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Cour de cassation, 23 janvier 1991. 89-15.582

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.582

Date de décision :

23 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gilbert D..., demeurant le Chef Lieu à Pralognan la Vanoise (Savoie), 2°/ M. Jules, Joseph B..., demeurant à Pralognan (Savoie), en cassation de deux arrêts rendus le 16 avril 1986 et le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Chambéry, au profit : 1°/ de M. Jean-Pierre Z..., 2°/ de Mme Thérèse A..., épouse Z..., demeurant ensemble à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., 3°/ de M. Henry X..., demeurant à Pralognan la Vanoise (Savoie), 4°/ de Mme veuve Angelo C..., née Hélène Y..., demeurant à Castel Nègre, Alet les Bains (Aude), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. D... et de M. B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel qui, dans son arrêt du 22 mars 1989, ne s'est pas fondée sur les motifs de l'arrêt avant dire droit du 16 avril 1986, a répondu aux conclusions en relevant souverainement que les trois parcelles des époux Z..., sur lesquelles avait été régulièrement édifiée une maison d'habitation avec garage, ne bénéficiaient actuellement que d'une desserte à pied et ne possédaient ainsi qu'une issue insuffisante sur la voie publique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. D... et B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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