Cour d'appel, 23 mai 2024. 24/00498
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00498
Date de décision :
23 mai 2024
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ORDONNANCE N° N° RG 24/00498 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JCYP
du 23/05/2024
[C]
C/ [I]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Madame [V] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
CONTRE :
Maître [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante en personne
Toutes les parties convoquées pour le 02 Mai 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mars 2024.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 02 Mai 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 14 décembre 2023, assortie de l'exécution provisoire, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de l'ARDECHE a taxé, compte tenu des diligences effectuées, le montant des honoraires dus par Mme [V] [C] à Me [I] à la somme de 1 000 € TTC.
Mme [V] [C] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception postée le 20 janvier 2024 et parvenue au greffe le 24 janvier 2024, contestant les honoraires sollicités par Me [I].
Elle expose avoir confié la défense de ses intérêts à Me [Y] [I] dans le cadre d'une procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PRIVAS et d'une procédure d'appel devant la Cour d'appel de NIMES,
A l'appui de son recours, elle soutient avoir subi de graves préjudices du fait des manquements et dysfonctionnements du cabinet de Me [I] dans le cadre de sa défense, expliquant que Me [I] n'a réalisé aucune diligence en dépit du caractère urgent de la situation, que Me [I] n'a pas produit en temps voulu les pièces contradictoires pourtant indispensables, notamment l'attestation établie par un pédopsychiatre communiquée au cabinet le 2 juin 2020, que Me [I] lui a communiqué de fausses informations, que Me [I] ne l'a jamais reçue à son cabinet dans le cadre de la procédure d'appel et qu'elle lui a adressé une lettre de surfacturation d'un montant de 360 €, non prévue dans la convention et injustifiée. Elle considère que ces manquements ont eu un impact préjudiciable sur le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour d'appel favorable au père de ses enfants.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024, au détail desquelles il sera renvoyé, Me [Y] [I] indique que Mme [C] lui a confié la défense de ses intérêts dans une procédure l'opposant au père de ses enfants devant le Juge aux Affaires Familiales de PRIVAS, qu'une convention lui a été adressée par mail en date du 4 septembre 2018, que le cabinet a pris des conclusions en défense dans ses intérêts en date du 9.10.2018, qu'elle s'est déplacée à l'audience de plaidoirie le 11 avril 2019, qu'un jugement a été rendu le 30 avril 2019, que l'intégralité des honoraires de première instance a été réglée par Mme [C] suivant la convention, que Mme [C] a souhaité interjeter appel de la première décision le 6 juin 2019, que des conclusions d'appelant ont été notifiées dans les délais impartis le 19 juillet 2019, qu'une facture d'honoraires n° 616-2019 concernant la procédure d'appel a été adressée à Mme [C] en date du 22 juillet 2019 d'un montant de 1.200 € HT, soit 1440 € TTC, et ce conformément à la convention d'honoraires, que cette dernière a réglé un acompte de 800 € TTC en avril 2020 (sur les 1 440 € d'honoraires forfaitaires), que de nouvelles conclusions récapitulatives ont été rédigées et notifiées le 21 janvier 2020, puis le 15 avril 2020, qu'une nouvelle facture n° 744-2020 a ainsi été émise d'un montant de 360 € TTC compte-tenu de la rédaction de nouvelles conclusions et que l'arrêt de la Cour d'appel a été rendu le 3 février 2021.
Au soutien de ses écritures, Me [I] fait valoir que Mme [C] n'a jamais eu la volonté de régler le solde des honoraires dû concernant la procédure d'appel malgré de multiples relances alors le cabinet avait prévu dans la convention d'honoraires initiale devant le juge aux affaires familiales de PRIVAS, le montant des honoraires en cas de procédure d'appel.
Elle précise que Mme [C] a pourtant commencé à exécuter cette convention puisqu'elle a réglé le montant intégral des honoraires de première instance, soit 840 € TTC et qu'à ce jour, la requérante n'a à ce jour engagé aucune action en responsabilité professionnelle à son égard.
Elle sollicite du premier président, au visa des articles 174 et suivants du décret n°911-197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, de :
- Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par Mme le Bâtonnier de l'ARDECHE en date du 14.12.2023 ayant condamné Mme [V] [C] à payer à Maître [Y] [I] la somme de 1.000 € TTC correspondant à ses factures n°616/2019 et 744/2020 en date des 22.07.2019 et 21.01.2020,
- Condamner Mme [V] [C] à régler à Maître [Y] [I] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Mme [V] [C] aux entiers dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 mai 2024.
A l'audience, les parties ont développé oralement leurs argumentations respectives.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
SUR CE,
Sur la forme et la recevabilité :
Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, par ordonnance en date du 14 décembre 2023, assortie de l'exécution provisoire, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de l'ARDECHE a taxé, compte tenu des diligences effectuées, le montant des honoraires dus par Mme [V] [C] à Me [I] à la somme de 1 000 € TTC.
Mme [V] [C] a formé recours contre cette ordonnance par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe de la cour d'appel le 24 janvier 2024.
Son recours formé dans le délai et formes légales sera déclaré recevable puisqu'aucun élément ne permet de déterminer avec certitude la date de notification de l'ordonnance contestée.
Sur le fond :
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
Article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971
Modifié par la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V)
« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :
« L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d'apports d'affaires est interdite. »
Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
En l'espèce, Mme [V] [C] a confié la défense de ses intérêts à Me [Y] [I] dans le cadre d'une procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PRIVAS ainsi qu'une procédure d'appel devant la Cour d'appel de NIMES.
Une convention d'honoraires a été signée le 04.09.2018, prévoyant :
- des honoraires forfaitaires de 700 euros HT soit 840 euros TTC pour des prestations de base,
- des honoraires complémentaires : 300 euros HT par jeu de conclusions supplémentaires, 600 euros HT par audience supplémentaire
- assistance à expertise : 600 euros HT
- en cas d'appel nouvel honoraire de base : 1200 euros HT, + timbre fiscal 25 euros + honoraires complémentaires (comme en 1ère instance)
- le remboursement des frais et débours.
- le taux de TVA de 20% a vocation à s'appliquer à la tarification détaillée ci-dessus
Me [Y] [C] justifie avoir pris des conclusions en défense en première instance, s'être déplacée à l'audience du 11 avril 2019, avoir obtenu un jugement de 1ère instance le 30 avril 2019, avoir pris des conclusions d'appel le 19.07.2019, des conclusions récapitulatives N°1 et 2 (21.01.2020 et 15.04.2020), un troisième jeu de conclusions n'a pas été facturé. Un arrêt a été rendu le 03.02.2021 par la cour d'appel.
Mme [I] a réglé :
- L'intégralité des honoraires correspondant à l'intervention de l'avocat en première instance,
- La facture N°616-2019 d'un montant de 1200 euros HT soit 1440 euros TTC correspondant aux prestations de base de la procédure d'appel, à hauteur de 800 euros seulement, reste du 640 euros,
Une nouvelle facture de 360 euros (N° 744-2020) lui a été adressée pour la rédaction de deux jeux de conclusions supplémentaires et n'a pas fait l'objet de règlement.
Un solde de 640+360 euros soit 1000 euros reste donc impayé.
Pour contester cette somme, Madame [V] [C] fait état d'une absence de conseils de la part de son avocat, de l'absence de réponses à ses interrogations, de la fourniture de « fausses informations », du non versement aux débats de certaines pièces et du résultat négatif de la procédure. Elle produit une attestation à l'appui de ses dires.
Ces éléments, dans la mesure où ils se fondent sur des reproches formés à l'encontre de l'avocat, portant sur la qualité de son travail, relèvent le cas échéant de la mise en cause de sa responsabilité professionnelle, mais ils échappent à la compétence du juge taxateur.
L'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Ardèche sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'avocat les frais irrépétibles qu'il a du exposer pour recouvrer les honoraires qui lui sont dus, Madame [C] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Disons recevable le recours de Mme [V] [C] à l'encontre de l'ordonnance de taxe en date du 14 décembre 2023, assortie de l'exécution provisoire, par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de l'ARDECHE a taxé, compte tenu des diligences effectuées, le montant des honoraires dus par Mme [V] [C] à Me [I] à la somme de 1 000 € TTC.
Déboutons Madame [V] [C] de son recours et confirmons-en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe en date du 14 décembre 2023,
Condamnons Madame [V] [C] à verser à Me [Y] [I] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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