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Cour d'appel, 17 mars 2014. 13/02180

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/02180

Date de décision :

17 mars 2014

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 17/03/2014 *** N° de MINUTE : 191/2014 N° RG : 13/02180 Jugement (N° 08/01619) rendu le 10 Juillet 2009 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS Arrêt (N° 09/19712) rendu le 16 Décembre 2010 par la Cour d'Appel de PARIS Arrêt (N° 128) rendu le 13 Février 2013 par la Cour de Cassation REF : PM/VC DEMANDEUR A LA DÉCLARATION DE SAISINE Monsieur [K] [M] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (SÉNÉGAL) Demeurant Chez Monsieur [P] [G] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Fabien CHAPON, avocat au barreau de DOUAI Assisté de Me Dorothée BARBIER, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR A LA DÉCLARATION DE SAISINE MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL Représenté par Monsieur Olivier DECLERCK, Substitut Général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Evelyne MERFELD, Président de chambre Pascale METTEAU, Conseiller Joëlle DOAT, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE DÉBATS à l'audience publique du 20 Janvier 2014, après rapport oral de l'affaire par Evelyne MERFELD Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président, et Delphine VERHAEGHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 décembre 2013 *** Par jugement rendu le 10 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Paris a : constaté que, par arrêt devenu irrévocable du 12 novembre 1998 confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 juin 1997, la cour d'appel de Paris a dit que M. [K] [M], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (Sénégal) n'est pas français, dit que cette décision a autorité de la chose jugée, annulé le certificat de nationalité française délivré à l'intéressé le 7 février 2005 par le tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris, dit irrecevable la demande reconventionnelle de M. [K] [M] tendant à se voir dire français. Par arrêt du 16 décembre 2010, la cour d'appel de Paris a : infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2009 en ce qu'il a dit irrecevable la demande reconventionnelle de M. [K] [M] tendant à se voir dire français, l'a confirmé en ce qu'il a annulé le certificat de nationalité française délivré à l'intéressé le 7 février 2005 par le tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris, constaté l'extranéité de M. [K] [M], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (Sénégal), ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté M. [K] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux dépens. Saisi par M. [K] [M], la Cour de Cassation a, par arrêt du 13 février 2013, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 décembre 2010 par la cour d'appel de Paris et remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Douai. M. [K] [M] a saisi la cour d'appel de Douai par déclaration du 12 avril 2013. RAPPEL DES DONNEES UTILES DU LITIGE : Le 7 février 2005, le greffier du tribunal d'instance de Paris 19ème a délivré à M. [K] [M] un certificat de nationalité française mentionnant que l'intéressé était français par application des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française devenu l'article 18 du code civil. Par acte d'huissier du 10 janvier 2008, M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a fait assigner M. [M] devant cette juridiction en annulation de ce certificat de nationalité. Il soutenait que les documents d'état civil produits au soutien de la demande de certificat de nationalité n'étaient pas fiables puisqu'une précédente procédure avait conclu à l'extranéité de M. [M]. Le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 12 novembre 1998 rendu par la cour d'appel de Paris ayant constaté l'extranéité de M. [K] [M]. La décision déférée a été rendue dans ces conditions. Dans ses dernières conclusions, M. [K] [M] demande à la cour de : vu les articles 18, 29-2 et suivants du code civil : infirmer en toutes ses dispositions le jugement, débouter M. le Procureur Général de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, dire et juger qu'il est de nationalité française par filiation, valider le certificat de nationalité française délivré le 7 février 2005 par le greffe du tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, lui allouer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laisser les dépens à la charge du Trésor Public. Il fait valoir que : il n'est pas contesté que M. [C] [M], son père, a la nationalité française. ce qui pose difficulté, c'est l'établissement de sa filiation paternelle puisque son acte de naissance initialement dressé en 1974 n'avait pas pu être fourni lors de la première demande de certificat de nationalité, ce qui a conduit aux décisions rendues par le tribunal de grande instance de Paris en 1997 et à l'arrêt de la cour d'appel de Paris de 1998. il a cependant pu retrouver cet acte à l'occasion de vacances passées au Sénégal. Il a fondé sa demande de délivrance d'un certificat nationalité française sur ce document. C'est dans ces conditions qu'il a pu obtenir ce certificat le 7 février 2005. l'acte de naissance n° 1710 qui avait été produit dans le cadre de la précédente procédure a été annulé par un jugement sénégalais du 17 avril 2008. La validité de ce jugement ne peut pas être remise en cause par un tribunal français. les pièces qu'il a versées aux débats démontrent sans ambiguïté que ses parents se sont mariés le [Date mariage 1] 1973, par un mariage coutumier, qui a été transcrit sur les registres d'état civil sénégalais le 19 mai 1992. Ceci ne signifie pas que le mariage soit intervenu en 1992 ni même en 1983, date à laquelle l'inscription de cette union a été autorisée. il précise travailler en France depuis 1996, payer ses impôts et jouir de la possession d'état de français. Il affirme que l'autorité de la chose jugée ne peut pas lui être opposée puisqu'il a obtenu, postérieurement à l'arrêt d'appel rendu en 1998, un certificat de nationalité française délivré en 2005 sur le fondement de pièces nouvellement produites attestant de sa filiation. Il estime, en effet, que l'objet de l'instance n'est plus le même qu'en 1998 et qu'au surplus, la cour d'appel de Paris n'avait pas, à cette date, connaissance de son acte de naissance n° 1814 de l'année 1974. Il affirme que cet acte de naissance a force probante au sens de l'article 47 du code civil et ce d'autant que l'administration n'a eu aucun doute quant à la validité de cet acte, qu'elle n'a donc pas sursis à statuer sur sa demande de délivrance d'un certificat nationalité française pour faire procéder aux vérifications éventuellement utiles telles que prévues par l'article 47 alinéa 2 du code civil. Il estime la contestation de la validité de cet acte tardive et constate que l'instance n'a été introduite par le parquet que le 10 janvier 2008, soit près de trois ans après la délivrance du certificat nationalité française. Il ajoute qu'il est faux de prétendre qu'il serait titulaire de deux actes de naissance. Il observe d'abord que les deux actes litigieux contiennent strictement les mêmes informations et ne sont pas contradictoires entre eux. Il fait valoir ensuite que l'acte de naissance n° 1710 a été expressément annulé par un jugement sénégalais rendu le 17 avril 2008 par le tribunal régional de Matam. Il prétend que la contestation sur la compétence de ce tribunal n'est pas sérieuse et qu'en tout état de cause la cour ne peut se faire juge de la compétence ou de l'incompétence d'un tribunal étranger ni de la validité de la décision rendue. Il en conclut qu'il est titulaire d'un seul acte de naissance, sans que l'absence manifeste de la mention « inscription de déclaration tardive » ne constitue un motif de rejet de sa demande. Il ajoute que l'article 18 du code civil n'impose pas la preuve que ses parents aient été mariés avant sa majorité pour établir sa filiation dès lors que sa filiation est établie à l'égard de M. [C] [M] par son acte de naissance. En outre, il affirme que la validité du document constatant le mariage de ses parents n'a pas non plus vocation à être examinée par la cour puisque cette question est sans incidence sur sa filiation. Il précise qu'il n'existe aucune incohérence entre les différents documents versés aux débats et qu'en tout état de cause, même tardivement déclaré et transcrit, le mariage de ses parents a été célébré avant sa majorité et même avant sa naissance. M. le Procureur Général près la cour d'appel de Douai sollicite de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Il soulève l'irrecevabilité de la demande présentée par M. [M] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée au regard des dispositions des articles 480, 481, 500 et 125 du code de procédure civile, 1350 et 1351 du code civil. Il invoque un arrêt contradictoire définitif du 12 novembre 1998 par lequel la cour d'appel de Paris a constaté l'extranéité de M. [M]. Il fait valoir que le certificat nationalité française délivré le 7 février 2005 constate un rapport de filiation qui a été expressément écarté par la cour d'appel de Paris dans cette précédente instance. Il affirme que les nouvelles pièces produites par l'appelant au soutien de sa requête tendant à délivrance d'un certificat nationalité française ne constituent pas un changement de sa situation juridique antérieure sur laquelle il avait été statué. Il ajoute que l'autorité de la chose jugée ne peut être remise en cause que par la preuve d'un fait nouveau survenu postérieurement à la première décision ou d'un fait ignoré du plaideur lors du premier procès sans que cette ignorance lui soit imputable, ce qui modifierait la cause de l'action. Il en conclut que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'établissement d'un nouvel acte de naissance n° 1814 et d'un nouvel acte de mariage de ses parents ainsi que le jugement d'annulation de l'acte de naissance n° 1710 ne constituent pas des faits nouveaux mais seulement de nouveaux moyens de preuve recueillis postérieurement à l'arrêt de 2008. Il prétend qu'il n'est pas démontré ni même allégué qu'il aurait été impossible de solliciter la production de ces pièces antérieurement. Il constate donc l'identité des parties, l'identité d'objet et de cause de sorte que l'autorité de la chose jugée assortissant l'arrêt du 12 novembre 1998 peux être opposée à M. [M]. Il ajoute que l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 février 2013 n'écarte nullement la fin de non recevoir tirée de la chose jugée qui n'avait pas été retenue par l'arrêt cassé, lequel avait au contraire écarté cette autorité de chose jugée tout en n'accordant pas de valeur probante au certificat de nationalité délivré à M. [M], inversant ainsi la charge de la preuve. Sur le fond, il indique : M. [M] avait produit initialement un acte de naissance n° 1710 du registre de l'année 1992 de la région de Saint-Louis du département de MATAM, région de SEMME, commune de BOKILADJI. Cet acte est apocryphe, les cachet et signature étant faux. Il produit un nouvel acte de naissance n° 1814 du registre de l'année 1974 et un jugement du tribunal régional de MATAM du 17 avril 2008. L'acte de naissance ne mentionne pas l'auteur de la déclaration. Il a été inscrit le 31 décembre 1974 sur le registre de l'année correspondante pour constater une naissance du 1er janvier 1974, soit 12 mois avant. Or, l'article 51 du code de la famille sénégalais dans sa rédaction issue de la loi 72-61 du 12 juin 1972, énonce que passé le délai d'un mois et 15 jours, l'officier d'état civil ne peut recevoir une déclaration de naissance que sur production d'un certificat médical et d'attestations de deux témoins majeurs et que, dans ces conditions, l'acte doit mentionner en en-tête l'inscription de déclaration tardive. Il constate que l'acte produit ne comporte pas cette indication et ne peut donc revêtir de force probante au sens de l'article 47 du code civil. M. [M] dispose de deux actes de naissance. Le jugement portant annulation de l'acte n° 1710 a été prononcé par le tribunal régional de MATAM alors que selon l'article 86 du code de la famille sénégalais, c'est le tribunal départemental qui est juge de droit commun en matière d'état civil. La décision produite aux débats a donc été rendue par une juridiction incompétente au regard du droit sénégalais et ne peut avoir d'effet. M. [M] dispose donc de deux actes de naissance dressés dans deux centres d'état civil différents de sorte que ces actes ne peuvent avoir de force probante. à défaut de déclaration de sa naissance par son père, M. [M] doit rapporter la preuve que ses parents présumés, dont les noms figurent sur son acte de naissance, étaient mariés avant sa majorité pour que soit établi le lien de filiation paternelle à l'égard de M. [C] [M]. Or, il existe deux actes de mariage inscrits à deux dates différentes sur des registres différents. Cette situation compromet l'authenticité de ces actes et ce d'autant qu'il est difficilement justifiable que les intéressés aient pu faire procéder une seconde fois en 1992 à l'inscription d'un mariage censé avoir été inscrit en 1983. D'autre part, l'acte dressé le 20 octobre 1983 sur transcription d'un jugement du même jour n'est pas conforme aux prescriptions des articles 68, 88 et 147 du code de la famille sénégalais dans sa rédaction issue de la loi du 12 juin 1972 car l'acte de mariage ne comporte pas en marge le jugement d'autorisation d'inscription tardive du mariage déclaré par les époux 10 ans après sa célébration. Il en déduit que ni l'état civil de M. [K] [M] ni sa filiation à l'égard de M. [C] [M] ne sont établis, les actes d'état civil produits pour obtenir la délivrance du certificat de nationalité du 7 février 2005 n'étant pas réguliers ni authentiques. S'agissant de la possession d'état de français invoquée, il constate qu'aucune déclaration sur le fondement de l'article 21-13 du code civil n'est démontrée alors qu'une telle déclaration est une condition préalable nécessaire à toute revendication de la nationalité française sur ce fondement. MOTIFS DE LA DECISION Le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 31 juillet 2013. La procédure est donc régulière. Aux termes de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil. M. [K] [M] est titulaire d'un certificat de nationalité. Il incombe au ministère public de rapporter la preuve que ce certificat a été délivré à tort. Celui-ci invoque l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 12 novembre 1998. Selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. L'article 1351 du code civil prévoit que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'autorité de la chose jugée attachée à une décision interdit en principe de saisir à nouveau un juge de même degré d'un litige qui a été déjà tranché. Pour que l'on puisse opposer l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision, il faut qu'il y ait identité de parties, identité d'objet et de cause. L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Par arrêt du 12 novembre 1998, la cour d'appel de Paris a confirmé un jugement rendu le 20 juin 1997 par le tribunal de grande instance de Paris lequel avait rejeté la demande de M. [K] [M] tendant à voir dire qu'il est français, son père, M. [C] [M] étant lui-même français. Ces décisions avaient été rendues sur la base d'un extrait d'acte de naissance n°1710, d'un extrait d'acte de mariage de M. [C] [M] et de Mme [W] [I] et d'un jugement du 19 novembre 1996 du tribunal départemental de Matam constatant le mariage et autorisant l'inscription du jugement sur les registres de l'État civil de Semme, ces actes d'état civil jugés comme n'ayant pas de force probante. La présente instance a été introduite par M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. Elle tend à contester un certificat de nationalité obtenu par M. [K] [M] le 7 février 2005, certificat délivré par le tribunal d'instance de Paris 19ème, au motif que la filiation de M. [K] [M] à l'égard de son père, [C] [M], de nationalité française était établie. Elle a la même cause et le même objet que celle ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en 1998 puisqu'elle concerne la nationalité française de M. [K] [M] du fait de son lien de filiation paternelle avec M. [C] [M]. La seule production de moyens de preuve nouveaux ne suffit pas pour écarter l'autorité de la chose jugée. M. [M] soutient qu'il existe des actes nouveaux de nature à modifier la situation juridique antérieurement reconnue. Il invoque, à ce titre, le jugement rendu par le tribunal de Matam le 7 avril 2008 ayant annulé l'acte de naissance antérieurement produit par lui devant la cour d'appel de Paris et jugé non probant par cette juridiction (acte n°1710) et son véritable acte de naissance dressé sur le registre de l'année 1974 sous le numéro 1814. Cependant, il doit être observé que : l'arrêt rendu en 1998 a, certes, considéré que l'acte de naissance de M. [K] [M] n'était pas probant mais également que l'acte de mariage de ses parents, M. [C] [M] et Mme [W] [I] ne l'était pas non plus. M. [K] [M] ne saurait prétendre que cet acte de mariage est sans importance et que « la question du mariage de ses parents n'avait pas à être examinée par l'administration française dans le cadre de la demande de certificat de nationalité française dès lors que la filiation est établie à l'égard de M. [C] [M] par l'acte de naissance ». En effet, si la loi sénégalaise prévoit que la filiation de l'enfant à l'égard du mari de la mère est présumée, elle ne permet, en ses articles 193 et 57 du code de la famille, l'établissement de la filiation naturelle que par un acte de reconnaissance effectué devant un officier d'état civil. Dès lors, l'effectivité du mariage de M. [C] [M] avec Mme [W] [I] revêt, en l'absence de tout acte de reconnaissance de M. [C] [M] à l'égard de M. [K] [M], une importance particulière. or, concernant ce mariage, M. [K] [M] produit actuellement le même acte que devant la cour d'appel de Paris en 1998, à savoir un acte non probant puisque cet acte aurait été dressé le 20 octobre 1973, pour constater un mariage contracté à la même date, selon un jugement n° 198 du tribunal de Matam également rendu le 20 octobre 1973 ! Un jugement du tribunal de Matam est également versé aux débats. Il porte le n°198 et est daté du 29 septembre 1983. Il indique autoriser la transcription d'un mariage du 20 octobre 197(dernier chiffre illisible sur la copie remise à la cour). Le ministère public verse, quant à lui, aux débats un extrait des actes de mariage de l'année 1992, qui en vertu du jugement de 1983 (c'est-à-dire rendu presque dix ans plus tôt) a inscrit le mariage litigieux. On comprend mal pourquoi, si le mariage de 1973 a effectivement été inscrit à l'état civil sénégalais en 1973, il aurait été nécessaire de le faire réinscrire en 1992, et ce, près de dix ans après qu'un jugement constatant ledit mariage (pourtant déjà inscrit à l'état civil) a autorisé cette inscription. aucun des actes produits pour établir le mariage de M. [C] [M] et Mme [W] [I] n'est donc probant. Au surplus, ils ne sont pas nouveaux puisqu'antérieurs à la décision de la cour d'appel de Paris de 1998. En conséquence, la seule production par M. [K] [M] du jugement d'annulation de son acte de naissance n° 1710 de 1992 et celle de son acte de naissance n°1814 de l'année 1974 est insuffisante pour être susceptible de remettre en cause la situation antérieurement reconnue en justice. Au surplus, l'acte de naissance n°1814 n'est pas probant puisque, bien que dressé le 31 décembre 1974, il ne comporte pas de mention d'une déclaration tardive ni de mention marginale, contrairement à ce que prévoit le code de la famille sénégalais en son article 51 qui dispose que «lorsque un mois et quinze jours se sont écoulés depuis une naissance sans qu'elle ait fait l'objet d'une déclaration, l'officier de l'état civil peut néanmoins en recevoir une déclaration tardive pendant le délai d'une année à compter de la naissance à condition que le déclarant produit à l'appui de sa déclaration un certificat émanant d'un médecin ou d'une sage-femme ou qu'il fasse attester la naissance par deux témoins majeurs. En entête de l'acte doit être mentionné « inscription de déclaration tardive ». Cette mention doit également figurer sur le répertoire alphabétique de l'année en cours. Mention de la déclaration tardive et de son numéro est portée en marge de l'acte de naissance antérieur le plus proche en date». Dès lors, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 novembre 1998 a autorité de la chose jugée et le certificat de nationalité du 7 février 2005 a été délivré à tort à M. [K] [M]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que, par arrêt devenu irrévocable du 12 novembre 1998 confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 juin 1997, la cour d'appel de Paris a dit que M. [K] [M], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (Sénégal) n'est pas français et en ce qu'il a annulé le certificat de nationalité du 7 février 2005. Succombant, M. [K] [M] sera condamné aux dépens d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance. M. [M] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement: CONSTATE que la récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; CONFIRME le jugement ; ORDONNE la mention prévue à l'article 28 du code civil ; CONDAMNE M. [K] [M] aux dépens d'appel ; LE DÉBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président, D. VERHAEGHEE. MERFELD

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