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Tribunal Administratif de Limoges, 26 octobre 2023. 2300729

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2300729

Date de décision :

26 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le centre hospitalier de La Souterraine l'a suspendue de ses fonctions à compter du 3 mars 2023 jusqu'à la présentation du justificatif requis pour l'exercice de ses fonctions d'aide-soignant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le centre hospitalier de La Souterraine, représenté par Me Soltner, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner Mme A à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire du 12 juillet 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus de conclusions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2023, Mme A se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de La Souterraine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de La Souterraine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de La Souterraine. Fait à Limoges, le 26 octobre 2023. Le président, D. ARTUS La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef La Greffière G. JOURDAN-VIALLARD if

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