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Cour de cassation, 02 décembre 1993. 91-16.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.391

Date de décision :

2 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est ... (Seine-Maritime), 2 / M. Alain A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile) au profit de : 1 / la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ... (7e), 2 / la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, dont le siège est ..., 3 / M. Louis Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT) et de M. A..., de Me Gauzès, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 1er janvier 1987, une collision s'est produite entre l'automobile conduite par M. A... et une ambulance pilotée par M. Y..., sapeur pompier au service départemental d'incendie, dans laquelle avait pris place M. Martini, appartenant au même service ; que ce dernier a réclamé à M. A... et à son assureur, la MATMUT, la réparation de son préjudice, et que la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ont été appelées en déclaration de jugement commun ; Attendu que M. A... et son assureur font grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 11 avril 1991) de les avoir condamnés à rembourser à la CDC le montant de ses débours et à la CPAM le montant de sa créance, et d'avoir ordonné la répartition des sommes allouées au marc le franc entre ces deux organismes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes des articles 1er et 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, qui n'a pas été modifiée par la loi du 5 juillet 1985 applicable à la Caisse des dépôts et consignations, l'Etat ou l'organisme public ne peut exercer de recours contre un tiers, pour obtenir le remboursement des prestations qu'il est tenu de verser à la victime, qu'à la condition que ce tiers soit partiellement responsable de l'accident et seulement pour la part de responsabilité mise à sa charge ; qu'en l'espèce, M. A... a été seulement considéré comme conducteur impliqué dans l'accident dont la responsabilité incombait exclusivement à M. Y..., conducteur du véhicule du service des sapeurs pompiers ; qu'en autorisant cependant le recours de la Caisse des dépôts et consignations contre M. A... qui n'avait aucune part de responsabilité dans l'accident survenu à M. Z..., la cour d'appel a violé, par défaut d'application, les articles 1er et 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; alors, d'autre part, que, aux termes de l'article L. 454-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, qui n'a pas été abrogé par la loi du 5 juillet 1985, lorsque la responsabilité de l'employeur peut être partagée avec un tiers, l'organisme de sécurité sociale ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun ; qu'en l'espèce, l'accident dont a été victime M. Z... a été déclaré entièrement imputable à M. Y..., agent public ; qu'en admettant dans son principe l'existence d'une créance de la CPAM à l'encontre de M. A..., simplement impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 454-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, que, selon les articles 1er et 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, dont l'applicabilité, en l'espèce, n'était pas contestée, lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat ou d'une collectivité locale est imputable à un tiers, l'Etat ou la collectivité locale dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de la totalité des prestations versées, à la condition que le montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers ; qu'en vertu de l'article 30 de la loi du 5 juillet 1985, applicable en l'espèce, le recours de la caisse a un caractère subrogatoire ; qu'elle est donc fondée, comme la victime elle-même, à invoquer les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, qu'il ait été soutenu devant les juges du fond qu'en raison de son statut de droit privé, la victime relevait de la législation sur les accidents du travail ; que le moyen, pour partie mélangé de fait et de droit, est, dès lors, nouveau ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est irrecevable pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la MATMUT et M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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