Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2024
(n°591, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00591 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGI5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03184
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Octobre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [I] [W] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 29/05/1962 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [Localité 5]
non comparant en personne, représenté par Me Christina DIRAKIS, avocat commis d'officeau barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure de péril imminent le 5 octobre 2024.
Le certificat médical initial du 5 octobre 2024 rédigé par le Docteur [P] [R] fait état d'un patient opposant, mutique, avec mise en danger, rupture de traitement et de suivi, éléments de labilité et élation de l'humeur.
Le certificat médical établi le 8 octobre 2024 précise que Monsieur [I] [W] est un patient connu pour bipolarité, trouble compliqué par une addiction à l'alcool. Il présente une nouvelle rupture de soins depuis quelques semaines et une rechute de l'alcoolisme. Il présente un trouble confuso-onirique, possiblement en lien avec un delirium tremens. Le médecin souligne que la situation est complexe, entre le somatique et le psychique et qu'une surveillance est mise en place.
Le 15 octobre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, constatant l'impossibilité de procéder à l'audition de Monsieur [I] [W], hospitalisé en médecine somatique et refusant de renvoyer l'examen du dossier.
Le conseil de Monsieur [I] [W] a interjeté appel le 21 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 octobre 2024, laquelle s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Le conseil de Monsieur [I] [W] conteste la régularité du caractère " non transportable et non auditionnable " de Monsieur [I] [W], aucun élément psychiatrique ne justifiant sa non audition, l'absence d'accès au juge constituant une violation de ses droits.
Monsieur [I] [W] n'a pas comparu en raison de son hospitalisation dans un service de réanimation.
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur l'obstacle à audition
En application des articles L. 3211-12-2, alinéa 2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 , alinéa 1er, du code de la santé publique, la juridiction ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition (1re Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 17-18.040 ; 1re Civ., 15 janvier 2020, pourvoi n° 13-13541; 1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-23.567).
Les textes n'exigent pas que le motif faisant obstacle à l'audition soit d'ordre psychiatrique.
En l'espèce, le certificat médical du 12 octobre 2024 établi par le Docteur [C] indique que Monsieur [I] [W] est hospitalisé en médecine interne suite à une complication somatique et, de ce fait, n'est pas auditionnable. Le même constat est fait dans le certificat médical du 14 octobre 2024 du Docteur [F], puis dans le certificat médical de situation du 22 octobre 2024 du Docteur [F].
Ce faisant, il est suffisamment mis en évidence que Monsieur [I] [W] n'a pu être entendu en raison de motifs médicaux.
Dans ces conditions le moyen soulevé sera écarté et la décision confirmée sur ce point.
Sur le fond
L'article L.3211-12-1 II du code de la santé publique indique que la saisine mentionnée du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cadre du contrôle obligatoire est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Selon l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application de l'alinéa 1er de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience (1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [I] [W] a rencontré, pour la dernière fois, un psychiatre le 8 octobre 2024 dans le cadre du certificat médical dit des 72h. Par la suite, tant dans le certificat médical du 12 octobre, que dans celui du 14, il est indiqué qu'il est hospitalisé en médecine interne à [3], le médecin précisant le 14 octobre ne pas avoir examiné ce dernier. Enfin, le certificat médical de situation du 22 octobre 2024 adressé à la cour d'appel indique : " Patient toujours hospitalisé en réanimation, à l'hôpital [3], ce jour. Son état de santé est incompatible avec un déplacement et une audience en cour d'appel, le 24/10/2024. Les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme. "
Ainsi, il ne peut qu'être relevé qu'aucun examen médical sur l'état de santé psychiatrique de Monsieur [I] [W] n'a pu être réalisé depuis le 8 octobre 2024. Il s'en déduit que les certificats médicaux des 12, 14 et 22 octobre 2024 ne sont pas circonstanciés et ne permettent pas de contrôler qu'actuellement ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ainsi que l'exige l'article L.3212-1 du code de la santé publique.
Il en résulte nécessairement un grief pour Monsieur [I] [W] qui se trouve privé du contrôle devant être opéré par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision, d'ordonner la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [I] [W], en différant les effets de celle-ci de 24h afin de permettre la mise en place, le cas échéant, d'un programme de soins ambulatoires.
PAR CES MOTIFS,
La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en ce qu'elle a écarté le moyen d'irrégularité relatif à la non audition ;
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [I] [W],
DIT que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
LAISSE les dépens la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 28 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 28/10/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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