Tribunal Administratif de MELUN, 16 octobre 2023. 2310606
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2310606
Date de décision :
16 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A, représenté par
Me Blandeau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui fixer ledit rendez-vous dans un délai de quinze
jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que, en situation régulière, il se voit empêché de demander le renouvellement de sa carte de résident et en conséquence d'obtenir un justificatif de la régularité de sa situation administrative ;
- à défaut de pouvoir accéder aux services de la préfecture, il est exposé au risque d'être éloigné du territoire français ;
- la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de
Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. A s'est vu accorder un rendez-vous le 18 octobre 2023 à 9h00 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. M. A, ressortissant tunisien né le 28 décembre 1982 à Zarzis (Tunisie), a bénéficié d'une carte de résident du 6 avril 2013 au 5 avril 2023, et justifie des démarches accomplies à partir du 13 mars 2023, en vain, afin d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la sous-préfecture de Torcy pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. M. A demande qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous et de le convoquer, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Toutefois, il résulte de l'instruction que par un courriel du 10 octobre 2023, M. A a été invité à se présenter le 18 octobre 2023 à 9h00 auprès des services de la
sous-préfecture de Torcy pour déposer la demande de renouvellement de sa carte de résident. Dans de telles circonstances, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont désormais dépourvues d'objet, et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les frais de justice :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au profit de Me Blandeau, conseil de M. A, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle serait refusée à M. A, cette somme devra lui être versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Blandeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Blandeau, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2310606
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