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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-17.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.180

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10386 F Pourvoi n° S 19-17.180 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 M. H... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-17.180 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provente-Alpes-Côte d'Azur (PACA), dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales PACA, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... et le condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales PACA la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclarées irrecevables les oppositions aux contraintes n° 60914758, 60707628 et 60438325, validé lesdites contraintes pour leur montant initial et condamné Me X... à payer les frais de signification y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant demande à la Cour de « déclarer les oppositions recevables et bien fondées L'URSSAF fait valoir que Me X... n'a motivé aucune des oppositions aux contraintes, objets du litige, ainsi que l'avait relevé le tribunal. L'appelant n'a pas contesté qu'il n'avait pas motivé ses oppositions aux dites contraintes. Il n'a pas versé aux débats de pièces contredisant les arguments de l'URSSAF ni les observations du tribunal. La Cour constate que les lettres par lesquelles Me X... a formé opposition aux contraintes n° 60914758, 60707628 et 60438325 sont ainsi rédigées : « Je vous fais part de mon opposition à la contrainte » ; La lettre du 18 août 2014 (contrainte 60438625) précise même que « d'ici l'audience, ma dette sera certainement épurée (sic) ». Ces lettres ne contiennent donc aucune motivation comme l'a relevé le tribunal. L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale prévoit que "le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition". Ce texte prescrit au débiteur de faire connaître les motifs de son opposition dans l'acte de saisine de la juridiction de sécurité sociale. L'inobservation de cette obligation a pour conséquence de rendre l'opposition irrecevable. La Cour ne peut donc déclarer les oppositions recevables comme le lui demande l'appelant. L'irrecevabilité des oppositions a pour effet de valider les contraintes, sans que la Cour ait à statuer sur les moyens soutenus par l'appelant concernant le non-respect du contradictoire devant le tribunal (voir 2-2-3 en page 12), l'irrecevabilité des conclusions de l'URSSAF déposées devant la Cour (voir 2-2-4 en page 15), l'irrecevabilité des demandes de l'URSSAF (voir 2-2-5 en page 16), l'irrecevabilité des contraintes (voir S 2-2-6 en page 33), la nullité des conclusions de l'URSSAF (voir 2-2-7 en page 34), le bien fondé des contraintes ( voir S 2-3 en page 35), et la demande reconventionnelle en remboursement des trop perçus (voir 2-4 en page 62) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les oppositions sont exclusivement motivées par des difficultés financières, aucun motif concernant la régularité des contraintes n'est soutenu par le débiteur ; la délivrance des contraintes régulièrement signifiées a été précédée d'une mise en demeure régulière. Qu'il y a lieu de les valider dans les termes du dispositif et de mettre à la charge du requérant le coût des frais de signification ; 1°) - ALORS QUE l'opposition à la contrainte délivrée par un organisme social doit être motivée pour être recevable ; que le bien-fondé de cette motivation n'a pas à être pris en compte pour déterminer la recevabilité de l'opposition ; que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que les oppositions à deux contraintes étaient fondées sur l'existence de difficultés économiques ; qu'en les estimant irrecevables faute de motivation, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; 2°) - ALORS QUE l'opposition à la contrainte n° 60914758 était précisait « j'entends notamment contester cette contrainte, laquelle n'est pas motivée et me demande d'avoir à procéder au règlement d'une somme dont je ne comprends pas la méthode de calcul, et que je ne dois absolument pas » ; qu'en énonçant qu'elle ne comportait aucune motivation à part « je vous fait part de mon opposition à la contrainte », la cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.

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