Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05107 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7SQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 SEPTEMBRE 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIRS
N° RG 21/02829
APPELANT :
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 15] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 18]
Représenté par Me Sophie NOEL de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [A] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentée par Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [I] [Y]
née le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [R] [Y]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Mme Delphine PASCAL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 juillet 2007, Mme [E] [N] concluait un pacte civil de solidarité avec M. [F] [H].
Par jugement du 20 août 2019, le juge des tutelles de Béziers plaçait Mme [N] sous le régime de la tutelle.
Mme [N] décédait le [Date décès 10] 2020, laissant pour lui succéder ses quatre neveux et nièces Mme [R] [Y], Mme [I] [Y], M. [X] [Y] et Mme [A] [Y] épouse [G], tous enfants de sa s'ur [P] [N] veuve [Y], prédécédée.
Dans le cadre du règlement de la succession, M. [H] faisait valoir un testament authentique en date du 20 février 2019 établi à son profit par Mme [N] et enregistré par Me [Z], notaire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 décembre 2021, Mme [R] [Y], Mme [I] [Y], M. [X] [Y] et Mme [A] [Y] assignaient M. [F] [H] devant le tribunal judiciaire aux fins de voir prononcer la nullité du testament du 20 février 2019.
Par jugement en date du 25 septembre 2023, dont la cour est saisie, le tribunal judiciaire de Béziers :
- prononçait la nullité du testament authentique établi le 20 février 2019 par Mme [E] [N] et jugeait qu'il était de nul effet
- déboutait Mme [R] [Y], Mme [I] [Y], M. [X] [Y] et Mme [A] [Y] de leur demande de nullité du testament olographe établi par Mme [E] [N] le 25 avril 2016
- partageait les dépens par moitié entre les parties avec distraction au profit des parties en ayant fait la demande
- disait n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- rejetait le surplus des demandes.
*****
M. [F] [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 18 octobre 2023 des chefs de la nullité du testament authentique du 20 février 2019, des dépens et des frais irrépétibles.
L'affaire était fixée à bref délai par ordonnance du 31 octobre 2023.
Les dernières écritures de M. [F] [H] ont été déposées le 17 mai 2024 et celles de Mme [R] [Y], Mme [I] [Y], M. [X] [Y] et Mme [A] [Y] le 13 mai 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [H], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa de l'article 464 du code civil, d'infirmer la décision dont appel du chef de la nullité du testament du 20 février 2019, des frais et dépens et de :
- juger parfaitement valable le testament authentique établi par Mme [E] [N] le 20 février 2019
En conséquence,
- juger que la dévolution successorale du de cujus s'exécutera en tenant compte de ce testament
- condamner les consorts [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et les condamner aux dépens de première instance
- débouter les consorts [Y] de leur appel incident
Ce faisant,
- confirmer le jugement en ce qu'il déclare valide le testament olographe du 25 avril 2016 et juger que la dévolution successorale de la de cujus s'exécutera en tenant compte dudit testament
En toute hypothèse,
- condamner les consorts [Y] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et les condamner aux dépens d'appel
- les débouter de toutes leurs demandes.
Mme [R] [Y], Mme [I] [Y], M. [X] [Y] et Mme [A] [Y], dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour, au visa des articles 414-1, 414-2, 464, 901, 1358, 1359 et 1379 du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du testament authentique établi le 20 février 2019 pendant la période suspecte antérieure au placement sous tutelle et l'a jugé de nul effet
- A titre subsidiaire prononcer la nullité dudit testament pour insanité d'esprit de la de cujus,
- juger qu'il est inapplicable pour le règlement de la succession de la de cujus
- juger que M. [F] [M] est sans droit ni titre pour venir au règlement de la succession
- infirmer le jugement du chef de la validité des testaments olographes du 25 avril 2016
- prononcer la nullité des testaments olographes du 25 avril 2016 produits en copies et dans des versions différentes
- Dire ces testaments inapplicables pour cause de révocation par un testament postérieur
- Prononcer la nullité de ces testaments pour insanité d'esprit de la testatrice
- juger M. [F] [H] sans droit ni titre pour venir au règlement de la succession de Mme [N]
- rejeter les demandes de M. [F] [H]
- condamner M. [F] [H] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et le condamner aux entiers dépens dont recouvrement direct par leur conseil Me Olivier Mingasson.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* effet dévolutif de l'appel et objet du litige
L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.
En l'espèce, en présence d'un appel incident, l'effet dévolutif de l'appel s'étend aux chefs de la validité du testament authentique du 20 février 2019, de la validité du testament olographe du 25 avril 2016 et des frais irrépétibles et dépens de première instance.
Ces chefs étant tous portés au débat par le dispositif des conclusions des parties, la cour en est saisie.
* validité du testament authentique du 20 février 2019
- Le premier juge, pour déclarer nul et de nul effet le testament authentique du 20 février 2019 en application de l'article 464 du code civil, a retenu que ce testament est intervenu moins de quinze jours avant le certi'cat médical en date du 5 mars 2019 établi par le Docteur [D], médecin expert, sur la base duquel la de cujus a fait l'objet d'une mesure de tutelle selon jugement rendu le 20 août 2019.
Il a relevé que ce médecin expert faisait état chez la de cujus d'une atteinte majeure de la mémoire immédiate, des fonctions exécutives, mais aussi de la dénomination et de l'orientation. Cet expert avait qualifié de très mauvais le score de 10/30 qu'elle avait obtenu au MOCA. Le médecin avait conclu, d'après le pro'l du test, à une probable maladie d'Alzheimer a un stade déjà sévère, à des troubles neurocognitifs, une cécité, et ajoutait que Madame [N] n'avait pas conscience de son handicap ce qui faisait d'elle quelqu'un de particulièrement vulnérable.
Le premier juge a ainsi considéré au regard du diagnostic posé par le Docteur [D], que la cause médicale ayant conduit au placement sous tutelle de Madame [E] [N] existait déjà le 20 février 2019, jour de rédaction du testament litigieux.
Il a estimé que l'altération physique et cognitive de Madame [N] ne pouvait qu'être notoire le 20 février 2019 en ce que moins de 15 jours après, le médecin expert l'ayant examinée avait dressé un bilan inquiétant de son état de santé et conclu à l'incapacité de Madame [N] à exprimer sa volonté, ou gérer seule ses affaires et son argent.
Il a considéré que la mention dans l'acte authentique d'une apparente sanité d'esprit au jour de l'acte, contredite par des éléments médicaux, ne pouvait suffire à écarter l'application de l'article 464 du code civil.
Il a enfin estimé que les attestations de proches datées de 2007 produites par M. [H] ne pouvaient en raison de leur ancienneté contredire les éléments médicaux plus récents qui étaient versés.
- Au soutien de son appel, M. [F] [H] fait valoir que l'altération des facultés mentales de la de cujus n'était pas notoire dès lors que les notaires eux-mêmes ont mentionné qu'elle paraissait saine d'esprit et avait toute faculté d'exprimer sa volonté. Il soutient que seule une atteinte cognitive légère a été relevée par le Dr [L] [S] dans le courrier du 2 janvier 2019 relatif à l'hospitalisation de Mme [N].
Il expose que le Dr [D] lui-même a constaté le 5 mars 2019 la parfaite lucidité de Mme [N] et sa capacité à répondre aux questions. Il fait grief au médecin de s'être fondé sur les déclarations d'une nièce de sa compagne ayant fait état de troubles cognitifs dès 2014, non documentés. Il expose que Mme [N] prenait uniquement des traitements pour anémie chronique et parfois des anxiolytiques pouvant provoquer des troubles de la mémoire.
Il ajoute que les consorts [Y] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice subi par la personne protégée, condition pourtant posée par l'article 464 du code civil.
- En réponse, les consorts [Y] font valoir que leur tante était âgée de 77 ans lorsqu'elle a conclu un PACS avec M. [H] peu de temps après leur rencontre, celui-ci étant âgé de 25 ans de moins et exerçant jusque-là comme aide à domicile. Ils font grief à ce dernier d'avoir saisi un notaire suite au décès de leur tante, sans les prévenir, se prévalant devant celui-ci du testament authentique du 20 février 2019 enregistré par un autre notaire.
Ils estiment que le certificat du Dr [D] démontre que la cause de l'ouverture de la tutelle existait au jour du testament établi quelques jours plus tôt et soutiennent qu'elle existait en réalité dès 2014. Ils font état de troubles cognitifs nets évoquant la maladie d'Alzheimer évalués lors de l'hospitalisation de leur tante à la clinique de [Localité 17] le 10 décembre 2016, qui confortent la connaissance par M. [H] et donc le caractère notoire à l'égard de celui-ci de l'altération des facultés de sa partenaire de PACS.
Ils soutiennent que ce dernier a isolé leur tante de sa famille, a dissimulé l'état de celle-ci et que, vivant avec elle, il ne pouvait que se rendre compte qu'elle était dans l'incapacité de marcher depuis 2013 et se trouvait atteinte de multiples pathologies invalidantes outre les troubles cognitifs nets évoqués. Ils relèvent que le Dr [D] lui-même a constaté la vigoureuse opposition de M. [H] à l'expertise.
Ils s'interrogent sur l'auteur réel des courriers attribués par M. [H] à leur tante datés de l'année 2007.
Ils estiment que le testament par lequel leur tante a disposé de ses biens en faveur de M. [H], lequel connaissait son état de vulnérabilité, constitue un acte gravement préjudiciable à cette dernière.
A titre subsidiaire, si la cour considérait n'y avoir lieu à application de l'article 464 du code civil, il sollicitent la nullité du testament pour insanité d'esprit sur le fondement de l'article 901 du code civil. Ils font valoir que l'insanité d'esprit est démontrée par le certificat du Dr [D]. Ils ajoutent que le testament mentionne comme lieu de rédaction « [Localité 18] » de sorte que s'il a été établi au domicile de leur tante, il s'agit également du domicile de M. [H], bénéficiaire de l'acte qui exerçait une emprise sur elle. Ils estiment ainsi que la liberté d'expression de leur tante lors de l'établissement de l'acte ne peut être garantie, et qu'elle n'a pas été en mesure de lire le testament dès lors que sa cécité était constatée quinze jours plus tard.
Ils considèrent que la mention par le notaire selon laquelle leur tante paraissait saine d'esprit au jour du testament ne suffit pas à établir l'existence d'un intervalle de lucidité.
Réponse de la cour
L'article 464 du code civil dispose que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.
En l'espèce, le testament authentique litigieux a été accompli par Mme [N] le 20 février 2019, soit six mois avant le jugement la plaçant sous le régime de la tutelle.
Ce testament a désigné son partenaire de PACS M. [F] [H] comme légataire de la totalité de ses comptes en banque et comptes titre, outre la moitié de sa maison de [Localité 18] en cas de survivance de sa s'ur [P] à son décès, l'intégralité de la maison en cas en cas de prédécès de sa s'ur [P].
Contrairement à ce que soutient M. [H], le fait que le testament querellé fasse état d'une mention par les notaires de ce Mme [N] paraissait saine d'esprit au moment de l'établissement de l'acte ne saurait prévaloir sur le constat médical d'une altération des facultés personnelles effectué par un médecin spécialiste agréé. En effet les affirmations du notaire relatives à l'état mental du testateur peuvent être combattues par la preuve contraire.
Or, comme relevé à juste titre par le premier juge, le testament est intervenu moins de quinze jours avant le certificat médical du Dr [D], médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République, qui a conclu à une altération des facultés mentales comme corporelles et dont les constatations ont conduit à l'ouverture de la mesure de tutelle. Ce médecin spécialiste agréé a précisé que Mme [N], dont l'examen était initialement prévu à domicile, avait été hospitalisée suite à un malaise intervenu deux jours avant l'examen initialement prévu. Il a relevé lors de son examen que si elle était lucide et à même de répondre aux questions lors de la rencontre à l'hôpital, les tests se révélaient « très perturbés avec une atteinte majeure de la mémoire immédiate, des fonctions exécutives, de la dénomination et de l'orientation ». Il a estimé son score de 10/30 au MOCA « très mauvais pour une enseignante à la retraite », et a relevé qu'elle n'avait pas pu raconter sa biographie ni dire où elle avait exercé. Il a estimé d'après le profil du test qu'elle présentait une « maladie d'Alzheimer à un stade déjà sévère ». Il a noté par ailleurs que depuis plusieurs mois elle se trouvait confinée au lit, ne marchait plus, se trouvait totalement dépendante de l'extérieur pour tous les actes de la vie courante et des infirmières pour sa toilette. Il a estimé qu'elle présentait des troubles neurocognitifs , une cécité, ne pouvait pas exprimer sa volonté ni gérer seule son argent et ses affaires, et se trouvait dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts patrimoniaux.
Il a ajouté que M. [H] s'était vigoureusement opposé à l'examen médical, lequel n'avait pu se concrétiser qu'en raison de l'hospitalisation de Mme [N]. Il a conclu qu'elle n'avait pas conscience de son handicap, ce qui faisait d'elle une personne particulièrement vulnérable. Selon lui, l'altération des facultés de Mme [N] n'était pas susceptible de s'améliorer.
Si M. [H] fait grief au Dr [D] d'avoir pris en considération les déclarations d'une nièce faisant état de troubles cognitifs dès 2014 qui n'étaient pas documentés, la cour constate qu'il s'est en réalité entretenu avec l'entourage de Mme [N], dont une nièce en effet , mais également les infirmières et M. [H] lui-même. Il a fondé ses conclusions sur un examen sérieux et complet du fonctionnement cognitif de Mme [N] , en particulier au moyen du test MOCA (Montréal cognitive assessment), outil d'évaluation de multiples fonctions cognitives.
Au vu du stade avancé de l'altération des facultés personnelles de Mme [N] lors de ces constatations médicales ayant conduit à l'ouverture de la mesure de tutelle , cette altération existait lors de l'établissement du testament quelques jours plus tôt et la rendait inapte à défendre ses intérêts. M. [H], qui vivait avec elle et s'est vivement opposé à son examen médical intervenu moins de quinze jours après le testament, avait nécessairement une connaissance directe et personnelle de l'amoindrissement des facultés de sa compagne lorsque le testament a été établi à son bénéfice, dès lors qu'elle présentait lors de son examen quelques jours plus tard une maladie d'Alzheimer à un stade déjà sévère, une cécité, une atteinte majeure de la mémoire immédiate, des fonctions exécutives, de la dénomination et de l'orientation, ne quittait plus son lit depuis plusieurs mois, et se trouvait totalement dépendante des tiers pour les actes de la vie quotidienne.
Le testament a porté préjudice à Mme [N] en ce qu'elle a octroyé par cet acte des legs conséquents au bénéfice de M. [H] portant sur sa maison de [Localité 18] et sur la totalité de ses comptes en banque et comptes titres, alors qu'elle se trouvait dans l'incapacité de pourvoir à ses intérêts patrimoniaux à cette date tandis que M. [H] pour sa part connaissait sa fragilité.
Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a annulé le testament authentique. La décision est confirmée.
* validité du testament olographe du 25 avril 2016
- Le premier juge, pour déclarer valable le testament olographe du 25 avril 2016, a retenu en premier lieu qu'aucun élément ne démontrait qu'il s'agissait d'une copie. Il a relevé qu'outre le certificat du Dr [D], un courrier du Dr [S] plus proche de la date du testament olographe faisait état chez la de cujus d'un discours et d'une biographie confuse ainsi que de troubles cognitifs modérés pouvant entrer dans le cadre d'une maladie d'Alzheimer.
Il a toutefois considéré que cette maladie ne conduisait pas nécessairement à la caractérisation de l'insanité d'esprit selon son état de développement.
Faisant le constat de l'absence d'élément autre que les certificats médicaux pour établir l'état de la de cujus à une période contemporaine de l'établissement du testament il a estimé que ces derniers, comme les attestations établies à une date très éloignée de l'acte litigieux ne suffisaient pas à démontrer une insanité d'esprit.
- Au soutien de leur appel, les consorts [Y] font valoir que M. [H] ne produit que des copies du testament, celle produite en cause d'appel différant de celle produite en première instance en ce qu'une disposition prévoyant un legs de l'assurance vie et des sommes se trouvant sur le compte de la de cujus a été supprimée de la copie produite en cause d'appel.
Ils soutiennent que le testament olographe n'existe plus au motif qu'il a été révoqué par le testament du 20 février 2019 qui lui est postérieur.
Ils font valoir qu'en tout état de cause les testaments olographes encourent la nullité au motif de l'insanité d'esprit de la de cujus, atteinte de la maladie d'Alzheimer, laquelle est documentée par le certificat du Dr [D], ainsi que l'évaluation lors de l'hospitalisation le 10 décembre 2016, et préexistait dès 2014.
- En réponse, M. [F] [H] fait valoir que la de cujus avait dans un premier temps rédigé le testament olographe, qu'il produit en original, avant de faire établir un testament authentique afin de le protéger des éventuelles contestations des consorts [Y] dont elle redoutait l'esprit procédurier.
Il indique avoir été contraint d'effectuer une photocopie du testament original car l'encre commençait à pâlir et évoque une difficulté technique de l'appareil utilisé pour expliquer la différence entre la photocopie et le testament original.
Il ajoute que les intimés ne peuvent soutenir que le testament du 25 avril 2016 a été révoqué par un testament du 20 février 2019 dont ils poursuivent la nullité.
Il estime que le Dr [D] n'a pas précisé de quelles pathologies physiques et cognitives souffrait Mme [N] et fait grief à ce médecin de s'être fondé sur les dires d'une nièce de la défunte pour faire état de troubles cognitifs depuis 2014.
Il conteste le diagnostic effectué en 2016, considérant que l'examen succinct de l'état mental de Mme [N] a été effectué en contradiction avec le guide du mini-examen mental de Folstein. Il ajoute que cet examen a été effectué lors d'une hospitalisation de la de cujus, alors qu'elle prenait du Seresta dont les effets indésirables sur la mémoire sont connus.
Réponse de la cour
L'article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
La charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à la partie sollicitant la nullité du testament.
Il y a lieu de rappeler en premier lieu qu'un testament annulé ne peut emporter révocation d'un testament antérieur. Par conséquent le testament du 20 février 2019 n'emporte pas révocation du testament du 24 avril 2016.
La cour constate par ailleurs que contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, l'appelant produit bien l'original du testament olographe du 25 avril 2016 daté et signé de la main de Mme [N](pièce n°8 de l'appelant), lequel diffère en effet de la photocopie produite en première instance (pièce n°13 des intimés) en ce que cette photocopie comportait une phrase supplémentaire en bas de la première page , laquelle est absente du testament original produit devant la cour, en l'espèce la phrase suivante : « Je lègue à [F] mon Assurance vie et tout ce qui restera sur mon compte ». M. [H] n'a pas apporté d'explication convaincante concernant cette modification substantielle à son profit figurant dans la pièce qu'il a produite en première instance.
En tout état de cause, si le testament original du 25 avril 2016 produit devant la cour ne comporte aucune mention d'un leg au profit de l'appelant portant sur une assurance-vie ou des comptes, il l'institue en revanche légataire de la maison de [Localité 18] avec la s'ur de la de cujus à hauteur de la moitié chacun, et prévoit en outre des legs à leur profit et au profit des prénommés [K] et [A] portant sur divers meubles et objets .
Il incombe aux intimés qui poursuivent la nullité de ce testament pour insanité d'esprit de Mme [N] de la démontrer.
Or l'examen médical neurologique le plus proche de la date de ce testament a été effectué lors de l'hospitalisation de Mme [N] du 10 au 26 décembre 2016 pour une diverticulose et une oesophagite. Lors de la consultation neurologique effectuée par le Dr [C], le médecin a constaté chez Mme [N] un discours et une biographie confuse, une désorientation surtout temporelle, une fluence verbale basse, et a conclu à des troubles cognitifs nets évoquant un Alzheimer modéré. Il a préconisé un traitement et une consultation à l'issue de trois mois de traitement.
Toutefois, ce constat de troubles cognitifs modérés ne suffit pas en soi à établir une insanité d'esprit affectant Mme [N] huit mois plus tôt à l'époque de l'établissement du testament du 25 avril 2016. Les attestations produites par les intimés ne contribuent pas davantage à rapporter cette preuve dès lors qu'elles n'apportent pour certaines aucun élément quant à la lucidité de Mme [N] à l'époque du testament (attestations des infirmières Mmes [B] et [V]) et sont pour les autres trop éloignées de la date de rédaction du testament pour apporter un éclairage probant. La cour relève au demeurant que certaines ont été rédigées en langue étrangère et n'ont fait l'objet que d'une traduction « artisanale » par une personne non identifiable et dont les qualités de traducteur sont insusceptibles d'être vérifiées.
Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a débouté les intimés de leur demande d'annulation du testament.
La décision est confirmée sur ce point.
En l'absence d'héritier réservataire et en l'état de la validité du testament du 25 avril 2016 qui comporte des legs notamment au profit de M. [F] [H], ce dernier a la qualité de légataire à titre particulier. La demande des intimés visant à déclarer ce dernier « sans droit ni titre pour venir au règlement de la succession » et par conséquent sans objet.
* frais irrépétibles et dépens
Pour des motifs tenant à l'équité , la décision est confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et les parties sont déboutées en cause d'appel de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige commande de confirmer la décision déférée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
L'appelant succombant en cause d'appel, il sera condamné aux dépens en cause d'appel, avec recouvrement direct au profit de Me Olivier Mingasson.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire , après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées
Y AJOUTANT
CONDAMNE M. [F] [H] aux dépens d'appel
Dit que cette condamnation aux dépens est assortie du droit pour Me Olivier Mingasson de recouvrer directement contre l'appelant ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE