Cour d'appel, 17 décembre 2010. 10/14922
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/14922
Date de décision :
17 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ARRET DU 17 DECEMBRE 2010
(n° ,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14922
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2010 -Tribunal d'Instance de PARIS 07 - RG n° 11-09-364
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
Maître [I] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me René FREMY, avocat au barreau de Paris, toque : P 14 et par Me Katia SITBON, avocat au barreau de Paris, toque : R 137
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
Madame [X] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre
Monsieur David PEYRON, Conseiller
Madame Catherine BOUSCANT, Conseillère
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur David PEYRON
Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mademoiselle Fatia HENNI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*
Considérant que [X] [Y], qui expose avoir rencontré le 14 mars 2009 [I] [J], avocate au barreau de Paris, pour lui demander des prestations relatives à la succession de son père, et qui lui a remis à cette occasion un chèque d'un montant de 1 052,48 € ainsi que les pièces de son dossier, a, par acte du 21 octobre 2009, assigné cette dernière devant le tribunal d'instance de Paris 7ème pour voir :
prononcer la résolution judiciaire du contrat intervenu le 14 mars 2009 avec Me [I] [J] 'en raison des carences évidentes de cette dernière et de son absence d'exécution voulue et persistante',
condamner Me [I] [J]
à lui restituer la somme de 1 052,48 € avec intérêts légaux à compter du 14 mars 2009,
à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
à lui restituer sans délai son entier dossier,
à lui verser une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
à tous les dépens,
ordonner l'exécution provisoire sous astreinte de 100 € par jour à compter de l'exécution du jugement ;
Que Me [I] [J] a soulevé in limine litis l'incompétence de la juridiction saisie au profit du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ;
Que la Cour statue sur le contredit remis le 21 juillet 2010 au secrétariat du tribunal d'instance de Paris 7ème par Me [I] [J] et formé contre le jugement rendu le 6 juillet 2010 par le tribunal d'instance de Paris 7ème, qui s'est déclaré compétent et ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 5 octobre 2010 ;
Que dans son contredit et ses dernières conclusions soutenues à l'audience, [I] [J] demande à la Cour de :
la dire recevable et bien fondée en son contredit de compétence,
en conséquence,
accueillir favorablement l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par Me [I] [J] au profit du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris,
en tout état de cause,
condamner [X] [Y] au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et aux entiers dépens ;
Que dans ses dernières conclusions soutenues à l'audience, [X] [Y] demande à la Cour de :
Vu
les articles 3, 5, 6, 10, 14 de la Convention Européenne des droits de l'homme,
les articles 89, 122, 815, 89 du Code de procédure civile,
les articles 9, 544, 1108, 1109, 1112, 1134, 1147, 1184 du Code civil,
le décret n°2005 - 790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de la déontologie de la profession d'avocat,
Confirmer le jugement,
Rejeter le contredit de Mlle [I] [J],
Exercer le pouvoir d'évocation par application de l'article 89 du Code de procédure civile,
prononcer la résolution judiciaire du contrat intervenu le 14 mars 2009 avec Me [I] [J] 'en raison des carences évidentes et volontaires de cette dernière et de son absence totale d'exécution voulue et persistante et de ses manoeuvres toujours diffamatoires envers la concluante',
condamner Me [I] [J]
à lui restituer la somme de 1 052,48 € avec intérêts légaux à compter du 14 mars 2009,
à lui verser la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts,
à lui restituer sans délai son entier dossier,
à lui verser une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
aux entiers dépens,
prononcer l'exécution immédiate sous astreinte de 100 € par jour à compter de l'exécution de l'arrêt ;
***
Considérant que, lors de l'audience de plaidoirie du 2 décembre 2010, après que le Conseiller a été entendu en son rapport, il a été observé, d'une part, que [X] [Y], qui a soulevé le défaut d'impartialité de la juridiction du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris à raison de la qualité d'ancien membre du conseil de l'ordre de l'un des avocats de son adversaire, comparaissait non assistée d'un avocat, d'autre part, que Me [I] [J], elle-même avocate, était représentée par deux avocats dont l'un revendiquant cette qualité d'ancien membre du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris ; que le président de la chambre ayant, dans ces conditions et pour l'égalité des armes, invité les deux avocats à ne faire plaider qu'un seul d'entre-eux, ceux-ci, invoquant les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme quant à l'exercice des droits de la défense, ont demandé à ce qu'il en soit donné acte dans l'arrêt ; qu'il en sera donné acte ;
*
Considérant que, pour critiquer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence au profit du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, Me [I] [J] fait valoir que les demandes tendent à la restitution des honoraires et des pièces du dossier, toutes questions de la compétence de la juridiction du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris ;
Mais considérant que la demande en justice, telle qu'elle est formulée, tend d'abord au prononcé de la résolution judiciaire du contrat intervenu le 14 mars 2009 avec Me [I] [J] 'en raison des carences évidentes et volontaires de cette dernière et de son absence totale d'exécution voulue et persistante et de ses manoeuvres toujours diffamatoires envers la concluante' ; qu'alors, d'une part, qu'une telle demande, dont il n'appartient pas à la Cour d'apprécier le bien ou le mal fondé au stade du contredit, échappe à la juridiction du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, d'autre part, que les autres chefs de demandes n'en seraient que la conséquence, il convient de rejeter le contredit ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'évoquer le litige par application de l'article 89 du Code de procédure civile ;
Que Me [I] [J] qui succombe supportera les dépens du contredit ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement; par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte aux avocats de Me [I] [J] de ce que le président de la chambre les a invités à ne faire plaider qu'un seul d'entre-eux,
Rejette le contredit,
Dit n'y avoir lieu à évoquer le fond du litige,
Condamne Me [I] [J] aux dépens du contredit et à payer à [X] [Y] une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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