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Cour d'appel, 16 août 2002. 02/00092

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

02/00092

Date de décision :

16 août 2002

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Texte intégral

REFERE N° 02/00092 SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE Prononcé en audience des référés AUTOMOBILES DU SUD-OUEST (SIASO) Le 16 août 2002 c/ Alexis X... Du 16 août 2002 Nous Patrice de CHARETTE Président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par Ordonnance en date du 26 février 2002, assisté de Armelle Fritz, greffier, Avons dans l'affaire opposant: La SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE AUTOMOBILE DU SUD-OUEST (SIASO), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 84 avenue de la libération - 33 110 LE BOUSCAT. Représentée par la SCP LUC BOYREAU ET RAPHAEL MONROUX, avoués à la Cour, et assistée de Maître BIAIS, Avocat à la Cour, Demanderesse en référé suivant assignation en date du 01 août 2002, à : Mademoiselle Alexia X...,née le 23 juin1982 à LIBOURNE (33500), demeurant 15, rue Fondiveau - 33750 ST GERMAIN DU PUCH représentée par la SCP LABORY- MOUSSY & ANDOUARD, avoués à la Cour, et assistée de Maître BERTRANDON, Avocat à la Cour Défenderesse au référé, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue devant nous en audience publique le 14 août 2002 en présence de Armelle FRITZ, greffier, Exposé du litige : La société SIASO demande la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 9 juillet 2002 qui a prononcé la résolution de la vente d'un véhicule et a ordonné la restitution du prix par la société SIASO, venderesse. Elle soutient que la magistrat ayant statué au fond à juge unique ne peut être considéré comme impartial dès lors qu'il avait précédemment autorisé la partie adverse à assigner à jour fixe. Elle considère sur ce point que la magistrat, ayant reconnu l'existence de l'urgence pour autoriser l'assignation à jour fixe, a préjugé de la décision au fond pour ce qui concerne l'exécution provisoire, ordonnée en raison de la même urgence. La SIASO fait valoir d'autre part les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, dès lors que Mademoiselle X... ne dispose que de ressources modestes qui la mettraient dans l'incapacité de restituer le montant du prix de vente si la Cour venait à réformer le jugement. Elle ajoute que le contrat de crédit souscrit par mademoiselle X... est toujours en cours et comporte une clause de réserve de propriété au profit de prêteur de deniers. Elle en déduit qu'elle se trouverait exposée à une action en revendication du véhicule de la part du prêteur si Mademoiselle X... venait à interrompre le versement des mensualités. Mademoiselle X... soutient que la SIASO n'est plus recevable à contester l'impartialité du Juge de première instance, dès lors qu'elle a omis de récuser celui-ci avant l'audience. Elle ajoute qu'aucune disposition de la Loi n'interdit au magistrat ayant autorisé une assignation à jour fixe d'intervenir ensuite lors de l'audience sur le fond. Elle conteste l'argument tiré des conséquences excessives de l'exécution et rappelle qu'elle bénéficie d'un salaire régulier. Elle offre, afin d'éviter toute difficulté sur ce point, de consigner la somme qui lui sera restituée. Elle conclut en conséquence au rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire et demande la somme d e750 Euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Motifs de la décision : Le président ou son délégué auquel est présentée une requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe est tenu d'examiner l'assignation et les pièces du demandeur afin d'apprécier d'une part si la condition d'urgence est remplie et d'autre part, au vu des pièces produites, s'il existe des perspectives raisonnables de voir intervenir utilement un jugement au fond. Il ne peut être soutenu sur ce seul point que le seul examen des pièces du demandeur suivi de l'autorisation donnée à celui-ci d'assigner à jour fixe, permette de suspecter l'impartialité de l'auteur de la décision si celui-ci vient à siéger ultérieurement lors de l'audience au fond. Il va de soi en effet que, lors de celle-ci, le Tribunal examinera alors non seulement les moyens des pièces du demandeur mais aussi ceux de la partie adverse. De même, la seule circonstance que l'urgence ait été admise pour la fixation de l'affaire à l'audience ne permet pas de considérer que le magistrat a préjugé de la décision au fond ordonnant ultérieurement l'exécution provisoire du jugement. Celle-ci est prononcée, en effet, non seulement en raison de l'urgence mais également en raison de la nature du contentieux tranché par la décision. A cet égard, il est fréquent que les décisions de première instance qui prononcent la résiliation d'un contrat de vente pour vice caché ordonnent l'exécution provisoire en estimant, de façon légitime, que la nature de ce contentieux justifie l'exécution immédiate du jugement. Dans ces conditions, la circonstance que le magistrat ayant autorisé l'assignation à jour fixe, a ultérieurement siégé sur la fond en juge unique n'est pas de nature à entacher le jugement d'une irrégularité grossière et manifeste qui justifierait l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par la décision. Dans le cas d'espèce, Mademoiselle X... observe au surplus sur ce point que la SIASO n'a ni récusé le magistrat avant l'audience au fond ni demandé le renvoi de l'affaire devant une formation collégiale. Mademoiselle X... justifie être salariée en qualité d'employée administrative. Il n'est donc pas établi qu'elle se trouve dans une situation financière précaire qui la placerait de façon manifeste dans l'impossibilité de restituer les fonds si le jugement venait à être réformé par la Cour. L'exécution provisoire ne peut en conséquence être davantage suspendue de ce chef. La requête de la société SIASO sera en conséquence rejetée. La société SIASO soulève cependant à juste titre l'existence d'une difficulté en relation avec l'existence du contrat de crédit souscrit par Mademoiselle X.... Dès lors en effet que ce contrat prévoit une réserve de propriété au profit du prêteur, alors que par ailleurs le contrat de crédit en cause n'a pas été résolu de plein droit par le jugement dans la mesure où le prêteur n'a pas été appelé à la procédure, celui-ci pourrait le cas échéant revendiquer le véhicule auprès de la SIASO, si pour une raison quelconque Mademoiselle X... venait à interrompre le versement des mensualités. Il est opportun dans ces conditions d'aménager l'exécution provisoire en prévoyant que Mademoiselle X..., ainsi qu'elle l'a offert dans ses conclusions, consignera le montant de la somme qui lui sera restituée par la SIASO. Cette somme pourra ainsi le cas échéant faire l'objet ultérieurement d'une demande de déconsignation afin de permettre le remboursement anticipé du capital restant dû et d'éviter toute action en revendication de propriété de la part du prêteur de deniers auprès de la SIASO. La nécessité évidente de l'appel en cause de la société de crédit devant la Cour ne permet pas d'envisager utilement la fixation en urgence de l'appel de la SIASO. Enfin, au regard des éléments du litige, l'équité justifie d'écarter la demande de Mademoiselle X... fondée sur l'article 700 du NCPC. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande de suspension provisoire présentée par la SIASO. Ordonnons la consignation par Mademoiselle X... sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de la somme de DIX SEPT MILLE SEPT CENT QUARANTE EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES (17 744,28) qui lui sera versée par la SIASO au titre du remboursement du prix de vente en exécution du jugement. Rejetons la demande de Mademoiselle X... fondée sur l'article 700 du NCPC. Laissons les dépens à la charge de la SIASO et autorisons la SCP LABORY MOUSSIE ANDOUARD à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

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