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Cour de cassation, 13 juin 1989. 88-85.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-85.543

Date de décision :

13 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 1988, qui, pour infraction à l'article L. 221-17 du Code du travail, l'a condamné à une amende de 1 500 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 122-17 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 493 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit X... coupable de contravention à l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 29 septembre 1986 qui ordonnait la fermeture des boulangeries le jeudi ; " aux motifs que l'arrêté préfectoral s'appliquait sans faire de distinction entre boulangerie artisanale et industrielle ; " alors que la cour d'appel aurait dû vérifier si le syndicat de la boulangerie industrielle avait été invité à participer à l'accord intersyndical qui avait été entériné par le préfet, qu'en effet, à défaut, l'arrêté aurait été inopposable aux boulangeries industrielles " ; Attendu qu'il ne saurait être reproché à la cour d'appel, qui n'avait pas été saisie d'une exception d'illégalité, de ne s'être pas spécialement expliquée sur les conditions d'élaboration de l'arrêté du préfet du département de l'Hérault en date du 29 septembre 1986 prescrivant dans ce département, en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, la fermeture par roulement des boulangeries, boulangeries-patisseries ainsi que des dépôts de pain, et sur le fondement duquel a été prononcée la condamnation du demandeur ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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