autrui ; que différents témoignages de proches ou d'amis relatent l'impulsivité et la violence parfois extrême (déclaration de N. [S]) dont Mme [J] pouvait faire preuve lorsqu'elle était contrariée ou en manque ; qu'enfin, le témoignage selon lequel elle a, peu de temps avant les faits, exprimé le dégoût que lui inspirait [N] à qui elle reprochait de ressembler à son père, traduit que l'enfant était devenue à tout le moins un souvenir dérangeant pour le couple [J]/[O] et certainement le souffre-douleur de ce couple décrit comme pathologique ; que les déclarations de M. [O] prennent d'autant plus de relief que Mme [J] s'est impliquée très efficacement et activement dans la dissimulation de l'état de [N], reconnaissant que les absences scolaires de l'enfant correspondaient à des périodes de temps où l'enfant n'était pas présentable ; que le comportement qu'elle déclare elle-même avoir adopté révèle le rôle essentiel qu'elle a joué dans la répétition des faits de violence à l'encontre de [N], en se livrant à des actes positifs, visant à occulter les traces de violences infligées à l'enfant (maquillage, bandeau) et en soustrayant [N] aux institutions médicales et scolaires notamment le vendredi, alors même qu'elle reconnaissait ce jour-là que son état de santé était inquiétant ; que cette participation active, si elle témoigne d'un déni total des violences de son conjoint, a permis la mise à disposition de l'enfant comme exutoire aux crises de M. [O] et a favorisé la perpétuation de ses actes de violence, condamnant toute ingérence dans ce huis clos susceptible de révéler la maltraîtance de l'enfant et d'en interrompre le calvaire ; que, si Mme [J] a pu avancer être sous l'emprise ou la soumission de son compagnon et avoir été dépassée par la violence de son partenaire, l'expertise psychiatrique démontre qu'elle ne souffrait d'aucune insuffisance intellectuelle ni pathologie mentale au moment des faits, et que ni passive, ni instrumentalisée, elle dispose d'une réelle capacité à s'opposer ; que, de surcroît, elle n'a pu être surprise par les actes de son conjoint sur l'enfant, sachant que [N] était la cible régulière depuis plusieurs semaines de la violence de son compagnon et avait parfaitement conscience, pour la subir parfois, des conséquences de la violence de M. [O] en crise, sur une enfant âgée de seulement 5 ans, dans l'incapacité physique de s'opposer ; que, de même, son attitude après le décès de [N] n'est pas celle d'une mère éplorée, constatant qu'elle a été dans l'incapacité de protéger son enfant des coups répétés d'un homme violent mais celle d'une femme qui conserve parfaitement la maîtrise d'elle-même ainsi que le constateront le pompier qui l'a assistée le jour de la disparition de [N] ou le médecin qui la visitée quelques jours plus tard ; qu'elle s'est même révélée être pleine de sang-froid et redoutablement dissimulatrice, prenant des initiatives destinées à faire disparaître le corps de l'enfant et à écarter tous soupçons du couple quelle forme avec son compagnon : c'est elle qui prendra le volant pour conduire le véhicule qui transportera le corps de [N] jusqu'au lieu de son ensevelissement et c'est elle qui sera l'actrice principale de la mise en scène macabre de « l'enlèvement de [N] » au parc Monjuzet ; qu'elle fera avec un aplomb et une maîtrise particulièrement étonnants et incompatibles avec la situation de femme battue et soumise, entièrement sous l'emprise de son compagnon dans laquelle elle affirme aujourd'hui s'être trouvée ; qu'en dernier lieu, la persistance d'une prétendue incapacité des mis en examen à révéler le lieu d'enfouissement du corps constitue, au terme de l'information, un élément supplémentaire, en faveur d'une commune participation aux faits criminels ; que les experts psychiatres n'ont pas identifié de pathologie susceptible de rendre compte de l'amnésie alléguée par Mme [J] qui le 12 mai au matin a conduit le véhicule transportant la dépouille de [N] à l'aller et au retour ; que, s'ils n'excluent pas "un gommage inconscient des souvenirs par un mécanisme défensif de sauvegarde narcissique" cette hypothèse apparaît peu crédible dans la mesure où comme l'avait relevé le premier expert commis cette amnésie est très sélective puisque Mme [J] a conservé un souvenir précis des faits antérieurs à l'ensevelissement et notamment des violences subies par [N] et de la découverte du décès de celle-ci, événements pourtant particulièrement traumatisants ; que, s'agissant de M. [O], il a lors des transports sur les lieux, fait preuve d'un comportement particulièrement peu coopératif et sa prétendue méconnaissance des lieux a été contredite par le témoignage d'une de ses anciennes compagnes qui affirme qu'ils ont randonné dans le secteur ; que la constitution de partie civile de chacun des mis en examen, le scénario de l'enlèvement mis en place au parc [Localité 4], ont révélé une solidarité et une duplicité impressionnantes dans la manipulation et le mensonge qui renforcent la thèse selon laquelle leur dissimulation du lieu où se trouve le corps de [N] constitue un ultime mensonge auquel ils ont tous deux intérêt ; qu'il résulte de ce qui précède que [N] [S] été victime non d'un fait isolé de violence mais d'un enchaînement de violences répétées sur plusieurs jours, violences exercées principalement par M. [O] mais auxquelles a également participé de manière active Mme [J] et qui présentent par leur régularité, leur répétition, leur localisation sur des zones précises du corps, le caractère cumulatif des dommages qu'elles ont pu provoquer un caractère d'unicité dont les faits du 11 mai 2013 ne sont que l'aboutissement ce qui conduit à considérer que sont réunis, à l'égard de chacun des deux mis en examen, les éléments constitutifs de la circonstance aggravante de réunion, chacun d'entre eux ayant agi en qualité de coauteur ; qu'en l'absence d'intention homicide caractérisée, l'ensemble de ces éléments permet de considérer qu'il existe des charges suffisantes à l'égard de Mme [J] et de M. [O] d'avoir commis l'infraction de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, à l'égard de [N] [S], mineure de moins de 15 ans, avec la circonstance de la réunion, en l'espèce, la coaction ; que le lien de filiation permet de retenir la circonstance aggravante de la qualité d'ascendant pour Mme [J] ; "1°) alors que l'ordonnance de renvoi ne peut être rendue que s'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen, le juge devant relever dans l'ordonnance de renvoi les éléments constitutifs de l'infraction en cause en précisant les éléments à charge et à décharge ; que, pour décider de la mise en accusation dela demanderesse d'avoir entre le 1er et le 12 mai 2013 commis volontairement des violences ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort de [N] [S], mineure de moins de 15 ans, violences commises par un ascendant, en l'espèce la mère de la victime, la chambre de l'instruction de la cour d'appel s'est uniquement fondée sur les déclarations de M. [O], formulées ultérieurement à sa mise en examen, et selon lesquelles il avait été précisé que Mme [J] aurait « la veille du décès, le samedi après-midi, dans un moment de colère, (…) donné deux gifles à [N] et un coup de pied aux fesses » ; que de telles déclarations, faisant état de simples violences légères, n'étaient pas susceptibles de caractériser la qualification juridique criminelle retenue pour l'infraction précitée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a méconnu les articles susvisés ; "2°) alors que l'ordonnance de renvoi ne peut être rendue que s'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen, le juge devant relever dans l'ordonnance de renvoi les éléments constitutifs de l'infraction en cause en précisant les éléments à charge et à décharge ; que, pour décider de la mise en accusation de la demanderesse d'avoir entre le 1er et le 12 mai 2013 commis volontairement des violences ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort de [N] [S], mineure de moins de 15 ans, violences commises par un ascendant, en l'espèce la mère de la victime, la chambre de l'instruction de la cour d'appel s'est uniquement fondée sur les déclarations de M. [O], formulées ultérieurement à sa mise en examen ; que Mme [J] a régulièrement fait valoir à l'occasion de son appel que M. [O] avait lui-même exclu le fait que les violences légères qu'il attribuait à la demanderesse avaient pu causer la mort de [N] (v. Mémoire de Mme [J], p. 10, citant les déclarations de M. [O] venant préciser « (…) ce n'est pas ça qui l'a tuée ») ; qu'en se contentant de reprendre les déclarations à charge de M. [O] pour affirmer (p. 29) « que dans un contexte de violences subies depuis plusieurs jours et en présence de symptômes alarmants (hématomes, douleurs abdominales) ces violences ont pu en aggraver les conséquences, voire précipiter le décès de l'enfant », la chambre de l'instruction de la cour d'appel a manqué de base légale ; "3°) alors que l'ordonnance de renvoi ne peut être rendue que s'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen, le juge devant relever dans l'ordonnance de renvoi les éléments constitutifs de l'infraction en cause en précisant les éléments à charge et à décharge ; que, pour décider de la mise en accusation de la demanderesse d'avoir entre le 1er et le 12 mai 2013 commis volontairement des violences ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort de [N] [S], mineure de moins de 15 ans, violences commises par un ascendant, en l'espèce la mère de la victime, la chambre de l'instruction de la cour d'appel s'est uniquement fondée sur les déclarations de M. [O], formulées ultérieurement à sa mise en examen ; que les éléments du dossier sur la personnalité de Mme [J] ou sur son comportement au cours de l'enquête ou de l'instruction n'étaient pas de nature à établir l'existence de faits de violences volontaires conformément à la qualification criminelle retenue pour l'infraction précitée ; qu'en statuant en sens contraire aux motifs de la décision, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a statué par motifs inopérants et manqué de base légale ; "4°) alors que, à considérer même que l'existence de violences perpétrées par Mme [J] soit établie, il appartenait à la chambre de l'instruction de rechercher si les charges existantes permettaient d'établir un lien de causalité direct et certain entre ces violences et le décès de [N] [S] ; qu'en omettant de caractériser un tel lien de causalité, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision et n'a pas suffisamment fait état d'une qualification justifiant la saisine de la cour d'assises" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, relevé l'existence de charges contre M. [O] et Mme [J], qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises du Puy de Dôme, principalement sous l'accusation de violences volontaires aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-05-10 | Jurisprudence Berlioz