Cour de cassation, 17 décembre 1992. 91-13.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.365
Date de décision :
17 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Truchon, dont le siège social est au Mas Cotagnier à Pontcharra (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de :
1°/ Mme Monique A..., veuve C...
G...,
2°/ Mlle Sabine G...,
3°/ M. Stéphane G...,
4°/ M. Christophe G...,
demeurant tous ...,
5°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. E..., D..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Truchon, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts G..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 23 novembre 1977, Jean-Claude G..., salarié de la société à responsabilité limitée Truchon, qui effectuait, avec un autre salarié de la société, M. Y..., une livraison de béton sur un chantier de l'entreprise
F...
, a été électrocuté par suite du contact entre le bras articulé du camion-pompe conduit par M. Y... et une ligne à moyenne tension surplombant le chantier ; que MM. Y... et F... ont été reconnus, par décision du 12 avril 1989, pénalement responsables de la mort du salarié, le second étant en outre condamné à payer des dommages-intérêts aux consorts G..., parties civiles, tandis que le gérant de la société Truchon a été relaxé par arrêt du 6 octobre 1989 ; Attendu que, pour accueillir l'action engagée par les consorts G... en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Truchon, l'arrêt attaqué retient que M. Y..., investi par
son employeur d'une délégation implicite lui permettant de décider, en fonction des caractéristiques du chantier, si le travail pouvait ou non être effectué, avait la qualité de substitué dans la direction, engageant par sa faute inexcusable la responsabilité de son employeur ; Attendu, cependant, d'une part, qu'il résultait de décisions pénales définitives que la direction et la sécurité du chantier incombaient à l'entreprise
F...
, et non à la société Truchon dont le rôle se limitait à une livraison de béton ; que, d'autre part, la délégation de pouvoirs d'un employeur à un salarié n'implique pas que celui-ci ait la qualité de substitué dans la direction ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi M. Y..., simple chauffeur de camion, avait autorité sur d'autres salariés de son employeur, et notamment sur la victime, chauffeur du camion-malaxeur, et pouvait, par une faute commise dans la direction d'un chantier soustrait à l'organisation de la société Truchon, engager la responsabilité de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne les défendeurs, envers la société Truchon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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