Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51148 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36HC
N° : 9
Assignation du :
9Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 octobre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
INTERVENANTES VOLONTAIRES en DEMANDE
Madame [C] [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [A] [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [S] [T] [I]
[Adresse 9]
[Localité 7]
venant aux droits de Madame [G] [R] [J] [U], demanderesse initiale, décédée le 24 avril 2024
représentées par Maître Davina SUSINI - LAURENTI de l’EURL DAVINA SUSINI-LAURENTI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #P0043
DEFENDERESSES
La société S.A.S. VIOLETTA BEAUTY,” LTL, LTL PARIS ET LTL FRANCE”
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Baptiste DUMOND, avocat au barreau de PARIS - #K0104
La S.A.R.L. OPERA CONSULTING
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privée du 30 mars 2016, Madame [G] [U] a donné à bail commercial à la société Violetta Beauty un local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 10] pour un loyer annuel de 24000 € hors charge et hors taxe.
Déplorant des retards dans le paiement des loyers, Madame [G] [U], par exploit d'huissier délivré le 9 février 2024, a attrait les sociétés Violettaé Beauty et Opera Consulting devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant notamment l’expulsion du local avec le règlement des loyers impayés.
Le 24 avril 2024, Madame [U] est décédée.
Par conclusions déposé à l’audience du 3 juin 2024, Mesdames [C], [A] et [S] [I] venant aux droits de Madame [U] sont intervenues volontairement.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2024 au cours de laquelle les consorts [I] et la société Violetta Beauty ont sollicité l'homologation du protocole d'accord signé le 20 septembre 2024.
MOTIFS
L'article 1565 du code de procédure civile dispose que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite l'homologation du protocole transactionnel signé par les parties, et de son avenant.
Après examen de ces actes,qui contiennent des concessions réciproques, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire, l’exemplaire versé aux débats étant annexé à la présente décision et conservé au greffe avec la minute.
Conformément à l'accord des parties, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Homologuons le protocole d’accord conclu le 20 septembre 2024 entre Madame [C] [I], Madame [A] [I], Madame [S] [I] et la société Violetta Beauty en toutes leurs dispositions ;
Disons qu’un exemplaire de ce protocole sera annexé à la présente ordonnance ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;
Constatons qu’il est ainsi mis fin à la présente instance ;
Fait à Paris le 30 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pierre GAREAU
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