Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Eric Y..., agissant en sa qualité d'héritier de son père Clément X... décédé, demeurant ...,
2 / Mme Marie Z..., née Y..., agissant en sa qualité d'héritière de son père Clément Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1993 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de M. Jacques A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y... et de Mme Z..., née Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts Y... aux droits de Clément Y..., décédé, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté ce dernier, ayant exercé la profession de courtier d'assurances, de son action en paiement du prix de cession de son portefeuille formée contre M. A..., son ancien employé, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui a déduit le caractère gratuit de la cession d'un seul témoignage retraçant les déclarations de Clément Y..., sans rechercher si ce dernier avait réellement manifesté sa décision de ne pas recevoir de contrepartie à la cession, a privé sa décision de base légale, et alors, d'autre part, qu'en se bornant à dire qu'il y avait eu cession à titre gratuit du portefeuille concernant la compagnie PME Assurances sans rechercher le caractère onéreux ou gratuit de la cession des autres éléments du portefeuille, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé que Clément Y... avait déposé contre M. A... une plainte pour vol de dossiers et que cette plainte avait été clôturée par un non-lieu, l'arrêt retient souverainement, par motif adoptés, que la preuve d'un accord sur la chose et le prix n'est pas rapportée ;
que par ces seuls motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision de débouter M. Y... de sa demande en paiement ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt condamne Clément Y... à payer des dommages-intérêts à M. A... sans caractériser la faute commise par lui dans l'exercice de son droit d'agir en justice ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement ce que l'arrêt condamne Clément Y... à payer à M. A... 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. A..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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