Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01087 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAKB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F20/00095
APPELANT
Monsieur [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
INTIMEE
S.A.S.U. CIRCET
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me David WEISS, avocat au barreau de PARIS, toque : R45
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Figen HOKE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société AS Commultimédia a engagé M. [M] [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2002 en qualité de monteur en téléphone et réseaux câblés.
La société a été absorbée par la société Capcom, elle-même rachetée par la société Circet (SAS).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de métallurgie ingénieur et cadre.
Par plusieurs courriers, M. [G] s'est plaint d'une rétrogradation et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Du 1er au 30 septembre 2018, M. [G] a été placé en arrêt maladie d'origine professionnelle à la suite d'un accident du travail survenu le 29 août 2018.
Lors de la visite médicale du 19 octobre 2018, le médecin du travail a déclaré le poste de M. [G] compatible à son état de santé sous réserve d'une reprise en mi-temps thérapeutique, le matin de 8h à 12h, et d'une absence de manutention.
Lors de la visite médicale du 8 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré M. [G] apte à la reprise d'un poste en temps complet de conducteur de travaux avec le suivi des chantiers sur le terrain le matin et des tâches administratives l'après-midi.
Le 18 janvier 2019, le médecin du travail a indiqué sur sa proposition (l'article L.4624-3 du code du travail) « poste compatible avec son état de santé en poursuivant pour le moment son activité en mi-temps thérapeutique ».
Le 30 janvier 2019 puis le 29 mars 2019, M. [G] a été placé en arrêt maladie.
Le 6 janvier 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et former des demandes de dommages-intérêts.
Le 30 juillet 2021, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte à son poste.
M. [G] a ensuite été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle par lettre notifiée le 9 septembre 2021.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [G] avait une ancienneté de 19 ans et 8 mois ; sa rémunération mensuelle brute moyenne calculée sur les 12 derniers mois (option la plus favorable) s'élevait en dernier lieu à la somme de 4 427,80 € et la société Circet occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
En dernier lieu M. [G] a formé les demandes suivantes devant le conseil de prud'hommes :
« rappel de salaire (13e mois) pour 2018, 2019 et 2020 : 13 463,40 € (demande mentionnée dans les conclusions devant le conseil de prud'hommes)
résiliation judiciaire du contrat de travail
indemnité conventionnelle de licenciement : 3 952,49 € (demande mentionnée dans les conclusions devant le conseil de prud'hommes)
indemnité au titre du préavis : 26 926,80 €
indemnité au titre des congés payés sur le préavis 10% : 2 692,68 €
licenciement sans cause réelle et sérieuse : 67 317,00 €
manquement à l'obligation de sécurité de résultat : 29 626,80 €
remise des documents de fin de contrat
article 700 du Code de Procédure Civile : 2 500 €
remboursement à pôle emploi des allocations chômages
intérêts au taux légal avec capitalisation
dépens. »
Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE Monsieur [M] [G] de l'ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la société CIRCET de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur M. [G] aux dépens. »
M. [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 12 janvier 2022.
La constitution d'intimée de la société Circet a été transmise par voie électronique le 31 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de :
« - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de BOBIGNY en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de résiliation judiciaire se son contrat de travail,
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de BOBIGNY en ce qu'il a débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de BOBIGNY en ce qu'il a condamné M. [G] aux dépens.
- Confirmer le jugement du CPH de BOBIGNY en ce qu'il a débouté CIRCET de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC.
Y faisant droit et statuant à nouveau de :
1. Déclarer M. [G] bien fondé en son appel,
2. Condamner la société CIRCET au versement de 13 463,4 € au titre de rappel de treizième pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
3. Condamner la société CIRCET au versement de 3 946, 27 € au titre d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
4. Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner CIRCET au versement de :
- 26 926,80 € brut au titre du préavis, outre 10% de congés payés soit 2 692,68 € brut, soit un total de 29 619,48 € brut.
- 67 317 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 26 926,80 € au titre de la réparation du préjudice résultant des manquements de CIRCET à son obligation de sécurité de résultat,
- Remise de documents de fin de contrat (attestation POLE EMPLOI, certificat de travail et solde de tout compte) conformes, sous astreinte de 10 € par jour de retard passé le délai de 15 jours après la notification du jugement à intervenir,
- 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
- L'intérêt au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation annuelle par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil,
- Remise des documents de fin de contrat,
- Remboursement Pôle Emploi,
- Dépens.
5. Débouter la société CIRCET de toutes ses demandes fins et prétentions et notamment
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Circet demande à la cour de :
« - Constater que Monsieur M. [G] n'a pas fait l'objet d'une quelconque forme de rétrogradation
- Constater que Monsieur M. [G] ne peut prétendre à un quelconque rappel de prime de treizième mois ;
- Constater l'absence d'un quelconque manquement de la Société CIRCET à son obligation de sécurité.
- Constater que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur M. [G] est injustifiée ;
- Constater que Monsieur M. [G] ne conteste pas le bienfondé de son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnel prononcé le 9 septembre 2021.
EN CONSEQUENCE,
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny en date du 16 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur M. [G] de l'ensemble de ses demandes
- Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny en date du 16 décembre 2021 en ce qu'il a débouté la Société CIRCET de sa demande reconventionnelle et condamner Monsieur M. [G] à lui régler la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur M. [G] aux entiers dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 12 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2024.
MOTIFS:
Sur la résiliation judiciaire
Il est de jurisprudence constante qu'un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail qu'il incombe de rapporter la preuve que l'employeur a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
A l'appui de cette demande, M. [G] invoque les 3 manquements suivants :
- un manquement à l'obligation de sécurité : M. [G] a eu un accident du travail le 29 août 2018 du fait d'une chute alors qu'il travaillait en hauteur en portant du matériel et cela, sans disposer d'un escabeau ; il n'avait cependant pas reçu de formation à la sécurité et ne disposait pas du matériel nécessaire ; ensuite les restrictions médicales émises par le médecin du travail le 14 février 2019 [port de charges inférieurs à 10 kg, alternance de station assise debout (polyvalence des tâches) et tâches de contrôle et accompagnement des techniciens sur le terrain (pièce salarié n° 9)] n'ont pas été respectées et il est resté plusieurs mois sur un poste pour lequel il avait été déclaré inapte (sic) sans que l'employeur ne se soucie de préserver sa sécurité en aménageant ce poste.
- le non-paiement de la prime du 13e mois : cette prime est contractualisée dans son contrat de travail (pièce salarié n° 1) et a été payée jusqu'en 2018 (pièce salarié n° 20) ; malgré ses réclamations des 12 janvier 2019, 4 juin 2019 et 3 septembre 2019 (pièces salarié n° 3, 18 et 19), l'employeur ne lui a pas versé cette prime du 13e mois à partir de 2018.
- la modification unilatérale de ses fonctions par l'employeur et sa « placardisation » : il a été rétrogradé d'un poste de chef d'équipe à un poste de conducteur de travaux et il a été déchargé de ses missions managériales.
- la rétrogradation est caractérisée par le fait que dans la convention collective des télécommunications applicable avant le rachat de l'entreprise par la société Circet, le statut cadre Groupe D seuil 3, qui était le sien, est un haut échelon de responsabilité tandis que le statut cadre C II, coefficient 100 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, retenu par la société Circet, est un statut de cadre débutant pour les jeunes âgés de 23 ans ayant passé moins de 3 ans en poste.
- le retrait de ses fonctions managériales est caractérisée par le fait que la gestion du marché E qu'il avait jusqu'en 2015 (pièces salarié n° 35, 39 et 48), lui a été retirée en 2016 par la société Circet qui l'a positionné sur une fonction à responsabilités moindres, à savoir conducteur de travaux.
En réplique, la société Circet s'oppose à la résiliation judiciaire et soutient que :
- les manquements sont anciens en ce qu'ils datent de 2018.
- en ce qui concerne le manquement à l'obligation de sécurité, le 29 août 2018, M. [G] s'est fait mal au dos en manipulant un objet manifestement trop lourd ; cependant, avec son expérience, il ne pouvait pas ignorer les équipements nécessaires et les procédures applicables aux travaux qu'il réalisait ou supervisait comme conducteur de travaux ; du reste l'entreprise produit le document unique d'évaluation des risques (pièce employeur n°10) dont il ressort que les risques liés aux opérations de manutention ont été identifiés et que des mesures de prévention ont été adoptées (« privilégier l'utilisation d'outil d'aide à la manutention, « mettre en 'uvre les gestes et postures adaptés » etc.).
- en outre l'entreprise a mis en 'uvre les préconisations du médecin du travail.
- M. [G] n'a pas été privé d'une quelconque prime de treizième mois : en effet son contrat de travail n'instaure pas de prime de treizième mois mais organisait, au moment de son embauche, le versement de sa rémunération sur treize mois ; son contrat de travail lui assurait une rémunération annuelle à hauteur a minima de 13 x 1 905,61 euros, soit 24 772,93 euros ; le niveau de rémunération contractuellement garantie à M. [G] a été parfaitement respecté, puisqu'il a perçu, sur les années 2018, 2019 et 2020 une rémunération nette largement supérieure à 24 772,93 euros ; l'harmonisation du paiement des salaires selon une fréquence de douze mensualités annuelles après le rachat de l'entreprise par la société Circet n'a eu aucun impact négatif sur le niveau de rémunération des collaborateurs concernés.
- M. [G] n'a pas fait l'objet d'une quelconque forme de rétrogradation : c'est pour maintenir le statut de cadre des salariés qui occupaient des fonctions de chef d'équipe, statut Cadre, Groupe D, seuil 3 suivant les dispositions de la convention collective des télécommunications applicable au sein de la société Capcom groupe, que M. [G] a été positionné dans la grille de la convention collective de la métallurgie applicable au sein de la société Circet à compter du 1er janvier 2018, sur des fonctions de conducteur de travaux, statut cadre, niveau CII, coefficient 100 ; il a donc été nécessaire d'adapter les intitulés de poste à cette convention collective nouvellement applicable et ce changement formel n'a eu aucun impact sur les tâches confiées à M. [G] ou ses responsabilités.
- les fonctions de M. [G] n'ont pas été modifiées et sont restées les mêmes : répartition du travail entre les techniciens et analyse des résultats (pièces salarié n° 3 et 28) : contrairement à ce qu'il prétend, M. [G] n'a jamais été le responsable du « marché-E » passé avec Orange ; la responsabilité de ce marché était initialement assumée par M. [O] jusqu'à son départ de l'entreprise et a ensuite était confiée à M. [S] (pièces employeur n° 8 et 9) ; en sa qualité de chef d'équipe, puis de conducteur de travaux, M. [G] s'occupait du support technique, d'organiser la tournée des techniciens et de commander le matériel (pièces employeur n° 1 et salarié n° 17, 30, 43) ; il n'était pas l'interlocuteur du client Orange (pièce salarié n° 40).
En ce qui concerne le manquement à l'obligation de sécurité, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [G] est bien fondé à invoquer un manquement à l'obligation de sécurité à l'encontre de la société Circet au motif d'une part que M. [G] établit l'existence des restrictions médicales tirées de l'avis du médecin du travail du 14 février 2019 relatives notamment au port de charges inférieurs à 10 kg et à l'alternance de station assise debout (pièce salarié n° 9) et au motif d'autre part que la société Circet ne produit aucun élément de preuve pour établir qu'elle a pris les mesures d'aménagement du poste de M. [G] nécessaires aux respect des restrictions précitées ; or une fois que le salarié a produit l'avis du médecin du travail mentionnant les restrictions, c'est à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour respecter ces restrictions et assurer la sécurité du salarié, notamment en adaptant le poste de travail, en modifiant les tâches confiées au salarié ou en prenant toute autre mesure appropriée pour se conformer aux restrictions médicales.
Le manquement à l'obligation de sécurité est donc établi.
En ce qui concerne le non-paiement de la prime du 13e mois, la cour constate que le contrat de travail de M. [G] stipule « Monsieur M. [G] percevra une rémunération mensuelle nette de 1 905,61 euros, soit 12 500 francs, pour 151,67 heures de travail, 13 fois par an, qui lui sera versée le 10 du mois suivant » (pièce salarié n°1).
La cour constate aussi à l'examen des bulletins de salaire de M. [G] (pièce salarié n° 20) :
- que de 2002 à 2017, M. [G] a perçu tous les mois de décembre une prime du 13e mois (sic),
- que de 2008 à septembre 2017, son salaire de base était de 2 830 € et qu'il a perçu en plus une prime du 13e mois de 2 830 € en décembre 2008, 2009, 2010, 2011, de 3 113 € en décembre 2012, de 3 141 € en décembre 2013, de 3 502 € en décembre 2014, de 3 418 € en décembre 2015, de 3 473 € en décembre 2016, et une dernière prime du 13e mois de 3 578 € en décembre 2017 après que son salaire de base est passé à la somme de 3 330 € en octobre 2017.
A l'examen des pièces ainsi produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [G] est bien fondé en ce qui concerne le manquement relatif au non-paiement de la prime du 13e mois au motif que les bulletins de salaire mentionnent explicitement la prime du 13e mois tous les mois de décembre de 2002 à 2017 et qu'il est constant que la société Circet a cessé de verser cette prime du 13e mois en décembre 2018 et les années suivantes.
Et c'est en vain que la société Circet conteste l'existence de la prime du 13e mois litigieuse en invoquant le contrat de travail au motif que les seules énonciations précitées du contrat de travail ne permettant pas de contredire le versement et la qualification de la prime du 13e mois mentionnée dans les bulletins de salaire de décembre, de 2002 à 2017.
C'est aussi en vain que la société Circet soutient qu'elle a seulement modifié les modalités de paiement du salaire en versant à M. [G] sa rémunération annuelle en 12 versements mensuels au lieu de le faire en 13 versements mensuels, au motif que cette modification constituait une modification de la structure de la rémunération qui nécessitait l'accord du salarié dès lors que la prime du 13e mois a été intégrée au salaire de base.
Le manquement relatif au non-paiement de la prime du 13e mois est donc établi.
Compte tenu de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres manquements, la cour dit par infirmation du jugement que la demande de résiliation judiciaire est fondée au motif que les deux manquements retenus plus haut à l'encontre de l'employeur, le manquement à l'obligation de sécurité survenu en 2019 d'une part, et le défaut de paiement de la prime du 13e mois survenus de 2018 à 2020 d'autre part, constituent des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; le licenciement prononcé par l'employeur postérieurement à la demande de résiliation doit, par suite, être considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
La date de rupture est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de résiliation judiciaire et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et statuant à nouveau de ces chefs, la cour :
- ordonne la résiliation judiciaire.
- fixe la date de rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [G] demande par infirmation du jugement la somme de 67 317 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Circet s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 19 ans, entre 3 mois et 15 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [G] (4 487 €), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [G] doit être évaluée à la somme de 30 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Circet à payer à M. [G] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
M. [G] demande par infirmation du jugement la somme de 26 926,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; la société Circet s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
La convention collective applicable prévoit que le salarié cadre de 55 ans ou plus a droit à un délai-congé de 6 mois ; l'indemnité conventionnelle de préavis doit donc être fixée à la somme de 26 926,80 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Circet à payer à M. [G] la somme de 26 926,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
M. [G] demande par infirmation du jugement la somme de 2 692,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société Circet s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Par application de l'article L. 3141-22 du Code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 26 926,80 €, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [G] ; en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [G] est fixée à la somme de 2 692,68 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Circet à payer à M. [G] la somme de 2 692,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
M. [G] demande par infirmation du jugement la somme de 3 946,27 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; la société Circet s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s'élève à 4 487,80 € par mois, que M. [G] aurait dû percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement de 40 476,27 € et qu'il a perçu 36 530 €. M. [G] est donc bien fondé dans sa demande au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande formée au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Circet à payer à M. [G] la somme de 3 946,27 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail
Le licenciement de M. [G] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société Circet aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [G], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
M. [G] demande par infirmation du jugement la somme de 26 926,80 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; la société Circet s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
La cour a retenu plus haut l'existence d'un manquement à l'obligation de sécurité à l'encontre de la société Circet. La demande est donc bien fondée en son principe. La cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [G] du chef de ce manquement à l'obligation de sécurité doit être évaluée à la somme de 5 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Circet à payer à M. [G] la somme de
5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Sur le rappel de prime du 13e mois
M. [G] demande par infirmation du jugement la somme de 13 463,40 € à titre de rappel de prime du 13e mois pour les années 2018, 2019 et 2020 ; la société Circet s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
La cour a retenu plus haut un manquement de la société Circet relatif au non-paiement de la prime du 13e mois à partir de 2018. La demande est donc bien fondée en son principe et dans son quantum non utilement contesté.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de rappel de prime du 13e mois et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Circet à payer à M. [G] la somme de 13 463,40 € à titre de rappel de prime du 13e mois pour les années 2018, 2019 et 2020.
Sur la délivrance de documents
M. [G] demande la remise de documents (certificat de travail, solde de tout compte, attestation destinée à France travail) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu'ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [G].
Rien ne permet de présumer que la société Circet va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société Circet de remettre M. [G] le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Circet de la convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
La cour condamne la société Circet aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Circet à payer à M. [G] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et ajoutant,
Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] aux torts de la société Circet.
Fixe la date d'effet de la résiliation judiciaire à la date du licenciement, le 9 septembre 2021.
En conséquence, dit que le licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Circet à payer à M. [G] les sommes de :
- 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 946,27 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 26 926,80 € au titre de l'indemnité de préavis,
-2 692,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 13 463,40 € à titre de rappel de prime du 13e mois pour les années 2018, 2019 et 2020.
Dit que les dommages et intérêts alloués à M. [G], sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit que les créances salariales allouées à M. [G], sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Circet de la convocation devant le bureau de conciliation.
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
Ordonne à la société Circet de remettre M. [G] le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,
Ordonne le remboursement par la société Circet aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [G], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Condamne la société Circet à verser à M. [G] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamne la société Circet aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT