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Cour de cassation, 26 mars 2008. 07-10.803

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-10.803

Date de décision :

26 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par la société, que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 juin 2006), que par contrat du 14 septembre 1979, M. X... a consenti à la société Embadac (la société) une licence d'exploitation d'un brevet couvrant un coffret-présentoir ; que ce brevet a été délivré, sur demande déposée le 8 octobre 1979 par la société, désignant M. X... comme inventeur ; que ce dernier a, en 1992, cédé à la société ses droits de propriété et de licence portant sur l'invention, moyennant divers paiements ; que la société ayant porté plainte, avec constitution de partie civile à son encontre pour abus de biens sociaux, en lui reprochant d'avoir vendu à la société, dont il était porteur de parts, une invention faite par un tiers , la procédure pénale a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu ; qu'entre-temps, M. X... a assigné en paiement de redevances la société, mise depuis en redressement et en liquidation judiciaires ; que le liquidateur, M. Y..., a reconventionnellement réclamé le remboursement des sommes déjà payées au titre des redevances ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que l'ensemble du contentieux né des brevets d'invention est attribué aux seuls tribunaux de grand instance dont la liste est limitativement fixée par décret, ainsi qu'aux cour d'appel ils sont rattachés ; que dès lors qu'il relève au moins en partie de la loi sur les brevets d'invention, ce qui est le cas lorsqu'une invention est contestée, un litige relève aussi de la compétence des juridictions ainsi désignées ; qu'en l'espèce, en l'état d'une contestation qui portait sur la qualité d'inventeur de M. X... , les juridictions de Pau, non inscrites dans le tableau fixé par décret étaient incompétentes pour connaître du litige ; qu'en passant outre cette incompétence, la cour d'appel a violé les articles L. 615-17, alinéa 1er, du code la propriété intellectuelle et R. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ; 2°/ que l'ordonnance pénale de non-lieu, qui est provisoire et révocable, ne jouit pas de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ; qu'en l'espèce, l'enquête conduite par la police judiciaire sur commission rogatoire a retenu que "la preuve des capacités inventives de M. X..., n'a pas été révélée, que selon le témoignage de M. Z... à aucun moment M. X... n'est intervenu dans cette idée inventive ou au stade de la fabrication de la maquette, que la seule légitimité de M. X... ne résulte que du document présent dans le dossier de demande de brevet d'invention le désignant en qualité d'inventeur et qu'en revanche, les compétences techniques de Patrice A..., les témoignages et les documents versés au dossier sont suffisamment concordants pour que l'on puisse considérer qu'il est le seul et unique inventeur du coffret présentoir ; qu'en conclusion il a été retenu que l'enquête semble avoir démontré que l'inventeur du coffret-présentoir objet du brevet n° 79.24942, est Patrice A... comme l'indique la partie civile ; qu'en jugeant qu'au regard de la survenance de cette ordonnance de non-lieu, les éléments relevés par l'enquête pénale qui établissaient avec certitude que M. X... n'étaient pas l'inventeur, ne pouvaient plus être pris en compte, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 3°/ que le rapport d'enquête conduite par la police judiciaire sur commission rogatoire a explicitement établi que "les compétences techniques de Patrice A..., les témoignages et les documents versés au dossier sont suffisamment concordants pour que l'on puisse considérer qu'il est le seul et unique inventeur du coffret-présentoir ; décidant dès lors que la paternité de M. A... avait seulement été "évoquée" dans cette enquête et qu'il n'existe aucune certitude à cet égard, la cour d'appel, qui a dénaturé le document visé, a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que pour retenir la qualité d'inventeur de M. X... , la cour d'appel a encore retenu que les parties, dans leurs conventions, et notamment celle du 14 septembre 1979, auraient reconnu à ce dernier cette qualité ; que la société Embadac avait pourtant soutenu qu'il était impossible que M. X... ait pu lui concéder par cet acte quelque licence que ce soit sur le brevet dès lors qu'il n'était détenteur d'aucun droit d'exploitation, n'en ayant jamais été propriétaire ; qu'il s'ensuivait que cette convention était sans cause ; qu'en décidant dès lors de tirer de cet acte des conséquences juridiques, quant à la qualité d'inventeur de M. X... , sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet acte n'était pas privé de cause pour les raisons ainsi invoquées, en sorte que la cession de cet acte, en 1992, ne pouvait elle-même avoir eu aucune raison d'être, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 du code civil, ensemble les articles L. 611-1, L. 611-2 et L. 613-1 du code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu, en premier lieu, qu'une partie qui n'a pas décliné la compétence de la juridiction saisie, ne peut le faire pour la première fois devant la Cour de cassation ; Attendu, en deuxième lieu, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'autorité de la chose jugée au pénal mais sur les renseignements recueillis au cours de l'enquête, a, hors dénaturation, statué comme elle a fait ; Et attendu, enfin, que l'arrêt relève que la redevance prévue dans la convention d'exploitation avait une contrepartie, consistant dans la possibilité pour la société de déposer une demande de brevet en son nom et de l'exploiter ; qu'il retient encore que la cession litigieuse s'analyse en réalité en une convention mettant un terme à l‘accord des parties sur l'exploitation de l'invention contre paiement d'une somme capitalisée ; que la cour d'appel qui a effectué la recherche prétendument omise a légalement justifié la décision ; D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré sa réclamation prescrite, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une redevance, calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé sur la vente d'un bien, créance, par nature variable et indéterminée, ne saurait être considérée comme périodique, de sorte qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que le créancier pouvait se procurer les informations nécessaires à la détermination du montant de sa créance à l'issue de l'exercice, la cour d'appel a violé l'article 2277 du code civil ; 2°/ que le contrat de concession de licence conclu le 14 septembre 1979 entre M. X... et la société Embadac stipule que "en contrepartie de l'autorisation accordée dans l'article précédent, la société Embadac versera à une redevance égale à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes généré par l'exploitation commerciale du brevet présentoir" ; que la cour d'appel, pour considérer que l'action en paiement des redevances engagée par M. X... était prescrite, s'agissant de créances périodiques, a énoncé que le contrat de concession de licence de brevet d'invention conclu le 14 septembre 1979... prévoyait le versement d'une redevance annuelle égale à 5 % du chiffre d"affaires HT" ; qu'en jugeant que la créance était périodique et soumise à la prescription prévue à l'article 2277 du code civil en raison de la stipulation du "versement d'une redevance annuelle", quand il s'agissait d'une "redevance égale à 5 % du chiffre d ‘affaires hors taxes généré par l'exploitation commerciale du brevet présentoir", sans qu'aucune périodicité ne soit fixée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de concession en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la convention, a pu déduire de ses termes que la créance était périodique et son action en paiement prescrite ; qu'en conséquence, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-03-26 | Jurisprudence Berlioz