Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 02 octobre 2024. 2311793

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2311793

Date de décision :

2 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Frahier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 732,75 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard pris par l'administration pour exécuter matériellement la décision du 28 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis accordant le concours de la force publique en vue de procéder, à compter de cette date, à l'expulsion des occupants du bien situé au 95 boulevard Charles de Gaulle sur le territoire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Il soutient que : - le retard de l'administration pour exécuter matériellement la décision accordant le concours de la force publique engage la responsabilité de l'Etat ; - la perte de loyers subie pour la période de novembre 2022 à avril 2023 s'élève à la somme totale de 10 732,75 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'expulsion tardive est imputable au commissaire de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiral, - les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'un local commercial, situé au 95 boulevard Charles de Gaulle sur le territoire de la commune de Pierrefitte-sur-Seine, qu'il avait donné à bail à la SARL " La Croquise de la Gare " pour y exploiter un commerce de boulangerie. Par une ordonnance du 21 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, ordonné l'expulsion des occupants et fixé, à compter du 1er février 2022, le montant de l'indemnité d'occupation à une somme égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes. Le commandement de quitter les lieux a été signifié le 2 juin 2022. Le concours de la force publique a été requis le 31 août 2022. Par une décision du 28 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique pour exécuter, à compter du même jour, l'ordonnance précitée du 21 avril 2022. Les lieux ont été libérés avec le concours de la force publique le 25 avril 2023. Par une lettre du 2 juin 2023, M. A a présenté une réclamation préalable tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de loyer de novembre 2022 à avril 2023. En l'absence de réponse à cette réclamation indemnitaire, il demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 732,75 euros du fait du retard pris par l'administration pour exécuter la décision du 28 novembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 122-2 du code des procédures civiles d'exécution : " L'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution. " Aux termes de l'article L. 153-1 du même code : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. " Aux termes de l'article L. 153-2 du même code : " L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique. " 3. Si la période de responsabilité de l'Etat au titre d'un refus d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement s'achève en principe le jour où l'administration décide d'octroyer ce concours, elle ne prend fin qu'à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou au commissaire de justice ou s'il est justifié par des circonstances particulières. 4. Il résulte de l'instruction que, comme il a été dit au point 1, la décision en date du 28 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis accordant le concours de la force publique n'a été suivie d'effet que le 25 avril 2023, soit au-delà du délai de quinze jours mentionné au point précédent. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir en défense sans être contesté que ce délai est imputable au commissaire de justice chargé de l'exécution de la procédure d'expulsion. Il produit à cet égard un courriel du 4 avril 2023 du brigadier-chef de la police nationale de la circonscription de sécurité publique de Stains et de Pierrefitte mentionnant que le concours de la force publique n'avait pas été mis en œuvre et qu'il demeurait dans l'attente des instructions du commissaire de justice. M. A, qui n'a pas répliqué au mémoire du préfet, n'apporte aucun élément de nature à établir que le commissaire de justice, à qui incombait, en application de l'article L. 153-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'organisation matérielle de l'expulsion, aurait accompli les diligences nécessaires pour procéder à l'expulsion avant le 25 avril 2023. Dans ces conditions, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le délai pour mettre effectivement en œuvre le concours de la force publique serait imputable à l'administration, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée en raison du préjudice résultant de la poursuite de l'occupation du bien. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. 6. Il résulte de l'article L. 11 du code de justice administrative que les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires de plein droit. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire du présent jugement sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - M. Guiral, premier conseiller, - Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique