Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 586 F-D
Pourvoi n° K 19-16.185
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Financo, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-16.185 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Y... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Financo, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. G..., et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 février 2019), la société Financo (la banque) a consenti à la société [...] un crédit pour le financement d'un stock de véhicules, d'un montant de 200 000 euros en principal. M. G..., gérant de la société débitrice (la caution), s'est rendu caution solidaire du remboursement de ce crédit à concurrence de 240 000 euros.
2. La société [...] a bénéficié d'une procédure de sauvegarde le 14 septembre 2012, un plan étant arrêté le 14 mars 2014.
3. La banque, après avoir déclaré sa créance, a obtenu d'un juge de l'exécution l'inscription d'une hypothèque provisoire sur les droits détenus par la caution sur un immeuble pour un montant correspondant à la dette de la société [...] . L'inscription a été dénoncée le 17 janvier 2013 à la caution.
4. Le 5 février suivant, la banque a assigné la caution aux fins de voir constater qu'elle était créancière de celle-ci et que son action en paiement était suspendue jusqu'au jugement arrêtant le plan. Par un jugement, devenu irrévocable, du 10 janvier 2014, le tribunal a fait droit à ces demandes, sursis à statuer dans l'attente de la décision relative à la fin de la période d'observation, et dit que l'affaire serait rappelée à l'initiative de la partie la plus diligente.
5. Après le jugement arrêtant le plan, la banque a repris l'instance et demandé la condamnation de la caution, avec cette précision que la condamnation obtenue ne s'exécuterait pas tant que le plan serait respecté. La caution, qui avait saisi le juge de l'exécution en mainlevée de l'inscription provisoire, a conclu au sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur cette demande de mainlevée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de condamnation à paiement qu'elle avait formée contre la caution, alors « qu'en application des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, le créancier est fondé à inscrire sur les biens du garant du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde une mesure conservatoire et, pour valider celle-ci, est tenu d'assigner le garant en vue d'obtenir contre lui un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues ; que l'exécution forcée de ce titre ne peut cependant pas être mise en oeuvre à l'encontre du garant personne physique tant que le plan de sauvegarde est respecté, ce que rappelait la société Financo dans ses conclusions d'appel ; qu'en déboutant néanmoins la SA Financo de sa demande de condamnation à paiement formée contre la caution aux motifs totalement inopérants que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ; qu'il est établi que des versements sont intervenus dans le cadre de l'exécution du plan de sauvegarde de la débitrice principale et que l'intimé a soulevé cet argument dans le cadre de ses conclusions notifiées le 18 novembre 2016, la cour d'appel, qui a perdu de vue que pour valider la mesure conservatoire prise, le créancier était tenu à peine de caducité d'assigner le garant en vue d'obtenir contre lui un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues l'exécution forcée du titre exécutoire et que l'exécution forcée du titre ne pourrait être mise en oeuvre tant que le plan de sauvegarde était respecté, le créancier étant en droit de faire exécuter son titre contre la caution pour la partie de sa créance devenue exigible, dès qu'une échéance du plan ne serait pas respectée, a violé par fausse application l'article 2290 du code civil et par refus d'application les articles L. 622-28 et L. 626-11 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, L. 622-28, R. 622-26 et L. 626-11 du code de commerce :
7. Le créancier qui est fondé, en application des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, à inscrire sur les biens de la personne physique, caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde, une hypothèque judiciaire provisoire, est tenu, pour valider cette sûreté, en application du premier des textes visés, d'assigner la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues. L'obtention de ce titre n'est pas subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution, dès lors qu'il ne pourra être exécuté tant que le plan de sauvegarde sera respecté.
8. Pour rejeter la demande de condamnation de la banque, l'arrêt énonce exactement qu'en application de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier autorisé à pratiquer une mesure conservatoire contre une caution personnelle personne physique doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire et qu'en application de l'article R. 622-26 du code de commerce, les instances et procédures civiles d'exécution suspendues en application de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de sûretés personnelles, sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l'opposabilité de celui-ci à l'égard des garants. Après en avoir exactement déduit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'un impayé de la débitrice principale comme le demande l'intimé, l'arrêt rejette cependant la demande en application de l'article 2290 du code civil, en l'absence de pièces permettant de liquider la dette actuelle de la caution envers la banque.
9. En statuant ainsi, alors que la banque demandait la condamnation de M. G... en vue de l'obtention d'un titre couvrant la totalité des sommes dues sans préjuger du montant qu'elle pourrait lui réclamer en cas de défaillance, non encore constatée, de la société débitrice dans le paiement des dividendes du plan, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Financo.
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SA Financo de sa demande de condamnation à paiement formée contre M. Y... G...
- AU MOTIF QUE l'appelante soutient que les demandes dirigées contre la caution se distinguent des demandes dirigées contre le débiteur principal en faisant valoir qu'un plan de sauvegarde ne constitue pas une garantie suffisante pour le créancier dès lors qu'il ne constitue qu'un aménagement du règlement de la dette du débiteur ; Qu'elle ajoute que le grief que lui fait Monsieur G..., tenant au cumul de son engagement de caution et de l'inscription d'hypothèque sur son patrimoine n'est pas pertinent dès lors que la mesure conservatoire a précisément pour objet de garantir l'effectivité de son engagement de caution ; Qu'elle se prévaut des dispositions de l'article L 626-11 du code de commerce relatives à la procédure de sauvegarde pour prétendre être fondée à reprendre son action contre Monsieur G... et obtenir un titre exécutoire contre ce dernier, et ce afin d'assurer l'efficacité de son inscription d'hypothèque ; Qu'elle rappelle que la créance qu'elle a déclarée à la procédure de sauvegarde a été admise pour le montant de 206.033 € ; Attendu que l'intimé prétend, qu'en application du principe de subsidiarité, la caution ne peut être tenue d'une dette propre qu'en raison de la défaillance du débiteur principal et, qu'en l'espèce, la société [...] paie sans défaut à l'établissement de crédit les échéances du plan de sauvegarde, de sorte qu'il est fondé à solliciter un sursis à statuer dans l'attente d'un éventuel impayé d'une annuité du plan ; Qu'il considère qu'il ne serait pas tolérable qu'un titre soit d'ores et déjà décerné à son encontre alors qu'il produit, avec succès, des efforts considérables pour assurer la pérennité de son entreprise et des emplois qu'elle génère ; Que, subsidiairement, il reproche à la société Financo de réclamer un titre exécutoire à son encontre pour un montant supérieur à ce qui est dû par le débiteur principal, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 2290 du code civil, et relève que l'appelante s'abstient de communiquer le montant actuel de sa créance, Attendu, qu'en application de l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier qui a été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire contre une caution personnelle personne physique doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire et, qu'en application de l'article R 622-26 du code de commerce, les instances et procédures civiles d'exécution suspendues en application de l'article L 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de sûreté personnelle, sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants ; Qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'un impayé de la débitrice principale comme le demande l'intimé ; Mais attendu que, selon l'article 2290 du code civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ; Qu'en l'absence de pièces permettant de liquider la créance actuelle détenue par la société Financo à l'encontre de M. G..., alors qu'il est établi que des versements sont intervenus dans le cadre de l'exécution du plan de sauvegarde de la débitrice principale et que l'intimé a soulevé cet argument dans le cadre de ses conclusions notifiées le 18 novembre 2016, l'appelante sera déboutée de sa demande de condamnation à paiement formée contre la caution ;
- ALORS QUE D'UNE PART en application des articles L. 622-28 et R. 622-26 du Code de commerce, le créancier est fondé à inscrire sur les biens du garant du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde une mesure conservatoire et, pour valider celle-ci, est tenu d'assigner le garant en vue d'obtenir contre lui un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues ; que l'exécution forcée de ce titre ne peut cependant pas être mise en oeuvre à l'encontre du garant personne physique tant que le plan de sauvegarde est respecté, ce que rappelait la société Financo dans ses conclusions d'appel ; qu'en déboutant néanmoins, la SA Financo de sa demande de condamnation à paiement formée contre la caution aux motifs totalement inopérants que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ; qu'il est établi que des versements sont intervenus dans le cadre de l'exécution du plan de sauvegarde de la débitrice principale et que l'intimé a soulevé cet argument dans le cadre de ses conclusions notifiées le 18 novembre 2016, la cour d'appel, qui a perdu de vue que pour valider la mesure conservatoire prise, le créancier était tenu à peine de caducité d'assigner le garant en vue d'obtenir contre lui un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues l'exécution forcée du titre exécutoire et que l'exécution forcée du titre ne pourrait être mise en oeuvre tant que le plan de sauvegarde était respecté, le créancier étant en droit de faire exécuter son titre contre la caution pour la partie de sa créance devenue exigible, dès qu'une échéance du plan ne serait pas respectée, a violé par fausse application l'article 2290 du code civil et par refus d'application les articles L 622-28 et L 626-11 du code de commerce ;
2°)- ALORS QUE D'AUTRE PART en tout état de cause, lorsque le cautionnement excède la dette principale ou qu'il est contracté sous des conditions plus onéreuses, la sanction n'est pas la nullité du contrat mais seulement la réduction de l'engagement de la caution à la mesure de l'obligation principale ; qu'en déboutant la SA Financo de sa demande de condamnation à paiement formée contre la caution aux motifs inopérants que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur alors que dans le cadre d'un plan de sauvegarde le créancier était en droit de faire exécuter son titre contre la caution, personne physique, pour la partie de sa créance devenue exigible si une échéance du plan n'était pas respectée, la cour d'appel, qui devait préciser que la condamnation prononcée à l'encontre de la caution ne pourrait pas être exécuté aussi longtemps que le plan de sauvegarde serait respecté, a violé par fausse application l'article 2290 du code civil ;
3°)- ALORS QUE DE TROISIEME PART le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties sous peine de commettre un déni de justice ; que pour débouter la société Financo de sa demande tendant à voir condamner M. G... à lui payer la somme de 206.000 €, outre les intérêts au taux de 3,62 % du 15 septembre 2012 jusqu'à parfait paiement, à voir dire et juger que M. G... était fondé à se prévaloir du plan de sauvegarde arrêté au bénéfice de la SARL [...] et que la condamnation prononcée à son encontre ne pourra être exécutée aussi longtemps que ce plan sera respecté, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en l'absence de pièces permettant de liquider la créance actuelle détenue par la société Financo à l'encontre de M. G..., alors qu'il est établi que des versements sont intervenus dans le cadre de l'exécution du plan de sauvegarde de la débitrice principale ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir demandé la production du décompte des versements déjà intervenus à la société Financo dont la créance n'était pas contestée en son principe, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 4 du code civil.