Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Septembre 2024
Rôle N° RG 23/04498 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNJV
[S] [W]
C/
[A] [T]
2 copies exécutoires aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [S] [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marine GODIER, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [T]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
publics, le 20 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [S] [W] et Monsieur [A] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 1982 à [Localité 7] sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 25 juin 2018, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de RENNES prononçait le divorce de Madame [W] et Monsieur [T] et, entre autres dispositions concernant les époux, ordonnait le partage et la liquidation de leurs intérêts respectifs, conformément à leur régime matrimonial, déboutait les parties de leur demande de désignation d'un Notaire, rappelait qu'elles devaient procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et disait qu'à défaut, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code civil.
Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable, Madame [W] a assigné Monsieur [T] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES, par exploit en date du 20 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 juin 2024, elle sollicite du juge aux affaires familiales de bien vouloir :
-juger recevable et bien fondée les demandes de Madame [W],
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Madame [W] et Monsieur [T]
- fixer la date de jouissance divise à la date de la présente assignation,
- constater que l’immeuble sis [Adresse 5] a une valeur de 245 000€ et que le terrain sur lequel il est lui-même édifié à une valeur de 50 000 €,
- juger que la communauté dispose d’un droit à récompense de 195 000 € à l’égard de Monsieur [T] pour avoir financé la construction de l’immeuble sis [Adresse 5],
- juger que les véhicules attribués par le jugement de divorce ont une valeur de 500 €,
- juger que les droits de Monsieur [T] dans la liquidation s’élèvent à 92 000 €,
- juger que les droits de Madame [W] dans la liquidation s’élèvent à 103 000 €,
- condamner Monsieur [T] à verser à Madame [W] une soulte de 102 500 € afin qu’elle soit remplie de ses droits.
Subsidiairement, si la juridiction de céans estime ne pas être en capacité de statuer sur la base des éléments soumis au débat,
- désigner pourrait procéder, sous la surveillance de tel juge qu’il plaira à la juridiction, l’un des notaires suivants, qui sera chargé d’établir un état liquidatif :
. Maître [N] [L], Notaire à [Localité 8],
. Maître [H] [U], notaire à [Localité 8],
. Maître [D] [B], notaire à [Localité 8].
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [T] aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2024, Monsieur [T] sollicite au Juge de bien vouloir :
Sous réserve de la recevabilité de son action,
- débouter Madame [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de la demande de récompense au profit de la communauté afférente à l’immeuble propre de Monsieur [T],
- condamner Madame [W] à verser à Monsieur [T] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles,
- condamner la même aux dépens de l’instance.
Subsidiairement,
- ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage la communauté,
- désigner s’il y a lieu un Notaire du secteur géographique des ex époux et d’un juge commis pour surveiller les opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés,
- dire que le notaire et le juge ainsi commis pourront être remplacés en cas d’empêchement ou de refus sur simple requête au juge commis dans le premier cas et au président de la chambre dans l’autre,
- rejeter la demande de récompense au titre du financement de l’immeuble propre en l’absence de preuve du prélèvement pécuniaire sur la communauté et du profit subsistant,
- renvoyer s’il y a lieu les parties devant le notaire commis pour l’établissement de l’acte liquidatif,
- dire que les dépens seront employés en frais de partage privilégiés et recouvrés conformément à la loi.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 13 juin 2024 par ordonnance du 27 février 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 20 juin 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Selon l’article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».
En l'espèce, les démarches effectuées par Madame [W] en vue de la réalisation des opérations de partage sont restées vaines, ainsi qu'il en est justifié par les différents courriers adressés par son conseil à Monsieur [T] et au notaire en 2019 et en 2020, mais également par les propositions d’état liquidatif adressés à Madame [W] le 28 août 2020 par Maître [C], proposition à laquelle le conseil de Madame [W] répondait par un certain nombre d’interrogations liées à des incohérences qu’elle pointait, puis, le 7 février 2023 par Maître [F], proposition à laquelle le notaire choisi par Madame [W] pour se faire assister répondait en mentionnant ne plus avoir de nouvelles de Monsieur [T], ce qui la conduisait à penser que l’avis de valeur du bien ne lui convenait pas.
Dès lors, la requête formulée par Madame [W] est recevable et, conformément à l'article 1361 du code de procédure civile, il convient d'ordonner le partage et la liquidation des intérêts respectifs des parties conformément à leur régime matrimonial.
Sur la fixation de la valeur de la construction immobilière et du terrain
En l’espèce, Madame [W] sollicite du juge de constater que l’immeuble sis [Adresse 5] a une valeur de 245 000 € et que le terrain sur lequel il est lui-même édifié a une valeur de 50 000 €.
Monsieur [T] s’oppose à cette demande au motif que l’évaluation qui est faite du terrain est très inférieure au prix moyen de vente de terrain dans ce secteur géographique, qu’un terrain de cette surface est désormais rare à la vente et que l’estimation a été effectuée par le notaire de Madame [W].
Le bien immobilier sis [Adresse 5] a été évalué par le notaire de Madame [W] à une somme comprise entre 240 000 € et 250 000 €, la valeur du terrain de 1250 m² ayant été estimée à la somme de 50 000 €.
Monsieur [T] ne produit aucune attestation de valeur établie par un professionnel mais verse des annonces.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de Madame [W].
Sur le droit à récompense
Madame [W] sollicite de juger que la communauté dispose d’un droit à récompense de 195 000€ à l’égard de Monsieur [T] pour avoir financé la construction de l’immeuble sis [Adresse 5].
Elle expose que l’ancien domicile conjugal a été édifié sur un terrain appartenant à Monsieur [T] pour l’avoir reçu par voie de donation au cours du mariage par acte notarié en date du 25 novembre 1985, ce qui donne droit à reprise au bénéfice de Monsieur [T] et à récompense au bénéfice de la communauté qui a financé la construction de la maison.
Monsieur [T] s’oppose à cette demande dès lors que Madame [W] ne rapporte pas la preuve que la construction de la maison a été financée par la communauté, et que la construction a été réalisée par l’industrie personnelle de Monsieur [T] de sorte que le droit à récompense ne peut être calculé qu’en ventilant le prix des matériaux et celui de la main-d’œuvre.
Selon l'article 1437 du Code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
L'article 1469 du même Code dispose que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Ainsi, le droit à récompense au profit de la communauté implique la réunion de deux éléments: l’utilisation de deniers communs et le profit qu’en a retiré l’époux pour son patrimoine propre.
A cet égard, Madame [W] étant en demande, il lui incombe en principe d’établir la preuve de ces deux éléments. Il convient néanmoins d’observer, d’une part, s’agissant de la preuve de l’utilisation de deniers communs ayant permis de financer la construction, que l’article 1402 alinéa 1er du Code civil pose une présomption générale de communauté dont il résulte que tous les biens, et donc les deniers, employés par les époux sont réputés communs, ce qui a pour effet de renverser la charge de la preuve en cas de contestation de l’existence du droit à récompense. C’est donc au défendeur de faire la preuve de l’utilisation de fonds propres pour écarter ce droit à récompense pour la communauté.
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que la construction a été effectuée au cours du mariage sur un terrain appartenant en propre à Monsieur [T], construction réputée financée par des deniers communs, Monsieur [T] échouant à démontrer l’emploi de fonds propres.
L’existence d’un droit à récompense au profit de la communauté est d’autant moins discutable qu’à la suite des discussions qui ont eu lieu avec le Notaire, celui-ci a adressé à Madame [W] un courrier en date du 07 février 2023 dans lequel il mentionne que Monsieur [T] a obtenu un prêt aux fins de financer le rachat de la soulte à verser à Madame [W] à hauteur de 55 160€, ce qui conduit à considérer qu’il admet le principe d’un droit à récompense.
D’autre part, s’agissant du profit personnel retiré par Monsieur [T], autrement dit de la consistance du droit à récompense de la communauté, il est de jurisprudence constante qu’il n’y a pas lieu à récompense au profit de la communauté lorsque l’amélioration ou la conservation de biens propres se trouve réalisée par la seule industrie personnelle d’un époux, le droit à récompense nécessitant le prélèvement d’une somme sur la communauté. Néanmoins, si l’amélioration ou la conservation des biens propres du fait de l’industrie personnelle d’un époux est aussi due à l’utilisation de matériaux payés à l’aide de fonds communs, il doit y avoir lieu à récompense dans cette mesure.
Si l’existence de l’industrie personnelle de Monsieur [T] peut se déduire des attestations et clichés photographiques qu’il produit, ces pièces ne permettent pas d’en établir la consistance, ni en conséquence d’en déterminer la valeur.
En tout état de cause, l’industrie personnelle de Monsieur [T] n’a pas permis de se dispenser de l’acquisition de matériaux.
Il sera observé que par courrier du 09 septembre 2020, le conseil de Madame [W] relatait l’existence de trois prêts immobiliers conclus en 1999 par les époux, date de construction de la maison ainsi qu’il résulte des attestations produites par Monsieur [T], d’un montant total de 832 574.20 francs, soit 126 936,24 euros, ce qui constitue manifestement la base de calcul pour procéder à la ventilation entre les fonds empruntés à la communauté et la valeur de l’industrie personnelle de Monsieur [T].
Ainsi, en l’espèce, le calcul de la récompense due à la communauté ne saurait résulter de la seule estimation de la valeur actuelle de l’ensemble immobilier, déduction faite de la valeur du terrain. En effet, pour déterminer l'avantage réellement procuré au patrimoine de Monsieur [T], il convenait, d'abord, de chiffrer la plus-value procurée à l'immeuble par les travaux d'amélioration, en déduisant de la valeur de ce bien au jour de l’évaluation, la valeur qu'il aurait eue à la même date sans les travaux réalisés et, ensuite, le financement de la communauté n'ayant été que partiel, de déterminer le profit subsistant d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué aux travaux d'amélioration.
Il est communément admis que la proportion du coût de la main d’œuvre dans la réalisation d’une construction est de 30 %. Le financement des travaux de construction au moyen de deniers personnels étant de 126 936 €, la valeur de l’industrie de Monsieur [T] est de 54 401 €.
La valeur actualisée de la construction étant de 195 000 €, le profit subsistant est de 136 500 € [(valeur actuelle de la construction 195 000 - valeur qu'elle aurait eue à la même date sans les travaux réalisés 0) x 70 %].
Le droit à récompense au profit de la communauté est donc de 136 500 €.
Sur la valorisation des véhicules
Madame [W] sollicite de juger que les véhicules attribués par le jugement de divorce ont une valeur de 500 €. Ce faisant, elle ne fournit aucun avis de valeur permettant au juge d’apprécier sa demande.
Elle sera en conséquence, déboutée de sa demande.
Sur la détermination des droits de chaque partie
Madame [W] sollicite de juger que les droits de Monsieur [T] dans la liquidation s’élèvent à 92 000 €, juger que les droits de Madame [W] dans la liquidation s’élèvent à 103 000 € et de condamner en conséquence, Monsieur [T] à verser à Madame [W] une soulte de 102 500 € afin qu’elle soit remplie de ses droits.
A l’évidence, la demande de Madame [W] intègre des éléments d’actif non justifiés (10 000€ d’épargne, valeur des véhicules) et repose sur des bases de calcul erronées, de sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes.
Seul est établi à ce stade le droit à récompense au profit de la communauté, de sorte que les droits de chaque partie dans la liquidation s’élèvent à 68 250 €.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [T] à verser à Madame [W] une soulte de 68 250 € afin qu’elle soit remplie de ses droits.
Sur la fixation de la date de jouissance divise
Madame [W] sollicite la fixation de la date de jouissance divise à la date de la présente assignation.
Aux termes de l’article 829 du Code civil, En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
En l’espèce, dès lors que la valeur de l’immeuble est arrêtée par la présente décision, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [W].
Sur la désignation d’un notaire
Aux termes des dispositions des articles 1361 alinéa 2 et 1364 du code de procédure civile, « lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. »
Subsidiairement, Monsieur [T] sollicite la désignation d’un notaire du secteur géographique des ex époux.
La nature des opérations ne justifie pas de désigner un notaire de sorte que Monsieur [T] sera débouté de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Alors que la présente instance résulte d’un désaccord sur des propositions faites par des Notaires successifs, se traduisant par un refus d’homologation de projets émanant, de Madame [W], puis, de Monsieur [T], il y a lieu de dire que les dépens seront partagés par moitié.
Pour la même raison, chaque partie sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [S] [W] et Monsieur [A] [T] ;
FIXE la date de jouissance divise à la date de la présente assignation ;
CONSTATE que l’immeuble sis [Adresse 5] a une valeur de 245 000 € et que le terrain sur lequel il est lui-même édifié à une valeur de 50 000 €,
DEBOUTE Madame [S] [W] de sa demande tendant à juger que les véhicules attribués par le jugement de divorce ont une valeur de 500 €,
DIT que la communauté dispose d’un droit à récompense de 136 500 € à l’égard de Monsieur [A] [T] ;
DIT que les droits de Monsieur [A] [T] dans la liquidation s’élèvent à 68 250 € ;
DIT que les droits de Madame [S] [W] dans la liquidation s’élèvent à 68 250 € ;
CONDAMNE Monsieur [A] [T] à verser à Madame [S] [W] une soulte de 68 250 € afin qu’elle soit remplie de ses droits ;
DEBOUTE Monsieur [A] [T] de sa demande de désignation d’un notaire ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié;
DEBOUTE chaque partie de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES