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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 24/02531

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02531

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT MINUTE N° : 25/ DU : 26 Juin 2025 DOSSIER : N° RG 24/02531 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXWD AFFAIRE : [G] / [V] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel DEMANDERESSE Madame [X] [G] épouse [V] née le 10 Novembre 1997 à LONS LE SAUNIER (39000) de nationalité Française 23, rue de l’Etoile 01200 VALSERHONE représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de L’AIN DÉFENDEUR Monsieur [B] [T] [V] né le 20 Janvier 1995 à MOSTAGANEM ALGERIE de nationalité Algérienne 3ème étage 60, Rue Pierre Dupont 01100 OYONNAX représenté par Me Olivier CHOURLIN, avocat au barreau de L’AIN COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et de la mise à disposition au greffe Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN Greffier : Madame Laurence CHARTON DÉBATS : A l’audience du 18 Avril 2025 hors la présence du public PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire Première grosse + ccc délivrée à le Mme [X] [G] et M. [B] [V] ont contracté mariage le 28 août 2019 devant l'Officier d'Etat-Civil de Mostaganem (Algérie). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union Par exploit d'Huissier en date du 10 septembre 2024, Mme [X] [G] a assigné M. [B] [V] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de la demande. Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance en date du 21 novembre 2024, par laquelle il a notamment : Constaté la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, et déclare la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, et aux obligations alimentaires entre époux Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance. Les deux époux ont régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure de divorce. Ils ont tous les deux sollicité de voir prononcer le divorce pour acceptation du priincipe de la rupture du mariage, conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 21 octobre 2024 pour le demandeur et le 1er décembre 2024 pour le défendeur), pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 18 avril 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur le principe du Divorce : Il résulte du procès-verbal d'acceptation signé par les époux lors de l'audience d'orientation, que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; Le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code Civil ; Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux : Sur l'usage du nom marital : L'article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut, néanmoins, conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ; Attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l'épouse, Mme [X] [G] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, après le divorce ; Sur la date des effets du divorce L'article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de l'Ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer»; Attendu qu’il sera fait droit à la demande commune des parties de voir fixer, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 31 juillet 2023 ; Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux : Attendu que, selon l'article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ; Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ; En application de l'article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l'Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d'une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s'il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l'article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties. En l'absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ; Sur la Révocation des avantages matrimoniaux L'article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. » ; Attendu qu'en l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ; PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de : Madame [X] [G] , née le 10 novembre 1997 à Lons-Le-Saunier (Jura) et de Monsieur [B] [T] [V], né le 20 janvier 1995 à Mostaganem (Algérie) Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de Mostaganem (Algérie), le 28 août 2019. ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 31 juillet 2023, CONSTATE la perte du droit d'usage du nom du conjoint, DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens. En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,

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