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Cour de cassation, 13 mars 1991. 87-45.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.608

Date de décision :

13 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Visseries et boulonneries de Fourmies, dont le siège est à Fourmies (Nord), ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Fourmies (Section industrie), au profit : 1°) de M. André F..., demeurant ... (Nord), 2°) de M. Roland B..., demeurant ... (Nord), 3°) de M. Alain E..., demeurant ... (Nord), 4°) de M. José X..., demeurant ... (Nord), 5°) de M. Thierry A..., demeurant ... (Nord), 6°) de M. Michel Y..., demeurant ... (Nord), 7°) de M. Michel C..., demeurant ... (Nord), 8°) de M. Albert B..., demeurant ... (Nord), 9°) de M. Daniel D..., demeurant ... à Vent à Glageon (Nord), 10°) de M. Gérard Z..., demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fourmies, 14 septembre 1987) de l'avoir condamnée à payer des sommes à ses salariés, alors, selon le moyen, que le jugement n'expose pas, même succinctement, les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'il ne comporte aucune réponse aux conclusions déposées de part et d'autre par les parties, ni aucun exposé des motifs qui ont pu conduire à la décision ; qu'il ne répond pas aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux énonciations du moyen, le jugement attaqué contient un exposé des prétentions et moyens des parties et les motifs sur lesquels le conseil des prud'hommes a fondé sa décision ; d'autre part, que le moyen ne précise pas les conclusions auxquelles le conseil de prud'hommes n'aurait pas répondu ; D'où il suit que, pour partie manquant en fait, le moyen ne saurait être accueilli pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer aux salariés des sommes en conséquence de la prise en considération de primes de nuit dans le calcul des indemnités de congés payés, congés d'ancienneté, congés pour événements familiaux et d'arrêts de maladie, alors, selon le moyen, qu'il est établi que la prétendue "prime de nuit" invoquée par les demandeurs correspondait, en l'espèce, à la "prime de panier" telle qu'elle est définie et réglementée par la convention collective applicable ; qu'il s'agit d'une indemnité versée par l'employeur à tout salarié effectuant au moins trois heures de nuit, comprises entre 22 heures et 6 heures ; qu'il est de jurisprudence constante que le montant de cette indemnité n'a pas à être pris en considération pour le calcul, ni de l'indemnité de congés payés, ni des indemnités complémentaires à la charge de l'employeur en cas d'absence du salarié ; Mais attendu qu'appréciant les preuves qui lui étaient soumises, le conseil de prud'hommes a constaté que la prime litigieuse, qualifiée de prime de nuit sur les bulletins de salaire des salariés, était liée aux conditions d'emploi et que son montant était soumis aux retenues de la sécurité sociale ; qu'il a fait ressortir que cette prime constituait un élément de rémunération ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par le juge du fond des preuves qui lui étaient soumises, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Visseries et boulonneries de Fourmies, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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