Cour de cassation, 17 novembre 2010. 09-42.944
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-42.944
Date de décision :
17 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'Alain X..., ancien salarié de la société Ginoux mondial auto vauclusien, a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange d'une demande dirigée contre l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (Ipsa) tendant au paiement du capital de fin de carrière prévu par la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, applicable à l'entreprise ; qu'après son décès, ses ayants droit ont repris l'instance ;
Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 27 janvier 2009 :
Vu l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que pour dire la juridiction prud'homale compétente pour connaître de cette demande, la cour d'appel retient que l'action exercée constitue une action individuelle en exécution d'une convention collective dont le salarié tient ses droits ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande formée par un salarié ou un ancien salarié à l'encontre d'un organisme gestionnaire de garanties collectives de prévoyance complémentaire, dirigée contre un tiers étranger au contrat de travail, ne relève de la compétence d'aucune juridiction d'exception et doit en conséquence être renvoyée devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 9 juin 2009 :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir sur l'arrêt précédent emporte cassation de l'arrêt condamnant l'Ipsa à payer aux ayants droit d'Alain X... une somme au titre du capital de fin de carrière dès lors que cet organisme soutenait que le tribunal de grande instance territorialement compétent était extérieur à son ressort ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que ce dernier a statué sur la demande des consorts X... dirigée contre l'Ipsa, l'arrêt rendu le 9 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile du cycle et du motocycle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile du cycle et du motocycle
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 27 janvier 2009 d'avoir dit le Conseil de Prud'hommes d'ORANGE compétent pour connaître de la demande de versement du capital de fin de carrière formée à l'encontre de l'IPSA, institution de prévoyance gestionnaire des garanties collectives de prévoyance instituées par la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ;
AUX MOTIFS QUE l'article 2. 10 du chapitre II de la convention collective nationale étendue par arrêté du 30 octobre 1981 était ainsi libellé :
" d) Inaptitude définitive.
Lorsque le licenciement, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, est inévitable du fait de l'impossibilité de reclasser le salarié conformément aux prescriptions légales, le salarié bénéficie de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par la loi. Lorsqu'il a au moins 10 ans d'ancienneté dans la profession et que le montant de cette indemnité spéciale est inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale, il bénéficie en outre du capital de fin de carrière calculé comme indiqué à l'article 2. 14 et limité, le cas échéant, de telle sorte que le montant total des indemnités de rupture n'excède pas 100 % du plafond annuel de la sécurité sociale. La date de cessation des effets du contrat de travail étant celle de la notification du licenciement, le salarié bénéficiera en outre d'une indemnité égale à l'indemnité conventionnelle de préavis. Dans le cas où il bénéficiait d'indemnités de prévoyance au moment du licenciement, celles-ci continueront à lui être versées dans les conditions précisées par le règlement de prévoyance visé à l'article 1. 26 " ;
que l'article 2. 14 stipulait :
" c) Capital de fin de carrière 1. Droit à un capital de fin de carrière Le salarié ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans la profession au terme du préavis de départ à la retraite bénéficie d'un capital de fin de carrière dès lors que le montant de l'indemnité légale visée au paragraphe b, lorsqu'elle est due, est inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale.
L'ancienneté dans la profession est la somme en fin de carrière des périodes d'activité salariée exercée sur le territoire métropolitain dans toute entreprise relevant du champ d'application de la présente convention collective ; chacune de ces périodes d'activité est attestée par le certificat de travail visé à l'article 1-21, et calculée conformément à l'article 1-13, le total étant apprécié en années entières.
2. Montant du capital de fin de carrière Le capital de fin de carrière est égal à un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la fin du préavis de départ à la retraite. Pour un salarié à temps plein, ce pourcentage est égal à :
-10 % pour 10 ans d'ancienneté dans la profession ;
- plus 2 % par année supplémentaire de 11 à 20 ans d'ancienneté ;
- plus 2, 5 % par année supplémentaire de 21 à 40 ans d'ancienneté ;
- soit 80 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour 40 ans d'ancienneté ou plus.
Toutefois, le montant du capital de fin de carrière complétant l'indemnité légale visée au paragraphe b est limité, si nécessaire, de telle sorte que le cumul des deux sommes n'excède pas 100 % du plafond de la sécurité sociale.
Sur ce montant brut sont opérées, le cas échéant, les minorations pour temps partiel prévues par le règlement de prévoyance, puis la déduction des capitaux de fin de carrière précédemment versés, puis la retenue de toute contribution prévue par la législation en vigueur.
3. Versement du capital de fin de carrière Le capital de fin de carrière est versé directement au salarié par l'organisme assureur désigné (OAD) mentionné à l'article 1-26, dans les conditions et limites précisées par le règlement de prévoyance " ;
que selon l'article 1. 26 du chapitre I au titre du régime obligatoire de prévoyance, il était précisé :
" a) Garanties collectives de prévoyance.
Les garanties collectives de prévoyance dont bénéficient les salariés ou leurs ayants droit en matière d'incapacité de travail, d'invalidité, de décès, de fin de carrière et de toutes autres prestations complémentaires prévues par l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, sont fixées par des règlements de prévoyance établis et modifiés par accord conclu au sein de la commission paritaire nationale " ;
que selon les autres pièces à l'origine, l'employeur payait directement l'indemnité de fin de carrière, ensuite de facultative l'affiliation à l'IPSA était devenue obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés relevant de son champ d'application ; que le mécanisme était similaire à celui d'une assurance de groupe selon l'appelante, l'employeur étant toujours celui qui transmettait les documents et les informations ;
que si l'Institution appelante soutenait que le Conseil de Prud'hommes ne pouvait connaître de la demande et citait de nombreuses décisions de justice en sa faveur, il n'en demeurait pas moins qu'il résultait de l'article L 135-6 devenu L 2262-12 du Code du Travail que " Les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l'accord, qui violeraient à leur égard ces engagements " ; que depuis un arrêt (Soc. 10 octobre 2002, Bull. V n° 304), il était affirmé la recevabilité de l'action individuelle d'un salarié tendant à obtenir, soit l'exécution d'un engagement, soit l'indemnisation de son préjudice : " chaque salarié est recevable à agir individuellement afin d'obtenir l'exécution des engagements énoncés dans le cadre d'une convention ou d'un accord ou des dommages et intérêts contre les personnes liées par cet accord qui violeraient à leur égard ces engagements " ; qu'il suffisait que cette action fût individuelle, le salarié devant formuler une prétention personnelle ; que cette position avait été maintenue en 2006 ; que le Conseil de Prud'hommes était compétent pour trancher les litiges opposant les salariés à leur employeur, nés de l'exécution d'un régime de prévoyance collective souscrit par ce dernier au profit de son personnel, y compris lorsque le différend portait sur la partie facultative de ce régime ; Soc. 17 mai 2006 pourvoi n° 04-42. 784 ; que chaque salarié était recevable à agir individuellement afin d'obtenir l'exécution des engagements énoncés dans le cadre d'une convention ou d'un accord ou des dommages et intérêts contre les personnes liées par cet accord qui violeraient à leur égard cet engagement, cette action relevant de la compétence du Conseil de Prud'hommes ; Soc. 12 juillet 2006, pourvoi n° 04-47. 550 ; qu'en l'espèce la prétention formulée était bien personnelle au salarié puisque, dès l'origine, Monsieur X... s'était adressé à son employeur et avait attrait le mandataire liquidateur dans l'instance prud'homale en invoquant une mauvaise application de la convention collective lui causant un préjudice patrimonial ; que dès lors, aux termes de l'article L 511-1 devenue L 1421-1 et suivants du Code du Travail, le Conseil de Prud'hommes était compétent pour connaître des litiges individuels entre un employeur et un ou plusieurs salariés, à l'occasion du contrat de travail ;
que le jugement devait être confirmé de ce chef ;
ALORS D'UNE PART QUE la demande formée par un ancien salarié à l'encontre d'une institution de prévoyance gestionnaire de garanties collectives de prévoyance est dirigée à l'encontre d'un tiers au contrat de travail et relève de la compétence du Tribunal de Grande Instance ; qu'en déclarant la juridiction prud'homale compétente pour connaître de la demande formée par les consorts X... à l'encontre de l'IPSA, institution de prévoyance créée dans le cadre du titre III du livre IX du Code de la Sécurité Sociale pour gérer paritairement les garanties collectives de prévoyance prévues par la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes dont elle n'est pas signataire et pour servir aux salariés des entreprises soumis à la convention collective les prestations de prévoyance prévues par ce régime, la Cour d'Appel a violé les articles L 1411-1 à L 1411-6, L 2262-12 du Code du Travail, les articles L 931-1 et R 932-1- 1du Code de la Sécurité Sociale ainsi que l'article L 211-3 du Code de l'Organisation Judiciaire ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, créée dans le cadre des dispositions du titre III du livre IX du Code de la sécurité sociale pour gérer les garanties collectives de prévoyance prévues par la convention collective dont elle n'est pas signataire, l'IPSA n'est pas liée par la convention collective au sens de l'article L 2262-12 du Code du Travail ; qu'en se fondant sur les dispositions de ce texte pour dire la juridiction prud'homale compétente pour connaître de l'action de Monsieur X... dirigée à l'encontre de l'IPSA en paiement du capital de fin de carrière prévu par le règlement de prévoyance de l'IPSA, la Cour d'Appel a violé l'article L 2262-12 du Code du Travail, ensemble les articles L 1411-1 à L 1411-6, L 2262-12 du Code du Travail, les articles L 931-1 et R 932-1-1 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que l'article L 211-3 du Code de l'Organisation Judiciaire.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 9 juin 2009 d'avoir condamné l'IPSA à payer aux ayants droit de Monsieur X... la somme de 18. 447, 60 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2001 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 2. 10 du chapitre II de la convention collective nationale étendue par arrêté du 30 octobre 1981 était ainsi libellé :
" b) Inaptitude définitive.
Lorsque le licenciement, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, est inévitable du fait de l'impossibilité de reclasser le salarié conformément aux prescriptions légales, le salarié bénéficie de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par la loi.
Lorsqu'il a au moins 10 ans d'ancienneté dans la profession et que le montant de cette indemnité spéciale est inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale, il bénéficie en outre du capital de fin de carrière calculé comme indiqué à l'article 2. 14 et limité, le cas échéant, de telle sorte que le montant total des indemnités de rupture n'excède pas 100 % du plafond annuel de la sécurité sociale. La date de cessation des effets du contrat de travail étant celle de la notification du licenciement, le salarié bénéficiera en outre d'une indemnité égale à l'indemnité conventionnelle de préavis. Dans le cas où il bénéficiait d'indemnités de prévoyance au moment du licenciement, celles-ci continueront à lui être versées dans les conditions précisées par le règlement de prévoyance visé à l'article 1. 26 " ;
que l'article 2. 14 stipulait :
" c) Capital de fin de carrière 1. Droit à un capital de fin de carrière Le salarié ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans la profession au terme du préavis de départ à la retraite bénéficie d'un capital de fin de carrière dès lors que le montant de l'indemnité légale visée au paragraphe b, lorsqu'elle est due, est inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale.
L'ancienneté dans la profession est la somme en fin de carrière des périodes d'activité salariée exercée sur le territoire métropolitain dans toute entreprise relevant du champ d'application de la présente convention collective ; chacune de ces périodes d'activité est attestée par le certificat de travail visé à l'article 1-21, et calculée conformément à l'article 1-13, le total étant apprécié en années entières (…)
3. Versement du capital de fin de carrière Le capital de fin de carrière est versé directement au salarié par l'organisme assureur désigné (OAD) mentionné à l'article 1-26, dans les conditions et limites précisées par le règlement de prévoyance " ;
que, selon l'article 1. 26 du chapitre I au titre du régime obligatoire de prévoyance, il était précisé :
" a) Garanties collectives de prévoyance.
Les garanties collectives de prévoyance dont bénéficient les salariés ou leurs ayants droit en matière d'incapacité de travail, d'invalidité, de décès, de fin de carrière et de toutes autres prestations complémentaires prévues par l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, sont fixées par des règlements de prévoyance établis et modifiés par accord conclu au sein de la commission paritaire nationale " ; qu'ainsi les consorts X... pouvaient attraire devant la juridiction prud'homale non seulement l'employeur du défunt pour obtenir le bénéfice de certaines dispositions spécifiques de la convention collective et la fixation de leur créance à ce titre, mais encore, et pour d'autres dispositions de cette convention, l'organisme en l'espèce conventionnellement tenu, à titre principal, au paiement aux lieu et place de l'employeur et se substituant aux obligations de ce dernier ; que dès lors les consorts X... disposaient tant d'un droit direct contre l'organisme assurant le versement que de la possibilité d'invoquer les règles gouvernant les conventions collectives à l'encontre de l'IPSA ; qu'en effet l'interprétation de ces dernières devait obéir aux principes fixés par le Code du Travail et non à ceux du droit de la sécurité sociale, les textes précités ne faisant référence au Code de la Sécurité Sociale que pour désigner les organismes chargés du paiement sans modifier aucune autre règle de l'instrument collectif ; que peu importait que cet organisme soit dit de prévoyance et qu'il puisse emprunter certains mécanismes d'assurance, les seules modalités de paiement du capital de fin de carrière ne pouvant caractériser une opération d'assurance à l'égard du salarié distincte de la rupture du contrat de travail ; que selon l'article 2-10 précité, la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ne prenait fin que par la visite de reprise du médecin du travail telle que la définissait et l'organisait le Code du Travail ; qu'il suffisait que le licenciement soit consécutif à l'inaptitude déclarée par ce médecin lors de la reprise et que, depuis la déclaration de maladie professionnelle, cette période n'ait pas pris fin ; qu'en conséquence, l'argumentation de l'IPSA n'était pas fondée selon laquelle Monsieur X... ayant été déclaré consolidé par le médecin conseil de la CPAM, cette décision avait modifié la nature juridique de la suspension du contrat de travail ouverte à l'origine par une maladie professionnelle ; que l'IPSA étant débitrice principale, serait condamnée au paiement de la somme de 18. 447, 60 € seul montant à retenir par voie de réformation ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE la cassation de l'arrêt du 27 janvier 2009 qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du 9 juin 2009 en ce que la Cour d'Appel a condamné l'IPSA à verser aux consorts X... la somme de 18. 447, 60 €, par application des dispositions de l'article 625 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE la demande formée par un ancien salarié à l'encontre d'une institution de prévoyance gestionnaire de garanties collectives de prévoyance est dirigée à l'encontre d'un tiers au contrat de travail et relève de la compétence du Tribunal de Grande Instance ; qu'ayant constaté que les consorts X... disposaient d'un droit direct à l'encontre de l'IPSA pour obtenir le paiement du capital de fin de carrière et en considérant cependant qu'à cette fin, ils pouvaient l'attraire devant la juridiction prud'homale, la Cour d'Appel a violé les articles L 1411-1 à L 1411-6, L 2262-12 du Code du Travail, les articles L 931-1 et R 932-1-1 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que l'article L 211-3 du Code de l'Organisation Judiciaire ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'institution de prévoyance créée dans le cadre des dispositions du titre III du livre IX du Code de la Sécurité Sociale, agréée en cette qualité par le ministre chargé de la sécurité sociale, pour assurer la gestion des garanties collectives de prévoyance définies par la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, est obligée, à l'égard de ses membres participants, en application de ses statuts, du règlement de prévoyance et des dispositions du Code de la Sécurité Sociale et non en application de la convention collective dont elle n'est pas signataire ; qu'ayant constaté que les consorts X... disposaient d'un droit direct à l'encontre de l'IPSA, la Cour d'Appel qui, pour dire que cette dernière pouvait être attraite devant la juridiction prud'homale, a cependant énoncé qu'elle était conventionnellement tenue au paiement en lieu et place de l'employeur aux obligations duquel elle était substituée, a violé les articles L 1411-1 à L 1411-6, L 2221-1, L 2261-15, L 2262-1, L 2262-12 du Code du Travail, l'article 1134 du Code Civil, les titres I et III du livre IX du Code de la Sécurité Sociale, l'article L 211-3 du Code de l'Organisation Judiciaire ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE les membres participants à l'institution de prévoyance créée dans le cadre des dispositions du titre III du livre IX du Code de la Sécurité Sociale, agréée en cette qualité par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour assurer la gestion des garanties collectives de prévoyance définies par les dispositions de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, disposent d'un droit propre à obtenir de cette institution les prestations prévues par ces garanties collectives en application de ses statuts, du règlement de prévoyance et des dispositions du Code de la sécurité sociale ; qu'ayant constaté que les consorts X... disposaient d'un droit direct à l'encontre de l'IPSA, la Cour d'Appel qui, pour dire que cette dernière pouvait être attraite devant la juridiction prud'homale, a énoncé que les consorts X... pouvaient invoquer à son encontre les règles gouvernant les conventions collectives dont l'interprétation devait obéir aux principes fixés par le Code du Travail et non par ceux du Code de la Sécurité Sociale qui n'avaient pas vocation à s'appliquer en l'espèce, a violé les articles L 1411-1 à L 1411-6, L 2221-1, L 2261-15, L 2262-1, L 2262-12 du Code du Travail, l'article 1134 du Code Civil, les titres I et III du livre IX du Code de la Sécurité Sociale, l'article L 211-3 du Code de l'Organisation Judiciaire ;
ALORS DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'article 2-10 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes auquel renvoient les articles 17 et 19 du régime professionnel obligatoire de prévoyance et l'article 10 du règlement de prévoyance, réserve le versement d'un capital de fin de carrière au salarié ayant dix ans d'ancienneté dont le licenciement, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, est inévitable du fait de l'impossibilité de reclasser le salarié, ce qui exclut du bénéfice de cet avantage le salarié dont le licenciement intervient à l'issue d'une période de suspension de son contrat de travail pour maladie professionnelle qui s'est poursuivie par une période de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle ; qu'en énonçant qu'il suffisait, pour que le droit au bénéfice du capital de fin de carrière naisse, que le licenciement soit consécutif à la décision d'inaptitude du médecin du travail et que la période de suspension du contrat de travail ait été ininterrompue depuis la déclaration de maladie professionnelle, le fait que l'état de Monsieur X... ait été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie n'étant pas de nature à modifier la nature juridique de la suspension du contrat de travail ouverte à l'origine par une maladie professionnelle, a violé l'article 2-10 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes du 15 janvier 1981, et l'article 1134 du Code Civil.
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