Cour de cassation, 27 avril 1993. 92-84.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.346
Date de décision :
27 avril 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre correctionnelle, du 30 juin 1992, qui, pour abus de confiance et abus de blanc-seing, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement, a révoqué partiellement le sursis avec mise à l'épreuve résultant d'une condamnation antérieure et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 401, alinéa 1, 405, alinéa 1, 405, alinéa 3, 407, alinéa 1°, 408, alinéa 1°, et 42 du Code pénal, de l'article 1356 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des délits d'abus de confiance et d'abus de blanc-seing et de l'avoir condamné en conséquence à 15 jours d'emprisonnement avec révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve résultant d'une condamnation précédente ;
"aux motifs sur le délit d'abus de confiance que, par écrit versé aux pièces en date du 12 octobre 1988, X... reconnaissait "avoir reçu la somme de 6 500 francs pour achats divers en argent liquide", qu'il ne contestait pas n'avoir pas utilisé ces sommes conformément au mandat stipulé et ne pas les avoir restituées, qu'il soutenait, sans apporter la preuve, avoir été autorisé à les conserver à titre de solde de tout compte, qu'il s'ensuivait que le délit d'abus de confiance se trouvait caractérisé, l'intention frauduleuse résultant d'une utilisation des fonds à des fins étrangères à celles qui avaient été prévues et aux motifs sur le délit d'abus de blanc-seing qu'il n'était pas sérieusement contesté qu'un chèque en blanc avait été remis à X... en vue de payer des marchandises, mais qu'il avait été utilisé par le prévenu à des fins personnelles pour régler un week-end de chasse ;
"alors qu'en l'espèce, la cour d'appel, estimant trouver la preuve de la culpabilité de X... dans l'aveu par celui-ci qu'il avait bien reçu des espèces et un chèque en blanc pour des achats divers, ne pouvait écarter la déclaration pour le prévenu qu'il avait été autorisé à conserver les espèces reçues et à utiliser le chèque à des fins personnelles, à titre de solde de tout compte, en rémunération des services rendus, cet aveu qui porte sur une question de droit civil étant indivisible ;
"et, alors, surtout, que X... avait fait valoir, contrairement à ce que prétendait son employeur, qu'il n'avait pas été embauché gratuitement à l'essai, ce sur quoi la cour d'appel a, d'ailleurs, omis de s'expliquer" ;
Attendu que, pour déclarer Maurice X... coupable du délit d'abus de confiance à lui reproché, la cour d'appel énonce que celui-ci reconnaît avoir reçu la somme de 6 500 francs pour achats divers, qu'il admet n'avoir pas utilisé ces sommes conformément au mandat stipulé et ne pas les avoir restituées et qu'il soutient, mais sans en apporter la preuve, avoir été autorisé à les conserver à titre de solde de tout compte ;
Qu'elle ajoute, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de blanc-seing, qu'il n'est pas sérieusement dénié que le chèque en blanc lui avait été remis en vue de payer des marchandises et que celui-ci l'a utilisé à des fins personnelles ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation par les juges des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Souppe, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique