Tribunal Administratif de Paris, 11 février 2025. 2500417
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2500417
Date de décision :
11 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 7 et 15 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Singh, demnde au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de l'ordonnance n°2425933 du 9 octobre 2024 afin qu'un nouveau récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui soit accordé dans un délai de sept jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu'un élément nouveau existe dès lors que l'ordonnance du 9 octobre 2024 n'a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de police demande au tribunal de conclure au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et au rejet des conclusions tendant aux frais de justice.
Il fait valoir que la requérante a été invitée à se présenter le 29 janvier 2025 à la préfecture en vue de la délivrance d'un nouveau récépissé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2425018 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Weidenfeld a lu son rapport, entendu les observations de Me Singh, représentant Mme A et reporté la clôture de l'instruction au 29 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2425933 du 9 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a notamment suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et lui a enjoint de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. En exécution de cette ordonnance, un récépissé valable du 14 octobre 2024 au 13 janvier 2025 a été délivré à la requérante. Faisant valoir qu'elle n'avait pu obtenir le renouvellement de ce récépissé, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'ordonnance du 9 octobre 2024 afin qu'un nouveau récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui soit accordé dans un délai de sept jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Il est constant que le préfet de police a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à Mme A une nouvelle autorisation provisoire de séjour. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de modification de l'ordonnance n°2425933.
Sur les frais de justice :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser la somme demandée au titre des frais de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de modification de l'ordonnance n°2425933.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Singh et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 11 février 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2501857/6
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