Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05342 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYTL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 JANVIER 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 16-001217
APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
né le 08 Avril 1940 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Delphine JOUBES substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [W] [C]
né le 25 février 1938 à [Localité 7] (33)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume CALVET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 15 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
[X] [Z] est propriétaire d'une parcelle cadastrée [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 8] (66) sur laquelle est édifiée une maison d'habitation.
Cet immeuble est contigu avec celui appartenant à [W] [C] cadastré AP 01'139, les deux parcelles étant séparées par des chênes centenaires.
[X] [Z] soutient qu'en 1982, préalablement à l'édification par [W] [C] de sa maison d'habitation, un talus qui séparait les deux fonds a été découpé à la verticale et un mur séparatif de clôture a été construit empiétant sur son fonds. Il ajoute que par les effets du temps et de l'érosion un ruisseau s'est formé à l'endroit où se trouvait le talus déracinant les arbres présents sur son fonds.
Aussi, par exploit du 29 juin 2016, [X] [Z] a assigné [W] [C] en bornage devant le tribunal judiciaire de Perpignan et, par jugement du 5 mai 2017, ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise judiciaire afin de délimiter les parcelles et l'emplacement des bornes à planter.
[N] [U], expert, a déposé son rapport le 30 juillet 2018 et le tribunal, par jugement du 31 janvier 2020 a :
' dit que le bornage entre les propriétés des parties doit se faire, à la diligence des deux parties ou de l'une d'elles, à frais communs, suivant la limite telle que déterminée par l'expert [N] [U], selon sa seconde proposition, exposée en page 26 de son rapport du 30 juillet 2018 et matérialisée par les points B1, B2, B3 ;
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' partagé par moitié entre les parties les dépens de l'instance incluant les frais de l'expertise du 30 juillet 2018.
[X] [Z] a relevé appel de cette décision le 27 novembre 2020.
Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 5 février 2024,
Vu les conclusions de [W] [C] remises au greffe le 21 mai 2021,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
[W] [C], intimé, soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt à agir dans la mesure où le premier juge a fait droit aux demandes de [X] [Z] en fixant le bornage entre les propriétés selon la seconde proposition de l'expert.
En réponse l'appelant affirme avoir intérêt à interjeter appel puisque le tribunal a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
En application de ce texte une partie a intérêt à faire appel dès lors que ses prétentions n'ont pas été complètement accueillies.
En l'espèce, [X] [Z] avait conclu à l'adoption par le tribunal de la seconde proposition de l'expert judiciaire mais également à l'allocation de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation de [W] [C] à payer les entiers dépens de l'instance.
Or, si le tribunal a fait droit à sa demande relative à l'adoption de la seconde proposition de l'expert judiciaire, il a rejeté celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a partagé par moitié la charge des dépens de l'instance incluant les frais d'expertise judiciaire.
En conséquence, [X] [Z] a succombé partiellement dans ses demandes et le rejet de celle relative aux frais irrépétibles et sa condamnation au paiement de la moitié des dépens lui donnent qualité et intérêt à interjeter l'appel qui sera donc déclaré recevable, l'effet dévolutif conférant à la cour d'appel la connaissance de l'entier litige.
Sur le fond :
[X] [Z], reprochant à l'expert judiciaire d'avoir eu la volonté de faire concorder la limite séparative des parcelles avec le mur de clôture existant sans se préoccuper des titres, du plan de bornage de 1973 et des contenances des parcelles, demande l'organisation d'une nouvelle expertise.
[W] [C] sollicite l'adoption de la première proposition de l'expert judiciaire correspondant aux possessions existantes.
L'expert judiciaire émet une simple probabilité quant à une erreur possible commise par le géomètre expert lors du procès-verbal de bornage du 30 juin 1973 au regard de la comparaison des talus désignés par ce dernier et par le géomètre [R] et quant au fait que le géomètre a pu compléter des distances par la suite.
Dans son rapport il formule des appréciations approximatives puisqu'il note « des limites de possession globalement cohérentes avec le pied de talus de l'époque, le plan de bornage de Monsieur [H] et le plan parcellaire de Monsieur [R] », le fait « qu'il n'est pas en mesure de rétablir d'une façon formelle les sommets du plan à l'état des lieux actuels dans une gamme de précision satisfaisante » ; qu'il indique que la différence de contenance de la parcelle appartenant à Monsieur [Z] ne s'explique pas et « suppose que le service du cadastre a recalculé de son propre chef cette contenance ».
L'appelant verse aux débats un rapport établi par [B] [T], expert de justice, critiquant de façon circonstanciée le rapport déposé par Monsieur [U] en indiquant que l'expertise qui avait été confiée à ce dernier avait pour but de retrouver les limites contradictoirement définies dans le plan de bornage de 1973 et non de les contester ou de les modifier.
Par ailleurs, [X] [Z] est également en conflit avec [P] [A] et [M] [F], propriétaires d'un fonds voisin, auxquels il reproche aussi d'avoir découpé à la pelle mécanique le talus qui constituait la limite de son fonds et de l'avoir remplacé par un mur de clôture construit en partie sur sa parcelle. Une expertise a été ordonnée par le tribunal d'instance de Perpignan le 29 septembre 2017 mais, par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a ordonné une contre-expertise relative aux parcelles appartenant d'une part à [X] [Z] et d'autre part aux consorts [J] en soulignant que les conclusions de l'expert judiciaire sont peu précises et qu'elles sont en contradiction avec celles de Monsieur [T] sur plusieurs points et notamment sur la prise en considération du plan de bornage du 30 juin 1973.
Or, la source du litige opposant Monsieur [Z] à ses deux voisins est identique et la solution qui doit y être apportée doit être cohérente.
Pour ces motifs il convient, avant dire droit, de faire droit à la demande contre-expertise formulée par l'appelant et de confier cette mesure au même expert, [I] [S].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel formé par [X] [Z] ;
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties étant réservés, ordonne une contre-expertise et commet pour y procéder [I] [S], inscrit sur la liste de la cour d'appel de Montpellier, [Adresse 2] à [XXXXXXXX010], Port [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 9]@geometre'expert.fr, avec pour mission de :
convoquer les parties, les entendre en leurs explications, en leur présence ou celles-ci dûment appelées
se rendre sur les lieux du litige, les décrire dans leur état actuel, en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes
se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les titres des parties en décrivant leur contenu et en précisant les limites et les contenances y figurant
rechercher tous les indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées
rechercher tous les autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter :
' en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut, aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage, les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances
' à défaut ou à l'encontre d'un titre conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription
' compte tenu des éléments relevés.
rapporter toutes constatations et éléments utiles à la solution du litige.
Modalités techniques
Rappelons à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
Indiquons à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement ;
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales ;
Fixons à l'expert un délai maximum de six mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;
Disons que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par M. [X] [Z] qui devra consigner la somme de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes de cette cour avant le 12 octobre 2024, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
Indiquons que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
Disons que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
Demandons à l'expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorisons l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité ;
Rappelons que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
Soulignons qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ;
Commet le conseiller ou à défaut le président de la composition pour surveiller l'exécution de la mesure ;
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,