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Cour de cassation, 16 septembre 1997. 97-83.618

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.618

Date de décision :

16 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Eliane, épouse COUDRAIS, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 25 avril 1997 qui, dans l'information suivie contre elle pour escroqueries, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1° du protocole additionnel n°1 à ladite Convention, du droit fondamental au travail consacré par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par l'article 43 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 137, 138 alinéa 2, 12° et suivants, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance portant refus de mainlevée d'une interdiction d'exercice professionnel au titre du contrôle judiciaire ; "aux motifs qu'en l'état de l'information, il existe des éléments sérieux laissant présumer qu'Eliane Y... a commis dans l'exercice de ses fonctions de PDG de la société Selafa, les infractions qui lui sont imputées; que le préjudice subi par les organismes sociaux apparaissant pour l'instant important, sera mieux précisé après le dépôt du rapport d'expertise ordonné par le juge d'instruction le 12 septembre 1996; que les agissements reprochés à Eliane Y... s'inscrivent dans une pratique de fraude habituelle, systématique et généralisée; que lui permettre de diriger, gérer ou administrer la société Selafa au sein de laquelle et grâce à laquelle elle s'est livrée à des pratiques répréhensibles pouvant constituer des infractions pénales, rendrait extrêmement redoutable le risque de réitération de nouvelles infractions similaires; que le fait qu'elle bénéficie d'une pension d'invalidité ne l'empêcherait pas, si elle était remise à la tête de ses affaires, de commettre de nouvelles infractions; que si à la suite de ses agissements, Eliane Z... doit subir un coût fiscal, il lui appartient de faire face à cette charge dont elle est la seule responsable et qui résulterait de la cession anticipée de ses actions conformément aux statuts de la société qu'elle a créée; que l'ordonnance déférée doit être confirmée ; "alors que, d'une part, viole la présomption d'innocence la chambre d'accusation qui tient pour acquis les faits de la prévention et refuse en conséquence d'ordonner la mainlevée d'une interdiction professionnelle prononcée sept mois plus tôt par le juge d'instruction ; "alors que, d'autre part, la persistance d'un soupçon de fraude ne justifie pas le maintien d'une interdiction professionnelle après l'écoulement d'un certain délai; qu'il appartient à la chambre d'accusation de préciser, par des motifs pertinents et suffisants, si un véritable intérêt public s'attache au maintien de l'interdiction; que l'affirmation non autrement circonstanciée d'un risque de réitération est radicalement insuffisante pour justifier l'atteinte à une liberté fondamentale au-delà d'un délai de six mois" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Eliane Y..., alors présidente de la société "cabinet Y... et associés", a été mise en examen pour des escroqueries qu'elle aurait commises au préjudice d'organismes sociaux, dans l'exercice de son activité professionnelle; qu'elle a été placée sous contrôle judiciaire avec, notamment, interdiction de "diriger, contrôler, administrer ou gérer une société commerciale ou une association"; que, par ordonnance en date du 20 mars 1997, le juge d'instruction a rejeté sa demande tendant à la main-levée de cette interdiction ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et les charges pesant sur Eliane Y..., se prononce par les motifs reproduits au moyen et retient, notamment, que, si l'intéressée venait à assurer à nouveau la direction de la société "au sein de laquelle et grâce à laquelle" elle s'est livrée à des agissements "pouvant constituer des infractions pénales", la réitération d'infractions similaires serait à redouter ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et procédant de son appréciation souveraine, la chambre d'accusation, qui n'a pas porté atteinte à la présomption d'innocence, a justifié sa décision tant au regard de l'article 138, alinéa 2, 12° du Code de procédure pénale que des dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Simon, M. Challe, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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