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Tribunal Administratif de Lyon, 06 octobre 2023. 2207897

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2207897

Date de décision :

6 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Drahy, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour qu'il a formée le 26 juin 2018 et complétée le 22 juin 2022 ; - d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans le délai d'un mois un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " ou " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 6 octobre 2023. Le président de la 8ème chambre Antoine Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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