Texte intégral
N° S 17-81.940 F-D
N° 2342
CK
31 OCTOBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Geoffroy X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2017, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans de suivi socio-judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 222-22 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que Mme A... a déposé plainte pour des agressions sexuelles commises sur elle, à trois reprises, par son concubin, M. X..., entre le 18 octobre 2013 et le 20 octobre 2013 ; que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'agressions sexuelles aggravées ; que, par jugement en date du 27 juin 2016, le tribunal l'a déclaré coupable et l'a condamné à vingt-quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité et prononcer une peine de suivi-socio judiciaire à titre principal, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... a procédé à des atteintes sexuelles sur la personne de Mme A..., rapportées par la plaignante et attestées par des constations médicales ;
Que les juges ajoutent, s'agissant des éléments de violence, contrainte, menace ou surprise, que Mme A... a indiqué, de façon constante, qu'au cours des faits concernés, elle avait manifesté son opposition, soit verbalement, soit en remontant ses sous-vêtements avec force ; qu'à l'occasion de l'un des faits, elle avait en outre subi un léger saignement, dont les traces avaient pu être observées ; que son attitude et son mutisme à l'occasion du dernier fait ne pouvaient être interprétés comme un acquiescement ; qu'enfin, le prévenu lui-même avait reconnu qu'à l'occasion de l'un des faits Mme A... avait eu un léger sursaut, ce qui établissait qu'elle avait été surprise dans son sommeil ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, établissant la contrainte et la surprise, d'où il se déduit que le demandeur savait qu'il imposait à la partie civile des actes sexuels non désirés par elle, en sorte que l'élément moral du délit d'agression sexuelle aggravée se trouve caractérisé, la cour d'appel, qui a répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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