Texte intégral
N° RG 23/03896 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQL4
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2023
Fabienne BIDEAULT, présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Sarah RIFFAULT, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet d'Ille et Vilaine en date du 28 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [F] [Z], né le 17 Novembre 1994 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du préfet d'Ille et Vilaine en date du 21 novembre 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [F] [Z] ayant pris effet le 21 novembre 2023 à 15h00 ;
Vu la requête de Monsieur [F] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet d'Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [F] [Z] ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Novembre 2023 à 14h55 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [F] [Z] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15h00 jusqu'au 21 décembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [F] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 novembre 2023 à 18h00 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [3],
- à l'intéressé,
- au [F] [Z],
- à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, choisi.
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [F] [Z] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique en l'absence du préfet d'Ille et Vilaine et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [F] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [3] ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [F] [Z] a été placé en rétention administrative le 21 novembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet d'Ille et Vilaine en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [Z] contestant le placement en rétention administrative, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 24 novembre 2023 déclaré régulière la décision prononcée à l'encontre de M. [Z], déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z], autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de ving-huit jours à compter du 23 novembre 2023 à 15h00 soit jusqu'au 21 décembre 2023 à la même heure, décision contre laquelle M. [Z] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à :
- l'irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative en invoquant l'irrégularité des actes d'enquête effectués avant la notification de ses droits, cette notification étant en outre considérée comme tardive ; la notification tardive au parquet ; le détournement de la garde à vue ;
- l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative en invoquant l'erreur manifeste d'appréciation et la violation de l'article 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme,
- l'insuffisance de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance, de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention et d'ordonner sa remise en liberté.
Il demande en outre que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
A l'audience, le conseil de l'appelant développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel.
Le préfet d'Ile et Vilaine n'a fait valoir aucune observation.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 25 novembre 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [F] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
M. [Z] soutient d'une part que le délai entre son interpellation et la notification de ses droits est tardif en ce que 25 minutes se sont écoulées sans qu'aucune circonstance insurmontable ne soit identifiée ; que l'avis au Procureur de la République est tardif et que l'article 63 du code de procédure pénale a été méconnu ; que le principe même de la garde à vue a été détourné en ce qu'il a été placé en garde à vue pour recel de vol, que le dernier acte d'enquête est constitué par l'analyse de la fouille le 21 novembre à 2h10 et qu'aucun autre acte d'enquête n'a été effectué.
L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est informée immédiatement, dans une langue qu'elle comprend, de la mesure dont elle fait l'objet et des droits dont elle bénéficie.
Aux termes des dispositions de l' article 63 du code de procedure pénale: 'I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l' article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l' article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que M. [Z] a été interpellé le 20 novembre 2023 à 21h25 [Adresse 4] à [Localité 5] porteur d'un casque audio signalé comme volé par M. [T]. Conduit sans autre délai que celui strictement nécessaire à son acheminement devant l'officier de police judiciaire siégeant au commissariat central de police de [Localité 5] le 20 novembre 2023 à 21h50, il a été immédiatement placé en garde-à-vue par ce dernier avec effet rétroactif au 20 novembre 2023 à 21h25.
Le délai de 25 minutes entre l'interpellation de M. [Z] et la notification de sa garde à vue est compatible avec les obligations de transport et de présentation devant l'officier de police judiciaire. Comme justement relevé par le premier juge aucun élément ne permet de le considérer comme tardif.
Le magistrat du parquet a été informé le 20 novembre 2023 à 21h57 par l'officier de police judiciaire, soit, certes 32 minutes après le début de la garde-à-vue, mais 7 minutes seulement après la décision de placement en garde-à-vue prise par l'officier de police judiaire avec effet rétroactif.
Le délai susvisé de 7 minutes ne peut être regardé en lui-même et à lui seul comme ayant méconnu l'exigence d'information du parquet par l'officier de police judiciaire dès le début de la garde à vue tel qu'instauré par les dispositions précitées de l'article 63 du code de procédure pénale.
S'agissant des actes d'enquête, il est reproché aux policiers d'avoir procédé à la consultation des fichiers avant la notification de la garde à vue.
La consultation des fichiers par les policiers a été faite concommitamment à l'interpellation de l'intéressé. Comme justement relevé par le premier juge, cette consultation n'implique pas l'intervention de l'intéressé et peut se faire avant la notification de ses droits.
Le détournement de garde à vue n'est constitué que lorsque cette mesure est adoptée en considération du fait que, dés son commencement, l'infraction pénale qui la motive formellement n'est pas l'objet réel de la mesure qui ne sert qu'à permettre la délivrance d'un titre administratif d'éloignement ou de placement en rétention administrative .
Le fait qu'une mesure de garde à vue pénale permette, lors de sa levée, la délivrance d'un titre administratif d'éloignement, n'induit pas en soit le caractère frauduleux de la mesure pénale.
Si M. [Z] évoque un détournement de la procédure de garde à vue, il ressort de l'enquête que celle-ci a été ordonnée suite à une plainte pour vol de M. [T], que ce dernier a reconnu le casque audio dont était porteur M. [Z] comme le sien.
En outre, il a été décidé par le procureur de la République de faire transmettre la procédure en vue d'une ordonnance pénale courrier.
Au regard de ces actes de l'enquête et de l'orientation décidée par le procureur de la République, aucun détournement de la mesure de garde à vue n'est caractérisé.
Ces moyens seront en conséquence écartés.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
L'article 741-1 du même code prévoit notammment que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative reprend les éléments de la situation personnelle et administrative de l'intéressé. Il reprend notamment le fait qu'il fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 28 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ; il évoque également le fait qu'il ne connaisse pas l'adresse de sa conjointe. Il note l'absence d'élément de vulnérabilité faisant obstacle à la rétention, l'absence de garanties de représentation suffisantes, le refus de l'intéressé de donner les informations permettant à l'administration de récupérer son passeport, l'absence de tout justificatif de domicile, constate des déclarations parfois variantes de l'intéressé depuis son arrivée en France avec notamment une première assignation à résidence à [Localité 2] en 2021.
M. [Z] invoque une violation de l'article 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme aux motifs qu'il a justifié être hébergé chez ses grands-parents, ce qui permettrait d'envisager une assignation à résidence.
Le fait que M. [Z] indique être hébergé au domicile de ses grands-parents est un élément insuffisant à démontrer une atteinte à la vie familiale.
En outre, l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l' assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Le texte encadre donc strictement la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assigner à résidence une personne en situation irrégulière.
En outre, l'intéressé n'a pas respecté l'assignation en résidence précédemment notifiée.
En l'espèce, M.[Z] ne peut prétendre à une assignation à résidence, faute pour lui d'avoir remis un passeport original valide aux autorités.
Comme justement constaté par le premier juge, le préfet a suffisamment motivé l'arrêté de placement en rétention administrative et aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise.
Sur les diligences
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'autorité administrative doit justifier les diligences qu'elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu'elle n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères.
En l'espèce, M. [Z] est dénué de tout document de voyage, ce qui constitue un obstacle à son éloignement faute de reconnaissance par les autorités étrangères dont il se réclame.
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. [Z] le 23 février 2023.
Il a été placé en rétention administrative le 21 novembre 2023 à l'issue de sa garde à vue.
La préfecture a saisi les autorités consulaires d'une demande de laisser passer consulaire, celles-ci n'ont pas fait connaître leur réponse à ce jour.
Ce fait n'est pas imputable au préfet et n'est pas de nature à écarter toute perspective d'éloignement de M. [Z] vers l'Algérie dans le délai de 28 jours de la prolongation de rétention sollicitée.
Il ressort des éléments ci-dessus que l'autorité administrative justifie des diligences entreprises, étant rappelé que la preuve de la délivrance à bref délai d'un laisser passer n'est exigée que pour les 3ème et 4ème prolongations.
L'ordonnance entreprise qui a rejeté ce moyen est confirmée de ce chef.
Au vu de ces éléments, l'ordonnance entreprise est confirmée.
Sur les frais du procès
Au regard de la solution du litige, il convient de rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute M.[Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Rouen, le 25 novembre 2023 à 16h30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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