Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 6 AVRIL 2016
ORDONNANCE No 35/ 2016
No RG : 16/ 00494
Monsieur Philippe X...
C/
SELARL Z... prise en la personne de Maître Julien Z... ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur Philippe X...
Madame LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Expéditions le : 6 AVRIL 2016
SELARL DUPLANTIER-MALLET GIRY-ROUICHI
S. C. P. LAVAL
Mme le Procureur Général
T. C. ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE
LE SIX AVRIL DEUX MILLE SEIZE, (6/ 04/ 2016),
Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIERfaisant fonction de greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I-Monsieur Philippe X...
...
45760 MARIGNY LES USAGES
Représenté par Maître Christophe ROUICHI de la SELARL DUPLANTIER-MALLET GIRY-ROUICHI, avocat du barreau d'ORLÉANS
DEMANDEUR, suivant exploit de Maître Carole A... Huissier de Justice à ORLÉANS en date du 4 février 2016
D'UNE PART
II-SELARL Z... prise en la personne de Maître Julien Z... ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur Philippe X...
...
45000 ORLÉANS
Représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI-BELLOUARD de la S. C. P. LAVAL avocat du barreau d'ORLÉANS
Madame LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'Appel d'ORLEANS
44 rue de la Bretonnerie
45000 ORLÉANS
D'AUTRE PART
Dossier communiqué au ministère public le 11 février 2016
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 16 MARS 2016, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 6 AVRIL 2016
Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement (no rôle 2015007316) en date du 8 décembre 2015, le tribunal de commerce d'ORLÉANS a notamment :
- convertit la procédure de redressement judiciaire de Monsieur Philippe X... en liquidation judiciaire simplifiée,
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par exploit en date du 4 février 2016, délivré par Maître Carole A..., huissier de justice à ORLÉANS (45), Monsieur Philippe X... a attrait devant le premier président statuant en référé la SELARL Francis Z... ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Philippe X... et Madame le procureur général près la cour d'appel d'ORLÉANS afin de voir :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 8 décembre 2015,
- réserver les dépens.
Il indique qu'il n'a pas été informé de l'avancement de la procédure de sorte qu'il n'a pu comparaître et faire valoir ses moyens de défense devant la juridiction de première instance et qu'il n'était pas en cessation de paiement mais contestait les sommes réclamées.
En défense, la SELARL Francis Z... ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Philippe X... indique que le passif est élevé et caractérise une situation gravement compromise.
Madame le procureur général a émis un avis favorable à la suspension de l'exécution provisoire faisant valoir que l'absence de motivation du jugement, la faiblesse des montants dus et la contestation du montant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire
Attendu que l'article R 661-1 du code de commerce permet au premier président de la cour d'appel d'arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire, lesquelles sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux,
Attendu qu'il résulte des pièces versées que Monsieur Philippe X... a eu connaissance de l'audience susceptible de se prononcer sur la conversion du redressement judiciaire neuf jours après que l'audience se soit tenue de sorte que le tribunal a statué sans s'assurer que le débiteur avait connaissance de la date de l'audience,
Attendu que la créance de L'URSAFF CENTRE a été ramenée de la somme de 10. 636, 86 euros à 2. 534, 98 euros puis à la somme de 1. 86, 46 euros correspondant au seul rappel des cotisations alors que c'est sur assignation de ce créancier que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte,
.../...
Attendu que le tribunal ne motive pas sa décision privant ainsi le débiteur et la juridiction de céans des éléments de l'analyse qui l'a conduit a prononcé une liquidation judiciaire,
Attendu que si le passif déclaré s'élève à 97. 347, 19 euro, ce passif est contesté par Monsieur Philippe X..., la présenté juridiction ne disposant pas d'autres éléments,
Qu'il convient de faire doit à la demande dans les termes précisés au dispositif ;
Sur les dépens
Attendu que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés au titre de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'article R 661-1 du code de commerce,
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement (no rôle 2015007316) en date du 8 décembre 2015 rendu par le tribunal de commerce d'ORLÉANS,
DISONS que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au greffier du tribunal de commerce d'ORLÉANS,
DISONS que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés au titre de la présente instance ;
La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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