Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 07 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02213 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBIO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Janvier 2023 -Juge de la mise en état de Paris - RG n° 21/16059
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
inscrite au RCS Paris sous le n° 542 097 902, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [P] [X]
né le 20/04/1957 au [Localité 6] (36), de nationalité française,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Y] [X]
née le 21/01/954 au [Localité 5] (44), de nationalité française,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président,et M.Marc BAILLY, Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 janvier 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 janvier 2023, rendue dans l'instance l'opposant à M. [P] [X] et Mme [Y] [E], son épouse, qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la banque par voie d'incident.
À l'issue de la procédure d'appel les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 avril 2023 l'appelant
en ces termes demande à la cour :
'Infirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Paris du 13/01/2023 en toutes ses dispositions et en conséquence :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer irrecevables les consorts [X] en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions car prescrites,
Les condamner à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 avril 2023 les intimés
présentent ainsi leurs demandes à la cour :
'Vu les anciens articles L. 312-8 et L. 312-33, et L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation,
Vu l'article R. 313-1 du code monétaire et financier,
Vu l'article R. 312-4-1 du code monétaire et financier,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 901 et suivants du code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour de :
DECLARER Monsieur et Madame [X] bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
DECLARER l'appel formé par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable car non motivé, et déclarer les conclusions irrecevables,
ET STATUANT À NOUVEAU,
DEBOUTER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer les entiers dépens.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, sur la procédure :
Contrairement à ce que soutiennent MMme [X] l'appel interjeté par la société BNP Paribas Personal Finance est motivé, en ce qu'il contient une critique développée, sur plusieurs points, moyens à l'appui, de l'ordonnance dont appel. Il n'est encouru aucune irrecevabilité.
Sur le fond :
En droit, qu'il soit engagé l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, comme entendent le faire MMme [X] à titre principal, ou encore l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, telle qu'ils l'exercent mais à titre subsidiaire, la question de la prescription, désormais quinquennale dans chacune de ces hypothèses, est susceptible de se poser, mais au regard d'un fondement textuel qui n'est pas le même dans l'un et l'autre cas quand bien même au final le point de départ de la prescription sera fixé selon un raisonnement analogue.
Ainsi, l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, en ce qu'elle serait fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt et viserait à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil.
En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce, notamment relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, la prescription courant alors à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur invoquée.
Pour déclarer non prescrite l'action de MMme [X], l'assignation étant en date du 23 décembre 2021, le juge de la mise en état a considéré que MMme [X] ne pouvaient par la simple lecture de l'offre de prêt qu'ils ont acceptée le 11 juillet 2006, déceler d'éventuelles erreurs affectant le taux effectif global.
Toutefois, l'ordonnance omet de préciser quelles erreurs sont précisément invoquées (s'il s'agit d'omission de frais ou de tout autre grief), le juge de la mise en état se contentant de renvoyer à l'analyse mathématique de Mme [F] [R], qui les aurait révélées.
Pourtant seule la réponse précise à cette question peut permettre de définir si les emprunteurs pouvaient à la simple lecture de l'offre déceler les erreurs qui affecteraient selon eux l'exactitude du taux effectif global.
Il ressort des conclusions de l'appelant à l'incident, qu'au vu du rapport de Mme [R], le taux effectif global affiché par la banque est critiqué en ce qu'il a été indiqué 'hors frais d'acte', en ce que les charges annexes ne prennent pas en compte les primes d'assurance, et en ce qu'il a été calculé sur la base du taux initial et non sur celle du dernier Tibeur connu.
Il émane des conclusions d'intimé de MMme [X] (page 11) - ce que relève également l'appelant, que les irrégularités du taux effectif global sont caractérisées par 'une absence de prise en compte des frais de garantie notariés et des primes d'assurance emprunteur'.
L'offre de prêt dont le taux effectif global est contesté, émise le 28 juin 2006 et acceptée par les emprunteurs le 11 juillet 2006, se présente exactement ainsi, en sa page 6:
'TAUX EFFECTIF GLOBAL DE VOTRE CREDIT
Le taux effectif global (hors frais d'acte) calculé sur la base du taux initial est de 3,75 % + 0,98 % = 4,73 % l'an, soit un taux mensuel de 0,39 %, à supposer que l'indice de référence reste constant pendant toute la durée du prêt. L'incidence des frais d'acte sur ce taux est d'environ 0,20 % l'an'.
Juste au-dessus de cette mention, il est indiqué :
'Les charges annexes sont les suivantes :
- la commission d'ouverture de crédit, d'un montant de 750,00 euros
- les frais de courtage d'un montant de 12 250,00 euros
Les charges annexes équivalent à un taux de 0,98 % l'an, en supposant le taux d'intérêt constant et le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à une date d'arrêté de compte.
Les frais d'acte (honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) sont évalués entre 1 et 1,5 % du montant du crédit. Le montant exact vous sera indiqué par votre notaire, auquel vous les réglerez directement.'
Ainsi les emprunteurs, au prix de la lecture attentive et exhaustive qu'il est légitime d'attendre de personnes s'engageant pour 18 ans, même dépourvus de compétence particulière en matière financière étaient en mesure de se convaincre de l'éventualité d'une erreur relative au taux effectif global, qui résulterait nécessairement des omissions telles qu'alléguées, à savoir en l'espèce la non prise en compte des frais de garantie notariés et des primes d'assurance emprunteur.
Lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler une irrégularité, qu'il s'agisse d'une omission, d'une imprécision, d'une approximation ou de toute autre 'anomalie' susceptible de générer une erreur dans le calcul du taux effectif global, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situera au jour de l'acceptation de l'offre.
Par conséquent, le délai de prescription quinquennale en l'espèce a commencé à courir au 11 juillet 2006.
Il appartenait à MMme [X] d'agir dans le délai imparti, ce qu'il n'ont pas fait, l'assignation ayant été délivrée le 23 décembre 2021, alors que l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels - la seule qui puisse être exercée s'agissant d'un taux effectif global prétendûment erroné contenu dans une offre de prêt soumise au code de la consommation - était déjà prescrite, depuis le 19 juin 2013, par application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
L'ordonnance déférée est donc infirmée en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes de MMme [X].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
MMme [X] qui échouent en leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société BNP Paribas Personal Finance formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉBOUTE M. [P] [X] et Mme [Y] [E] épouse [X] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de la société BNP Paribas Personal Finance ;
INFIRME l'ordonnance déférée ;
DÉCLARE M. [P] [X] et Mme [Y] [E] épouse [X], irrecevables en leurs demandes pour être prescrites ;
CONDAMNE M. [P] [X] et Mme [Y] [E] épouse [X] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE M. [P] [X] et Mme [Y] [E] épouse [X] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [P] [X] et Mme [Y] [E] épouse [X] aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT