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Tribunal Administratif de Caen, 03 août 2023. 2302066

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2302066

Date de décision :

3 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 28 juillet 2023 sur l'application Télérecours citoyen, Mme A B transmet au tribunal la copie d'un recours administratif qu'elle a adressé à la maire de la commune de Mortrée concernant un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'un pavillon d'environ 150 m². Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. En outre, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent ni d'adresser des injonctions à l'administration, le juge ne pouvant faire œuvre d'administrateur. 3. En l'espèce, Mme A B, qui se borne à transmettre au tribunal la copie d'un recours administratif qu'elle a adressé à la maire de Montrée concernant un certificat d'urbanisme négatif, ne saisit le tribunal d'aucune demande aux fins d'annulation ou de condamnation ni d'aucune autre conclusion. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à la commune de Mortrée. Fait à Caen, le 3 août 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 2

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