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Cour de cassation, 04 septembre 1990. 90-83.998

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.998

Date de décision :

4 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Thierry, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY en date du 4 mai 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui pour coups violences ou voies de fait ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale en ce que son conseil régulièrement constitué, n'a pas été convoqué pour l'audience à laquelle la chambre d'accusation devait statuer sur sa demande de mise en liberté ; Vu ledit article ; Attendu que la formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale, qui consiste à notifier au conseil de chacune des parties la date à laquelle sera appelée une cause soumise à la chambre d'accusation, est essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Me FOLMER, conseil régulièrement constitué d'X..., a présenté une demande de mise en liberté au nom de ce dernier qui a été rejeté par ordonnance du juge d'instruction du 17 avril 1990 ; Que, sur appel de l'inculpé l'affaire a été fixée à l'audience du 4 mai 1990 de la chambre d'accusation ; que la lettre recommandée destinée à aviser le conseil de l'inculpé de la tenue de l'audience a été adressée à la suite d'une erreur à Me Y..., un conseil autre que celui désigné par l'inculpé ; que de ce fait X... n'a pas été assisté par son avocat, Me Folmer à l'audience où il a été débattu et statué sur sa demande de mise en liberté ; Mais attendu en cet état que les droits de la défense ayant été méconnus, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy du 4 mai 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, MM. Bayet, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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