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Cour de cassation, 27 février 1991. 89-19.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.009

Date de décision :

27 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Yolande D... divorcée A..., demeurant 2, square des Mimosas, à Boe (Lot-et-Garonne), 2°) M. Irénée D..., 3°) Mme D... née Hélène B..., demeurant tous deux vieille route de Monbran, à Colayrac Saint-Cirq (Lot-et-Garonne), 4°) Mme C... née Marcelle Y..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), 5°) M. Jean-Louis A..., demeurant ..., à Claye-Souilly (Seine-et-Marne), 6°) Mlle Christine A..., demeurant ..., à Maron (Meurthe-et-Moselle), 7°) M. Frédéric A..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 8°) Mme X... née Marie-Claire A..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit : 1°) de M. Patrick Z..., demeurant "Gibert", à Tresses (Gironde), 2°) du Fonds de garantie, dont le siège est ... (Val-de-Marne), 3°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), défendeurs à la cassation ; M. Patrick Z... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen. Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts E..., de Me Boullez, avocat de M. Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM du Lot-et-Garonne ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 20 juin 1989), que, de nuit, Mme A..., qui marchait sur une route, fut heurtée et mortellement blessée le 17 septembre 1978 par une automobile conduite par M. Z... ; que les consorts E... ont demandé en 1986 réparation de leur dommage à M. Z... et ont appelé en cause le Fonds de garantie et la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir partagé la responsabilité de l'accident entre la victime et l'automobiliste, alors que, selon le pourvoi principal, d'une part, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil en retenant que le comportement de la victime, qui n'était ni imprévisible ni irrésistible pour le gardien de l'automobile, pouvait exonérer celui-ci pour partie de sa responsabilité, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard du même texte en la fondant sur des circonstances qualifiées successivement de faute de la victime et de comportement anormal et dangereux, et alors qu'enfin, selon le pourvoi incident, la cour d'appel, qui constatait que la faute de la victime était imprévisible et irrésistible pour l'automobiliste qui procédait à une manoeuvre normale de dépassement, aurait violé le même texte en n'exonérant pas entièrement l'automobiliste de toute responsabilité ; Mais attendu que l'arrêt énonce que la victime a commis une faute d'une gravité certaine en circulant à pied, de nuit, au milieu de la partie gauche d'une route à grande circulation à un endroit dépourvu d'éclairage public et retient que la présence d'un piéton sur une route nationale est toujours envisageable, même la nuit, et que deux autres automobilistes ont évité le piéton ; D'où il suit qu'en retenant que la faute de la victime n'était ni imprévisible ni irrésistible pour M. Z... et que la responsabilité de l'accident devait être partagée entre la victime et l'automobiliste dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir mis hors de cause le Fonds de garantie sans, d'une part, s'expliquer sur le moyen invoqué par les consorts E... quant à l'impossibilité d'agir dans le délai de trois ans en raison de leur ignorance durant plusieurs années de ce que M. Z... n'était pas assuré, et sans rechercher, d'autre part, si les diverses demandes d'aide judiciaire et l'instance civile engagée en 1983 et radiée l'année suivante n'avaient pas interrompu la prescription civile, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article R. 420-12 ancien du Code des assurances et de l'article 2244 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'action en justice des ayants droit de la victime devait être engagée contre le responsable de l'accident, qui était connu, et non pas seulement contre le Fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l'accident, et que les consorts F..., n'ayant pas intenté d'action dans ce délai et ne justifiant pas avoir été dans l'impossibilité de le faire, devaient être déclarés forclos ; Que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a pu estimer que les démarches invoquées par les consorts E... n'avaient pas empêché la forclusion de leur action d'intervenir à l'expiration du délai de trois ans ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse aux demandeurs aux pourvois principal et incident la charge respective de leurs dépens ;

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