Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/ 864
Appel des causes le 03 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02525 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753ZU
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [R] [S], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître KAO Wiyao représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [N] [I]
de nationalité Algérienne
né le 07 Juin 1998 à ALGERIE, a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 02 juillet 2021 par M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui lui a été notifié le 02 juillet 2021 à 17h50
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 04 mai 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 04 mai 2024 à 13h00
Par requête du 02 Juin 2024, arrivée par courrier électronique à 11h07 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 06 mai 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire.
Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations ;
– Irrecevabilité de la requête de la préfecture sur la base de l’article R743-2 du CESEDA qui prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. La copie du registre doit être jointe et actualisée. Je n’ai pas vu cette copie actualisée. L’article 122 CPC prévoit qu’il n’y a pas besoin de grief.
– Absence de diligences utiles de l’administration. La préfecture fonde sa requête sur le fait que les empreintes ont été prises le 31 mai et révèlent une demande d’asile en Allemagne et au Paux-bas. Or, dès son audition et passage le 6 mai, il avait indiqué qu’il était demandeur d’asile en Allemagne. Il avait également une carte de séjour aux Pays-Bas. L’ensemble de ces éléments auraient du conduire la préfecture a faire plus rapidement.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé :
– la copie du registre est présente à la procédure en page 30.
Nous demandons une deuxième prolongation parce que plusieurs circonstances de L.742-4 du CESEDA sont remplies. L’intéressé est défavorablement connu au FAED. La dernière signalisation remonte au 13 novembre 2023. Il existe à ce jour une impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison de l’absence d’un document de voyage. Des diligences ont été faites le 7, 16 et 24 mai. L’intéressé n’a pu être programmé sur la liste des auditions du 17 et 24 mai. Nous retenons également l’obstruction volontaire de l’intéressé à l’exécution de la mesure d’éloignement. Le 24 mai, nous avons demandé une audition consulaire pour le 31 mai. Monsieur figurait sur la liste mais il a refusé de se présenter à son audition. Le PV figure au dossier. Suite aux recherches effectuées au fichier EURODAC, il a été identifié comme demandeur d’asile en Allemagne et aux Pays-Bas. Nous avons fait une demande de reprise en charge. La conséquence est que son OQTF est suspendue. Un délai supplémentaire est nécessaire pour l’aboutissement de toutes ces démarches.
Si vous envisagez une remise en liberté, je vous demande de l’assigner à résidence après avoir remis l’original de son passeport aux services de police. Pour le surplus, je m’en rapporte aux termes de la requête.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Monsieur [I] a été placé en rétention administrative le 4 mai 2024. Il a fait l’objet d’une première prolongation par le juge des libertés et de la détention le 6 mai 2024 confirmé par la Cour d’appel le 8 mai 2024.
En l’absence de documents de voyage, une demande de laissez-passer a été sollicitée auprès des autorités consulaires algériennes le 5/05/2024. Le 7 mai 2024, les autorités françaises ont fait la demande auprès du consulat algérien d’audition de Monsieur [I] aux fins d’identification. N’ayant pas été inscrit, une nouvelle demande a été faite le 16 mai 2024. L’intéressé ne figurant pas sur la liste, cette demande a été réitérée le 24 mai 2024. Bien que prévu que la liste des auditions du 31 mai 2024, Monsieur [I] a refusé de se présenter à cette audition consulaire, ce qui retarde la transmission du dossier de Monsieur [I] auprès des autorités algériennes aux fins d’identification. Parallèlement, la consultation de la borne Eurodac a permis de constater que Monsieur [I] avait fait une demande d’asile en Allemagne et aux Pays-Bas. Ces deux Etats ont été sollicité d’une demande de reprise en charge le 1er juin 2024.
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
L'article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'a pas repris de façon identique les dispositions de l'ancien article R 552-3 n'impose plus la communication des pièces justificatives dont la copie du registre à peine d'irrecevabilité.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La copie du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionne l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien.
En l’espèce, il n’est pas versé à la procédure la copie du registre du CRA actualisé, il n’en demeure pas moins que l’on dispose de celle produite lors de la 1ère prolongation ainsi que de l’ensemble des décisions rendues par le juge des libertés et de la détention ainsi que la cour d’appel de sorte que ces décisions devant figurer sur le registre sont produites. De plus, le conseil de Monsieur [I] ne justifie ni n’invoque aucune atteinte qui serait portées aux droits de l’étranger du fait de cette absence.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur l’absence de diligences de l’administration
Il aurait effectivement pu être procédé à la consultation de la bore Eurodac plus tôt, il n’en demeure pas moins qu’outre cette consultation des diligences, rappelées ci-dessus, ont été effectuées au-delà justifiant la prolongation de la mesure de rétention.
Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l’ensemble des diligences requises, ces dernières n’ayant aucune pouvoir d’injonction à l’égard d’autorités étrangères. Dans l’attente d’une réponse des autorités algériennes ainsi que des autorités allemandes et néerlandaises, il convient de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [N] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 03 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h17
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02525 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753ZU
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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