Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE
SIS [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Frédérique LAHANQUE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04400 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VAQ
N° MINUTE :
5
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T],
[Adresse 3]
représenté par Maître Frédérique LAHANQUE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1],
représenté par son Syndic la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES
20 A [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 17 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04400 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VAQ
Par assignation du 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par M. [C] [T] d’une demande en paiement, dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé, [Adresse 1] à [Localité 4], de 9638,06 € de facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023, la capitalisation des intérêts, 40 € d'indemnité forfaitaire, et 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 1113 du code civil prévoit : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. »
L’article 1114 du code civil ajoute : « L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. »
Un document intitulé : « Diagnostic/ Descriptif » du 21 mars 2022 stipule : « Les rapports généraux entre [T] SAGL et le maître d'ouvrage seront régis par le contrat type d'architecte de l'ordre des architectes. »
Ce contrat de type n'est pas produit, et aucun document contractuel ne fixe la rémunération de l'architecte ; le devis du 25 juillet 2022 stipule seulement en page 2 : « Le maître d'ouvrage s'engage à payer les notes d'honoraires de [T] SAGL dans le délai de 30 jours à réception, faute de quoi des intérêts moratoires au taux légal augmenté de 20% seront dus »
Dans un courriel du 27 février 2023, Mme [D], gestionnaire de copropriétés indique : « … le syndicat des copropriétaires n'y étant pas opposé demande qu'il y ait un transfert de dossier de SAGL Patrimoine à M. [T], et qu’un nouvel ordre de service soit rédigé par M. [T]… »
Pour autant, après les transferts de dossier, de [T] SAGL à SAGL Patrimoine, puis à M. [T], lui-même, il n’est produit aucun contrat d’architecte qui fixe notamment la rémunération de ce dernier.
M. [T] sollicite le paiement d’une facture GL/23/05/03 de 9638,06€, qui correspond à 60 % de la prestation d’architecte.
M. [T] ne communique pas le contrat type d'architecte de l'ordre des architectes mentionné dans le « Diagnostic/ Descriptif » du 21 mars 2022.
Au surplus, à aucun moment il ne donne d’information au syndicat des copropriétaires sur le coût de sa prestation, pourtant élément essentiel du contrat ; il n’existe aucune déclaration ou comportement non équivoque qui manifeste le consentement du syndicat des copropriétaires à payer 9638,06 € pour la prestation de M. [T], qui a poursuivi celles de [T] SAGL et SAGL Patrimoine.
M. [T] ne fait pas la preuve que ces sommes soient dues, comme correspondant à une facture résultant de commandes acceptées par le syndicat des copropriétaires. Il est débouté de ses demandes en paiement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉBOUTE M. [T] de ses demandes en paiement ;
CONDAMNE M. [T] aux dépens.
Le greffier Le président
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