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Cour de cassation, 27 juin 1990. 87-43.578

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.578

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme D..., demeurant à Marly A... (Val d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société anonyme OCP Répartition, dont le siège est à Paris (19e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Y..., Mme C..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme D..., de Me Delvolvé, avocat de la société OCP répartition, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1987), Mme D..., qui avait été engagée par la société OCP Répartition le 16 août 1967 et qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'employée qualifiée du service commercial, a été licenciée le 18 février 1985 pour faute grave ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'absence en fait de préjudice subi par l'entreprise est de nature à atténuer la gravité de la faute commise par la salariée ; qu'en l'espèce, Mme D... ayant, comme le révèle lui-même l'arrêt attaqué, expressément soutenu dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait occasionné aucun préjudice à son entreprise mais qu'au contraire elle n'avait eu en vue que l'intérêt de celle-ci, sans en retirer le moindre profit personnel, la cour d'appel, qui s'est abstenue de se prononcer sur le moyen ainsi tiré de l'absence de préjudice causé à l'entreprise par les agissements de Mme D..., a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, et en tout état de cause, le simple fait pour une salariée, qui -ayant pour fonction de placer auprès des pharmaciens vendeurs en gros de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques un système informatique permettant de passer les commandes et de procéder à l'inventaire annuel obligatoire- était en contact avec les pharmacies, d'avoir, accédant aux demandes de certains d'entre-eux, fait assurer par son frère les inventaires annuels que son employeur n'assurait plus, ne saurait constituer une faute suffisamment grave pour la priver des indemnités de rupture ; qu'en décidant que ces agissements constituaient une faute grave, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que, malgré l'engagement qu'elle avait pris de cesser toutes activités parallèles pouvant nuire à l'image de marque de la société OCP et aux relations commerciales de celle-ci avec sa clientèle, Mme D... avait persisté dans son comportement fautif, la cour d'appel a, d'une part, répondu aux conclusions invoquées en énonçant que, par ses agissements fautifs répétés, cette salariée avait engagé la responsabilité et la réputation de son employeur et avait ainsi nécessairement occasionné un préjudice à l'entreprise et a, d'autre part, pu décider que, par ces agissements qui constituaient de sa part une manifestation caractérisée d'insubordination après les deux mises en garde reçues par elle et qui engageaient la responsabilité et la réputation de son employeur à l'insu de celui-ci, l'intéressée avait commis une faute grave privative de toute indemnité de rupture ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-06-27 | Jurisprudence Berlioz