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Cour d'appel, 16 janvier 2018. 16/05996

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/05996

Date de décision :

16 janvier 2018

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 16 JANVIER 2018 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05996 Décisions déférées à la Cour : sentence préliminaire rendue à Paris le 18 juin 2006 par le tribunal arbitral constitué de MM. [Q] et [U], arbitres, et de M. [T], président et sentence finale rendue le 5 février 2007 DEMANDERESSE AU RECOURS : Le Legal Department du Ministère de la Justice de la REPUBLIQUE D'IRAK agissant pour le compte du gouvernement de la République d'Irak [Adresse 1] [Adresse 1] - IRAK représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044 assistée de Me Jean ROUCHE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P037 DÉFENDERESSES AU RECOURS : Société FINCANTIERI CANTIERI NAVALI ITALIANI SPA société de droit italien prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Adresse 2] - ITALIE représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018 assistée de Me Carole MALINVEAU, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : T03 Société FINMECCANICA société de droit italien prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Adresse 3] - ITALIE représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018 assistée de Me Carole MALINVEAU, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : T03 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Dominique GUIHAL, présidente Mme Dominique SALVARY, conseillère M. Jean LECAROZ, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé. Le 2 août 1980 le ministère de la Défense de la République d'Irak a conclu avec la société Cantieri Navali Riuniti (devenue Fincantieri), d'une part, un contrat n° 4 portant sur la construction et la livraison de quatre frégates, six corvettes et un navire logistique, ainsi que sur la fourniture de pièces de rechange, de manuels d'instruction et de prestations de formation, d'autre part, un contrat n° 6 portant sur des prestations d'ingéniérie et d'assistance technique pour la construction d'un chantier naval, comprenant la fourniture de machines et de matériel, notamment un bassin flottant, ainsi que la formation des personnels. La valeur totale de ces deux contrats s'élevait à 1. 250.000.000 USD outre une clause de révision du prix. Le même jour, le ministère de la Défense a conclu avec la société Oto Melara, devenue Finmeccanica, une convention (contrat n° 5) portant sur la livraison de missiles et de munitions pour les navires faisant l'objet du contrat n° 4, moyennant un prix de 576 millions USD, outre clause de révision. Chacune de ces conventions comportait une clause d'arbitrage sous l'égide de la Chambre de commerce internationale. Des prorogations des délais de paiement et de livraison ont été convenues entre les parties. Trois navires, ainsi que le bassin flottant, ont été livrés entre octobre 1984 et fin1986. Aucun autre livraison n'est intervenue ultérieurement. L'entrée des troupes irakiennes sur le territoire du Koweït le 2 août 1990 a conduit le Conseil de Sécurité des Nations Unies à prendre des mesures d'embargo contre l'Irak par les résolutions 661 (1990) et 687, pour la mise en oeuvre desquelles a été adopté le règlement CEE n° 3541/92 du 7 décembre 1992. En juillet 1991, les sociétés italiennes ont engagé contre le ministère de la Défense et la République d'Irak devant le tribunal de Gênes une action en résiliation des contrats fondée sur les actes illicites de l'Irak rendant l'exécution impossible. En décembre 1992, le tribunal s'est déclaré incompétent au visa des clauses compromissoires. Par un arrêt du 7 mai 1994 la cour d'appel de Gênes a déclaré que les juridictions italiennes étaient compétentes au motif que l'embargo avait rendu inopérantes les clauses d'arbitrage. Le pourvoi a été déclaré irrecevable par la Cour de cassation italienne. Les parties sont revenues devant le tribunal de Gênes qui, par un jugement du 11 juillet 1996 a déclaré la République d'Irak responsable de l'inexécution du contrat. La demande d'exequatur de l'arrêt de la cour d'appel de Gênes du 7 mai 1994 a été rejetée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 juin 2006 en considération de la clause compromissoire. En octobre 1992, le ministère de la Justice de la République d'Irak a déposé une requête d'arbitrage auprès de la Chambre de commerce internationale. Il demandait que la résiliation des contrats soit prononcée aux torts des sociétés italiennes et que celles-ci soient condamnées à rembourser les sommes qu'elles avaient perçues, outre des dommages-intérêts pour les préjudices résultant de la résiliation. Par une sentence préliminaire rendue à Paris le 18 juin 2006, le tribunal arbitral constitué de MM. [Q] et [U], arbitres, et de M. [T], président, a décidé: - que le ministre de la Justice avait qualité pour agir, - que la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Gênes ne faisait pas obstacle à l'arbitrage, - que les demandes étaient susceptibles d'arbitrage, - à la majorité, que les demandes du ministère de la Justice d'Irak n'étaient pas recevables. La sentence finale, portant sur la liquidation des frais a été rendue le 5 février 2007. Le ministère de la Justice de la République d'Irak a formé un recours en annulation des deux sentences le 24 juillet 2009. L'affaire a été retirée du rôle par ordonnance du 29 avril 2014 et rétablie sur demande de la République d'Irak du 9 mars 2016. Le 23 juin 2016, le conseiller de la mise en état a rejeté les conclusions des sociétés italiennes aux fins de constatation de la péremption d'instance. Par des conclusions notifiées le 10 mars 2016 le ministère de la Justice de la République d'Irak demande à la cour d'annuler les deux sentences et de condamner les sociétés italiennes à lui payer la somme de 60.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il invoque la violation de la convention d'arbitrage et de l'ordre public international, ainsi que la méconnaissance des droits de la défense. Par des conclusions notifiées le 31 mai 2017, la société Fincantieri Cantieri Navali Italiani (Fincantieri) et la société Finmeccanica demandent à la cour de dire le recours irrecevable ou du moins, mal fondé, de le rejeter, et de condamner la partie adverse à payer à chacune d'entre elles la somme de 100.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le premier moyen d'annulation dirigé contre la sentence préliminaire et tiré de la violation de la convention d'arbitrage (article 1520, 1° du code de procédure civile) : La République d'Irak soutient qu'en lui déniant l'accès au for arbitral, le tribunal a privé d'effets les clauses compromissoires. Considérant que la mission de la cour, saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale internationale, est limitée à l'examen des vices limitativement énumérés par l'article 1520 du code de procédure civile; Que le premier moyen de la République d'Irak est tiré de l'article 1520, 1° du code de procédure civile aux termes duquel : 'Le recours en annulation n'est ouvert que si : 1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent (...)'; Considérant qu'en l'espèce, le tribunal arbitral a jugé qu'il était saisi en vertu d'une convention d'arbitrage valide et applicable au litige, mais que les demandes étaient irrecevables en raison des mesures d'embargo imposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies et par la Communauté économique européenne ; Que le moyen articulé par la République d'Irak, qui critique une décision des arbitres portant non sur leur compétence mais sur la recevabilité des prétentions qui leur étaient soumises, est irrecevable; Sur le deuxième moyen d'annulation dirigé contre la sentence préliminaire et tiré de la violation de l'ordre public international (article 1520, 5° du code de procédure civile) : La République d'Irak soutient que les résolutions du Conseil de sécurité et le règlement 3541/92 en tant qu'ils dérogent aux principes supérieur du jus cogens relatifs à la protection des droits fondamentaux ne sauraient donner lieu qu'à une interprétation restrictive; que les manquements contractuels qu'elle reproche aux société italiennes étant antérieurs à l'adoption de ces sanctions, le tribunal arbitral ne pouvait, sans donner à celles-ci une portée excessive, les déclarer applicables à ses demandes; enfin que le tribunal arbitral a également eu tort de faire application de ces mesures qui n'étaient plus en vigueur lorsqu'il a statué. La recourante soutient que cette trop large interprétation des textes relatifs à l'embargo l'a privée du droit à un procès équitable et qu'elle viole ainsi l'ordre public international. Considérant que les trois contrats conclus le 2 août 1980 par le ministère de la Défense irakien avec les sociétés italiennes ont donné lieu à des prorogations des délais de paiement et de livraison, convenues en septembre 1983, juillet 1985 et mai 1986, dont les parties s'imputent mutuellement la responsabilité; que trois navires sur onze, ainsi que le bassin flottant, ont été livrés entre octobre 1984 et fin1986; qu'en novembre 1986, les licences d'exportation ont été suspendues par le gouvernement italien en application de la résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies n° 582 du 24 février 1986 qui, en réponse à l'attaque de l'Irak contre l'Iran, a interdit toutes livraisons d'armes et de matériel militaire aux belligérants; qu'en janvier 1989, le gouvernement italien a levé la mesure de suspension des licences d'exportation; que les parties ont alors négocié la reprise de l'exécution des contrats; Considérant, toutefois, que l'invasion du Koweït par les troupes de l'Etat irakien le 1er août 1990 a conduit le Conseil de Sécurité des Nations Unies à prendre diverses sanctions à l'égard de ce dernier; que la résolution 661 (1990) du 6 août 1990 a enjoint aux Etats membres de prendre toutes mesures à l'effet de cesser toutes relations commerciales et financières de leurs nationaux avec l'Irak et ceci 'nonobstant tout contrat passé ou toute licence accordée avant la date de la présente résolution'; et que la résolution 687 du 3 avril 1991 a prescrit, en son article 29 : 'que tous les Etats, y compris l'Irak, prendront les mesures nécessaires pour qu'il ne puisse être fait droit à aucune réclamation présentée par les pouvoirs publics irakiens, par toute personne physique ou morale en Irak ou par des tiers agissant par son intermédiaire ou pour son compte et se rapportant à un contrat ou à une opération dont l'exécution aurait été affectée du fait des mesures décidées par le Conseil de Sécurité dans sa résolution 661 (1990) et ses résolutions annexes'. Considérant que cet embargo a été mis en oeuvre au sein de la Communauté économique européenne par le règlement CEE n° 3541/92 du Conseil du 7 décembre 1992; Considérant que l'article 2.1 de ce règlement ' interdit de faire droit ou de prendre toute disposition tendant à faire droit à une demande présentée par a) toute personne physique ou morale en Irak (...) Résultant de ou liée à un contrat ou à une opération dont l'exécution a été affectée directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures décidées conformément à la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité des Nations Unies et à ses résolutions connexes'; Que son article 3 dispose : 'Sans préjudice des mesures décidées conformément à la résolution 661 (1990) du Conseil de Sécurité des Nations Unies et à ses résolutions connexes, l'article 2 n'est pas applicable : a) aux demandes relatives aux contrats ou opérations, à l'exception de toute garantie ou contre-garantie financière, pour lesquelles les personnes physiques ou morales visées à l'article 2 font la preuve devant une juridiction d'un Etat membre que la demande a été acceptée par les parties antérieurement aux mesures décidées conformément à la résolution 661 (1990) du Conseil de Sécurité des Nations Unies et à ses résolutions connexes, et que ces mesures n'ont pas eu d'incidence sur l'existence ou le contenu de la demande'; Considérant que ces dispositions ont fait obstacle à toute nouvelle livraison par les sociétés italiennes; Considérant que la République d'Irak a mis en oeuvre l'arbitrage pour obtenir la restitution des sommes versées, ainsi que des dommages-intérêts, en soutenant, d'une part, que son action était fondée sur des inexécutions antérieures à l'embargo et, d'autre part, que celui-ci n'était plus en vigueur au moment de l'arbitrage; qu'elle fait grief aux arbitres d'avoir commis un déni de justice en déclarant ses demandes irrecevables par une interprétation extensive des dispositions de la résolution 687 et du règlement 3541/1992; Considérant que le tribunal arbitral, après avoir rappelé qu'un litige ne cessait pas d'être susceptible d'arbitrage pour la seule raison que des règles d'ordre public s'appliquaient aux droits substantiels des parties, et avoir, en conséquence, rejeté le moyen des sociétés italiennes tendant à voir déclarer les demandes inarbitrables, a examiné d'abord l'argumentation de l'Irak selon laquelle les contrats et leur violation étaient antérieurs à l'embargo (sentence, § 73 à 75); qu'il a déduit du rapprochement des articles 2 et 3 du règlement précité n° 3541/1992, que les seules demandes qui auraient pu être exemptées de l'interdiction édictée par l'article 2 étaient celles qui auraient été acceptées avant la mise en place de l'embargo le 6 août 1990, ce qui ne correspondait pas au cas d'espèce; que le tribunal arbitral a ensuite examiné la question du maintien en vigueur à la date où il statuait des règles relatives à l'embargo (sentence, § 76 à 78), dans la mesure où la résolution 1483/2003 du Conseil de Sécurité de l'ONU du 22 mai 2003 avait levé les interdictions de commerce avec l'Irak (à l'exception, toutefois, des ventes d'armes ou de matériel connexe); que le tribunal a relevé que le règlement 3541/1992 ne contenait pas de clause d'expiration et qu'il n'avait pas été expressément abrogé, de sorte qu'il demeurait en vigueur, ce que confirmait le considérant 16 du règlement (CEE) du Conseil n° 1210/2003 d'où le tribunal déduisait que les exportateurs qui avaient respecté les sanctions de l'ONU pendant l'embargo devaient être protégés par les mêmes règles ultérieurement; Considérant que la sentence qui, après que la République d'Irak a été mise en mesure de discuter la portée des sanctions adoptées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies et d'un règlement communautaire pris pour leur application, déclare ses prétentions irrecevables comme comprises dans le champ d'application de dispositions interdisant d'accueillir les demandes liées à un contrat dont l'exécution avait été affectée directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures d'embargo, n'est pas entachée de déni de justice et ne comporte aucune violation manifeste, effective et concrète de l'ordre public international; Que le moyen doit être écarté; Sur le troisième moyen d'annulation dirigé contre les deux sentences et tiré de la méconnaissance du principe de la contradiction (article 1520, 4° du code de procédure civile) : La République d'Irak fait valoir, contre la sentence préliminaire, que le 22 juillet 2005, deux mois après l'audience de plaidoiries du 31 mai 2005, à l'issue de laquelle le tribunal arbitral avait interdit toute production de pièces, les sociétés italiennes ont communiqué l'avis d'un fonctionnaire de la Communauté européenne sur la portée de l'embargo. Elle ajoute qu'elle n'a pas cru devoir alors commenter une pièce produite hors délai et qu'elle n'a pas eu les moyens de le faire utilement lorsque, par lettre du 18 janvier 2006, le tribunal arbitral lui a imparti un délai de cinq jours pour présenter ses observations. Contre la sentence définitive, la République d'Irak fait valoir que le tribunal arbitral a attendu jusqu'au 2 janvier 2007 pour porter à la connaissance de son conseil un courriel des sociétés italiennes du 13 septembre 2006 que celles-ci ne lui avaient pas été communiqué, que le tribunal lui a imparti un délai de huit jours pour répondre et a refusé de le prolonger, alors que l'état de guerre en Irak faisait obstacle aux relations entre l'avocat et son client. Considérant que le principe de la contradiction exige seulement que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n'ait échappé à leur débat contradictoire; Sur le moyen dirigé contre la sentence préliminaire : Considérant que l'audience sur les questions préliminaires s'est tenue le 31 mai 2005; que le 22 juillet 2005 l'avocat des sociétés italiennes a envoyé au tribunal arbitral et à l'avocat de la République d'Irak un courriel auquel était joint un commentaire d'un fonctionnaire européen relatif à la poursuite des effets de l'embargo; que le tribunal arbitral, ayant constaté que la République d'Irak n'y avait pas répondu, l'a expressément invitée à le faire dans un délai de cinq jours par une lettre du 18 janvier 2006; que par une lettre du 23 janvier 2006, la République d'Irak a contesté les conditions d'obtention du document en cause et commenté son contenu; qu'il y a été répondu par les sociétés italiennes le 27 janvier 2006; Considérant qu'il résulte de l'ordonnance de procédure n° 2 du 7 mars 2006, que par une lettre datée du 1er février 2006, le tribunal arbitral a accordé à la République d'Irak une dernière possibilité de présenter des observations 'après quoi, les débats relatifs aux questions préliminaires seraient considérés comme clos'; Considérant qu'il apparaît, par conséquent, que, contrairement à ce que prétend la recourante, les débats n'étaient pas clos lors de l'envoi du courriel du 22 juillet 2005, qu'il lui appartenait de commenter cette pièce sans y être expressément invitée par le tribunal arbitral ; qu'elle a disposé de six mois pour ce faire et non pas de cinq jours, et qu'elle a, au demeurant, effectivement présenté des observations; Que le moyen dirigé contre la première sentence et tiré de la violation du principe de la contradiction ne peut donc qu'être écarté; Sur le moyen dirigé contre la sentence finale : Considérant que le courriel litigieux des sociétés italiennes du 13 septembre 2006 avait pour objet, d'une part, de confirmer que leurs demandes reconventionnelles étaient devenues sans objet compte tenu du sens de la sentence préliminaire, d'autre part, de solliciter un délai supplémentaire pour soumettre leur mémoire sur leurs coûts internes; Considérant que si ce courriel n'a été envoyé qu'au tribunal arbitral, le premier point qu'il évoque, c'est-à-dire le désistement des demandes reconventionnelles, figure également dans une lettre du 15 septembre 2006 dont le conseil de la République d'Irak a été destinataire, et à laquelle il a répondu par courriel du 29 septembre 2006; Considérant, sur le second point, que le président du tribunal arbitral a transmis le 25 octobre 2006 le mémoire sur les coûts internes des sociétés italiennes au conseil de la République d'Irak qui n'a formulé aucun commentaire, de sorte que la transmission par le tribunal arbitral le 2 janvier 2007 du courriel des sociétés italiennes du 13 septembre 2006 n'a rien appris au conseil de la République d'Irak qu'il ne savait déjà, et que le délai de huit jours imparti par le tribunal arbitral pour répondre s'ajoutait, en réalité, aux deux mois dont la République d'Irak avait déjà disposé, ce qui, alors que le débat ne portait plus que sur les frais de procédure, ne peut être regardé comme déraisonnable même au regard de la guerre que subissait l'Irak; Considérant que le moyen dirigé contre la seconde sentence et tiré de la violation du principe de la contradiction ne peut donc qu'être écarté; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours en annulation des deux sentences doit être rejeté; Sur l'article 700 du code de procédure civile : Considérant que la République d'Irak, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée, sur ce fondement à payer à chacune des sociétés italiennes la somme de 30.000 euros; PAR CES MOTIFS : Rejette le recours en annulation de la sentence préliminaire et de la sentence définitive rendues à Paris entre les parties le 18 juin 2006 et le 5 février 2007. Condamne le ministère de la Justice de la République d'Irak aux dépens et au paiement à chacune des sociétés Fincantieri Cantieri Navali Italiani et Finmeccanica de la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toute autre demande. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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