Cour de cassation, 15 novembre 2006. 05-42.501
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-42.501
Date de décision :
15 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 2005), que M. X... a été engagé par la société CIEC engineering en qualité de directeur des programmes le 3 septembre 2001 ; que le contrat de travail, établi à cette date, prévoyait une rémunération annuelle de 520 000 francs ; qu'un écrit, remis le 2 septembre 2001, émanant du président de la société, indique notamment : je vous propose comme salaire jusqu'au 31 décembre 2001 une base mensuelle de 40 000 francs, soit 520 000 francs/an sur 13 mois. A compter du 1er janvier 2002, je vous propose de faire porter le salaire annuel brut à une base annuelle de 572 000 francs sur 13 mois (...) ; que M. X... a été licencié le 16 octobre 2003 pour refus de se plier aux règles normales de fonctionnement de l'entreprise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que la lettre de licenciement est suffisamment motivée dès lors qu'elle contient un grief matériellement vérifiable et l'énoncé d'un comportement identifiable lequel n'a pas à être daté ; que la société CIEC Engineering a évoqué, d'une part, le motif pris du refus du salarié de rendre compte de son activité empêchant un fonctionnement normal de la collectivité de travail, d'autre part, le motif pris du refus réitéré du salarié de s'inscrire dans le cadre du fonctionnement normal de la société du fait de la revendication d'une totale autonomie ; que le juge d'appel (arrêt p. 4 alinéa 5) a estimé qu'en recourant à l'expression vague et subjective de "fonctionnement normal de la collectivité de travail" sans référence dans le temps ni à l'égard d'un fait précis, la société CIEC Engineering n'a pas formulé des motifs vérifiables de licenciement ; qu'ainsi, le juge d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2 / qu'en matière disciplinaire, la règle non bis in idem implique la similarité des faits fautifs sanctionnés ; que la lettre d'avertissement du 3 octobre 2002 visait exclusivement une altercation verbale entre M. X... et le responsable comptable sans que ne soient abordés par ailleurs la volonté d'autonomie de M. X... et son refus de rendre compte ; qu'en concluant à une purge du pouvoir disciplinaire s'agissant des deux premiers griefs formulés dans la lettre de licenciement, prétendument déjà traités dans le cadre de l'avertissement (arrêt p. 4 alinéa 6), le juge d'appel a violé l'article L. 122-44 du code du travail ;
3 / qu'une simple lettre d'observation n'épuise pas le pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'en considérant que la lettre d'observation du 17 juillet 2002 a purgé le pouvoir disciplinaire, le juge d'appel a violé l'article L. 122-44 du code du travail ;
4 / que le simple visa des documents non identifiés de la cause équivaut à une absence de motifs ; que le juge d'appel a estimé qu'il convient de constater, "au travers des documents communiqués dans la procédure", que, dans le cadre de l'exécution du contrat, le travail du salarié a fait l'objet d'échanges de courriers et de notes (arrêt p. 4, dernier alinéa) ; qu'ainsi, le juge d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
5 / que le fait que l'employeur ait exempté un salarié de l'obligation de remplir des feuilles de temps hebdomadaires exigées des autres salariés et permettant d'imputer le temps passé sur chaque projet aux fins de juger de sa rentabilité ne lui interdit pas de reprocher à ce dernier la revendication d'une totale autonomie incompatible avec un respect des règles de fonctionnement de l'entreprise et se traduisant par une absence de dialogue sur le principe même des opérations commerciales entreprises ; que le juge du fond a tiré argument d'une note rédigée le 15 janvier 2002 (prod. n° 10) à destination de l'ensemble du personnel et ayant pour objet l'"imputation des temps passés" et dans laquelle M. X... a été autorisé à ne pas remplir une feuille de temps chaque semaine à l'instar du reste du personnel (arrêt p. 5 alinéa 1) ;
qu'en s'abstenant de rechercher si le salarié, après avertissement, a continué à revendiquer une autonomie supérieure et excessive incompatible avec cet assouplissement ayant seulement trait au contrôle du temps de travail et a notamment continué à ne pas rendre compte de ses opérations commerciales, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 et suivants du code du travail ;
6 / que le juge du fond doit respecter les termes clairs et précis des actes juridiques privés ; que le contrat de travail mentionnait que M. X... avait pour fonction "Directeur de programmes" sans préciser qu'il s'agissait là une responsabilité strictement technique ; que le juge d'appel a considéré que cette fonction excluait une charge de développement commercial que la société CIEC Engineering ne pouvait exiger, le contrat indiquant "clairement" (sic) que M. X... "était recruté pour assumer la responsabilité technique de directeur de programme" (arrêt p. 5 alinéa 3) ; qu'en ajoutant ainsi aux termes du contrat, le juge d'appel a dénaturé celui-ci et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel, appréciant souverainement et sans dénaturation les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail en estimant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents alors, selon le moyen, que le contrat prévaut sur les écrits non contractuels qui le précèdent et ne peut, en l'absence de référence expresse, être utilement complété par ceux-ci ; que, signé le 3 septembre 2001, le contrat de travail de M. X..., établi par le directeur général de la société CIEC Engineering, fixait à la somme de 79 273,49 euros le salaire annuel sans que ne soit envisagée la moindre évolution à une date déterminée ; que M. X... s'est prévalu d'une simple lettre du 2 septembre 2001 dans laquelle le président de la CIEC Engineering, émettant des propositions précontractuelles, faisait état d'une éventuelle augmentation du salaire (87 200,84 euros/an) au 1er janvier 2002 ; qu'en admettant que ces deux écrits, prétendument concomitants et compatibles entre eux, émanant des deux principaux mandataires sociaux, constituaient un ensemble contractuel cohérent fixant les engagements financiers précis s'enchaînant dans le temps et en retenant, ainsi, le principe d'une augmentation de salaire au 1er janvier 2002, le juge du fond a violé les articles 1101 et 1134 du code civil, L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, recherchant comme il lui appartenait de le faire la commune intention des parties en appréciant souverainement la teneur des documents produits, a estimé que la lettre et le contrat en cause formaient un ensemble contractuel cohérent duquel il résultait que le salarié avait droit, à compter du 1er janvier 2002, à une augmentation de sa rémunération ;
Que le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CIEC Engineering aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société CIEC Engineering à payer à M. X..., la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
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