Cour de cassation, 15 janvier 2014. 12-26.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-26.651
Date de décision :
15 janvier 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 2012), que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 17 avril 1993 ; qu'un jugement a prononcé leur divorce aux torts exclusifs du mari ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de violation de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de manque de base légale au regard des articles 270 et suivants du code civil, le moyen tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui n'étaient pas tenus de répondre à des allégations dépourvues d'offre de preuve et qui ont estimé, après avoir procédé à une analyse détaillée de la situation des époux en tenant compte de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, en prenant notamment en considération les droits à la retraite de l'époux et l'état de santé de l'épouse, que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux lui ouvrant droit à une prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté la demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la prestation compensatoire sollicitée par Madame X..., les parties ne faisant que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et le jugement déféré reposant sur des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte, en l'absence de moyen nouveau et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve, au vu de la situation financière des parties et au regard des critères édictés par l'article 271 du Code civil, d'une disparité au sens de l'article 270 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, s'agissant de la situation patrimoniale et professionnelle des époux, il convient de relever que durant l'union, Madame Chantal X... n'a exercé aucune profession de sorte que ses droits à retraite sont inexistants, mais qu'elle a travaillé antérieurement jusqu'à son licenciement pour motif économique survenu peu de temps avant son mariage, pendant 92 trimestres, ce qui lui permet de prétendre à une pension de 353,26 ¿ par mois ; qu'il existe un patrimoine immobilier commun des époux, constitué par l'ancien domicile conjugal avec sa cave et son garage, outre deux places de stationnement automobile d'une valeur estimée à 415 000 ¿ ; qu'aucune pièce n'est versée aux débats démontrant que Monsieur René Y... se soit opposé à ce que Madame Chantal X... n'occupe un emploi pendant le mariage, en l'absence d'enfant à élever, ce qui autorise à penser que l'oisiveté de l'épouse n'était que de pur confort ; que la situation actuelle des parties est la suivante : Monsieur René Y... vit en Belgique, dans un logement dont le loyer mensuel s'élève à 800 ¿ ; qu'il perçoit la moitié de sa pension de retraite, l'autre moitié étant versée à son épouse, soit 914 ¿ ; que son actif mobilier, issu du capital retraite qu'il a perçu en Belgique d'un montant de 381 122 ¿ ne s'élève plus qu'à 50 000 ¿ ; que Madame Chantal X... reconnaît être titulaire de liquidités et avoirs bancaires reçus par voie de succession maternelle ou constitués avant le mariage ; que la valeur de son patrimoine mobilier s'élève à 459 856 ¿ ; qu'elle perçoit mensuellement la moitié de la pension de son époux mais ces versements cesseront, conformément à la loi belge, dès que le divorce sera prononcé ; que Madame Chantal X... demande que lui soit accordé à titre de prestation compensatoire l'usufruit du bien commun, ancien domicile conjugal, faisant valoir qu'elle n'aura pour seuls revenus que sa maigre pension de retraite personnelle, soit 356,23 ¿ par mois ; que Monsieur Y... s'oppose au versement de toute prestation compensatoire à son épouse, rappelant qu'elle dispose d'un capital important, contrairement à lui, et qu'aucune disparité réelle n'existe entre leur train de vie ; qu'il demande que soit vendu l'immeuble commun, ce qui lui permettra de percevoir la moitié de son prix de vente, soit approximativement 200 000 ¿ ; qu'il fait valoir en outre à juste titre que l'octroi de l'usufruit sollicité par son épouse générerait une dévaluation notable du bien, qui serait dorénavant invendable, contribuant sans nécessité à l'appauvrissement des parties ; qu'il résulte de ces éléments que Madame X... ne rapporte pas la preuve d'une disparité au sens de l'article 270 du Code civil ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que Monsieur Y..., qui a perçu au mois de novembre 1997 un capital de 381 122,54 ¿ et qui affirme n'avoir plus que 50 000 ¿ de capital et des revenus mensuels de 1000 ¿ , ne produit aucune pièce susceptible d'établir la réalité de ces allégations, alors qu'il s'est porté garant des dettes de sociétés en lien avec le club de tennis de son fils, pour un montant de 910 000 ¿ ; qu'en se contentant de confirmer le jugement, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si le montant de cet engagement personnel était compatible avec un capital de 50.000 ¿ et des revenus mensuels de l'ordre de 1000 ¿, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que suite au prononcé du divorce, conformément à la loi belge, la retraite du mari sera complète dès lors qu'elle n'aura plus droit à la moitié de celle-ci, qu'il percevra 2 000 ¿ par mois, soit plus de six fois le montant de la retraite de l'exposante outre les intérêts de son contrat « Predica » ; qu'en se contentant de relever par motifs adoptés que le mari perçoit la moitié de sa pension de retraite, l'autre moitié étant versée à l'exposante, qui ne la percevra plus à partir du prononcé du divorce, que l'actif mobilier du mari ne s'élève plus qu'à 50 000 ¿, les juges du fond qui n'ont pas pris en considération la retraite mensuelle complète qu'était appelé à percevoir le mari dès le prononcé du divorce, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles 270 et suivants du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante faisait valoir que, si le mari, qui a été logé à titre gratuit par l'un de ses fils dans un premier temps, produisait un contrat de bail daté du 31 août 2006, semblant avoir pour objet le même appartement que celui mis à sa disposition à titre gratuit par l'un de ses fils, dont le loyer mensuel s'élèverait, charges comprises, à 800 ¿ par mois, le certificat de résidence produit mentionne que celui-ci est inscrit sur les registres de la population depuis le 30 juin 2006 et qu'il réside à l'adresse indiquée au bail depuis le 21 avril 2008, ces documents étant parfaitement contradictoires, que le mari ne rapporte pas la preuve du versement d'un loyer de 800 ¿ depuis le 21 avril 2008 dès lors qu'aucune quittance de loyer n'a jamais été produite aux débats, qu'il n'a produit aucune facture de consommation d'électricité, de gaz et d'eau relative à cet appartement ; qu'en décidant par motifs adoptés que le mari, vit en Belgique dans un logement dont le loyer s'élève à 800 ¿, sans relever les éléments de preuve établissant la réalité du paiement d'un loyer, en l'absence de toute quittance, de factures d'électricité, d'eau et de gaz permettant de vérifier que l'occupation était à titre onéreux, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles 270 et suivants du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir que, si elle reconnaissait avoir un capital hérité de sa mère, depuis le mois d'avril 2006 elle occupe seule le logement commun dont la jouissance lui a été attribuée à titre onéreux, qu'elle devra verser une indemnité d'occupation depuis cette date lors de la liquidation du régime, qu'elle verse mensuellement au titre des diverses charges liées à l'occupation de l'appartement 1 032,74 ¿ par mois, qu'elle ne dispose d'aucun autre revenu que ses revenus mobiliers, ne percevant ni indemnité de chômage ni prestation sociale, qu'elle est atteinte d'un cancer et est diabétique ; que l'exposante ajoutait qu'elle percevra une pension de retraite de 353,26 ¿ par mois et qu'eu égard à son état de santé, il est à craindre qu'elle ait besoin d'une assistance quasi quotidienne dans les actes de la vie courante dans les années à venir, qu'elle aura les plus grandes difficultés à assumer ; qu'en retenant que les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, que le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves et par motifs adoptés que l'état de santé de la femme est précaire en ce qu'elle est atteinte de dépression, diabète et cancer de la peau, que la mariage a duré treize ans, que la valeur du patrimoine mobilier de l'exposante s'élève à 459 856 ¿, qu'elle perçoit mensuellement la moitié de la pension de son époux mais que ces versements cesseront conformément à la loi belge dès lors que le divorce sera prononcé, qu'elle n'aura pour seul revenu qu'une pension de retraite personnelle de 356,23 ¿ par mois, pour rejeter la demande de prestation compensatoire, sans se prononcer sur le moyen, les juges du fond ont violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique