Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Serauto, dont le siège social est route nationale 43 à Labourse (Pas-de-Calais),
en cassation d'une ordonnance rendue le 4 décembre 1990 par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Béthune, au profit de :
18/ M. Bernard X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société anonyme Serauto, susdésignée et, en tant que de besoi, de représentant des créanciers du redressement judiciaire de cette même société, demeurant 202, place Lamartine à Béthune (Pas-de-Calais),
28/ L'ORGANIC, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Serauto, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne défaut contre l'ORGANIC ;
Attendu que, par l'ordonnance attaquée, le juge-commissaire a décidé d'admettre au passif de la société Serauto (la société), mise en redressement judiciaire, la créance d'un montant de 9 000 francs de l'ORGANIC contrairement aux conclusions de la débitrice qui faisait valoir que cette créance avait été déclarée hors délai ; qu'un recours en cassation a été formé par la société à l'encontre de cette décision ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que le représentant des créanciers, soutient que le pourvoi est irrecevable dès lors que, ou bien la prétention de la société constitue une réclamation faite par celle-ci à l'encontre de la proposition d'admission de l'ORGANIC et la seule voie de recours contre l'ordonnance est alors l'appel, en vertu des articles 102 et 103 de la loi du 25 janvier 1985, ou bien cette prétention s'analyse comme visant au rejet d'une demande en relevé de forclusion de l'ORGANIC et le tribunal de la procédure collective est alors compétent en vertu de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 pour connaître du recours contre l'ordonnance ;
Mais attendu que la valeur de la créance en principal de l'ORGANIC n'excédait pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal ayant ouvert la procédure tel qu'il résulte de l'article 639 du Code
de commerce ; que, dès lors, et en application de l'article 105 de la loi du 25 janvier 1985, le juge-commissaire avait statué en
dernier ressort sur la contestation élevée par la débitrice à l'encontre de cette créance ; que le pourvoi est recevable en vertu de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 52 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 69 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que, pour admettre au passif la créance déclarée par l'ORGANIC, l'ordonnance retient que, faute d'avoir fait connaître au représentant des créanciers l'existence de cette créance dans les trois jours du jugement d'ouverture de la procédure collective, la débitrice n'était pas fondée à en demander le rejet pour forclusion ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de déclaration de sa créance dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc, l'ORGANIC ne pouvait être admise dans les répartitions et dividendes sauf à être relevée de la forclusion par le juge-commissaire, ce qu'elle ne demandait pas, et que l'omission de la créance sur la liste dressée par la débitrice en vertu de l'article 52 de la loi du 25 janvier 1985 n'avait pas pour effet, en l'absence de disposition particulière, de déroger à l'application de cette règle d'ordre public, le juge-commissaire a violé les textes précités ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 100 de la loi du 25 janvier 1985 et 72 et 73 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que, pour se prononcer comme elle a fait, l'ordonnance retient que la débitrice est d'autant moins fondée à demander le rejet pour forclusion de la créance de l'ORGANIC qu'elle n'a pas soulevé le moyen lors de la vérification faite par le représentant des créanciers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 et de son décret d'application n'interdit au débiteur de mettre en oeuvre, à l'appui de sa contestation, un moyen qu'il n'aurait pas invoqué dans les observations formulées par lui lors de la vérification des créances effectuée par le représentant des créanciers, la cour d'appel a également violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 décembre 1990, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Béthune, statuant en matière commerciale ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge-commissaire du tribunal de grande instance d'Hazebrouck ;
Condamne M. X..., ès qualités, et l'ORGANIC, envers la société Serauto, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Béthune, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son
audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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